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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 27 janv. 2026, n° 21/00610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE 1
AG
JUGEMENT DU 27 Janvier 2026
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 21/00610 – N° Portalis DBXI-W-B7F-C3RD
Nature de l’affaire : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Sébastien ROSET, Juge
Julia DEPETRIS, Juge
GREFFIER: [I] SALICETI, Greffière lors des débats
Pauline ANGEL, Greffière lors de la mise à disposition au Greffe,
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Novembre 2025
JUGEMENT rendu publiquement par mise à disposition au greffe le vingt sept Janvier deux mil vingt six conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile .
Date indiquée à l’issue des débats .
Copies exécutoires délivrées le :
27 Janvier 2026
à :
Me Jean-Michel ALBERTINI
Me FILIPPINI
Me VINCENTI
Copies certifiées conformes délivrées le :
DEMANDERESSE
[C] [L] [E] veuve [G]
née le 01 Décembre 1937 à SAN NICOLAO, demeurant 1 Rue du Docteur Morucci – 20200 BASTIA
représentée par Me Jean-Michel ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
[W] [F] [G] épouse [H]
née le 21 Janvier 1945 à AJACCIO, demeurant Résidence des Iles, Immeuble Sicile bâtiment B – 20000 AJACCIO
représentée par Me Jean-Benoit FILIPPINI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
[K] [G] épouse [Z]
née le 07 Mai 1957 à BASTIA, demeurant 15 Boulevard de Montera – Palais Cardo – 20200 BASTIA
représentée par Me Valérie VINCENTI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant/postulant
[M] [B] [Y] [G]
née le 01 Janvier 1969 à BASTIA, demeurant Res. Parc Elvina – Bât C – 950 Route de Saint Jean – 06160 ANTIBES
représentée par Me Charlotte ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant/postulant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [O] [U] [G] et Madame [C] [L] [E] se sont mariés le 18 juillet 1956, sous le régime de la séparation de biens pure et simple aux termes du contrat de mariage reçu par Maître [N] [R], notaire à BASTIA.
Monsieur [A] [O] [U] [G] né le 7 avril 1919 à BASTIA est décédé le 20 janvier 2015 à BASTIA, laissant pour lui succéder, son épouse, ainsi que leurs deux enfants, Madame [M] [G] et Madame [I] [U] [G], et un enfant né d’une précédente union Madame [W] [G] épouse [H].
La succession se compose de capitaux mobiliers déposés à la Société Générale de 919,07€, d’un immeuble situé 2 rue FAVALELLI à BASTIA évalué par expert immobilier à la somme de 133.000€, et d’un immeuble situé 1 rue du docteur MORUCCI à BASTIA évalué par expert immobilier à la somme de 438.000€.
Aux termes d’un testament en date du 3 janvier 2005, suivi d’un codicille du 1er mai 2006, Monsieur [A] [O] [U] [G] a institué Madame [C] [G] légataire à titre universel de la totalité en usufruit des biens dépendant de sa succession avec dispense de fournir caution et de dresser inventaire, Madame [S] [H], légataire à titre particulier de la nue-propriété de l’appartement situé à BASTIA rue FAVALELLI, ainsi que du mobilier présent, et Madame [M] [G], légataire à titre particulier de la nue-propriété de l’appartement situé à BASTIA, rue Docteur MORUCCI ainsi que du mobilier présent.
Par acte de Commissaire de justice en date des 1 et 2 juin 2021, Madame [E] [C] [L] veuve [G] a fait citer à comparaître Madame [G] [K] épouse [Z], Madame [M] [B] [Y] [G] et Madame [S] [I] [F] [G] épouse [H] devant le tribunal judiciaire de BASTIA afin de voir sur le fondement de l’article 1364 du code de procédure civile, ordonner le partage des biens de la succession de Monsieur [A] [O] [U] [G].
Par ordonnance du 22 juillet 2022, le juge de la mise en état a déclaré prescrites les demandes reconventionnelles de Madame [K] [G] épouse [Z] en lien avec les donations déguisées dont aurait bénéficié sa mère.
Par conclusions aux fins d’incident communiquées le 8 janvier 2024, Madame [M] [B] [Y] [G] a soulevé la prescription de l’action en déclaration de simulation soutenue à son encontre par Madame [K] [G] épouse [Z].
Par conclusions responsives sur incident notifiées le 9 avril 2024, Madame [C] [L] [E] veuve [G] a également soutenu la prescription de l’action en déclaration de simulation soulevé par Madame [K] [G] épouse [Z].
Le 13 septembre 2024, le juge de la mise en état a décidé, compte tenu de la complexité du dossier, de renvoyer la fin de non-recevoir, par mention au dossier devant la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Madame [C] [L] [E] veuve [G], par conclusions régulièrement notifiées le 2 juin 2025 par voie électronique, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé complet de ses moyens, demande au tribunal judiciaire de BASTIA de bien vouloir :
Juger que la part de Madame [I] [U] [G] lui revenant dans la succession de son père, feu Monsieur [A] [G], s’élève à la somme de 131 988,30 € (Cent trente et un mille neuf cent quatre-vingt-huit euros et trente centimes) ; Juger qu’en contrepartie du versement de cette somme Madame [I] [U] [G] se déclare intégralement rempli de ses droits dans la succession de son père, feu Monsieur [A] [G] ; Juger que Madame [I] [U] [G] devra s’acquitter de sa quote part des frais de partage et de succession ainsi que des droits de succession calculés sur la somme de 131 988,30 € ; Ordonner le partage des biens de la succession de Monsieur [A] [O] [U] [G]; Renvoyer les parties devant le Notaire de leur choix afin que l’acte de partage soit rédigé conformément au dispositif du Jugement à intervenir. Ordonner au Notaire de procéder aux opérations de liquidation et partage en tenant compte du testament de Monsieur [A] [G] en date du 03 janvier 2005, suivi du codicille en date du 1er mai 2006 qui devront être exécutés et de l’accord intervenu entre Madame [G] [K] épouse [Z], Madame [M] [G] et Madame [C] [G] ; Dire que le notaire désigné pourra solliciter tout sapiteur en cas de nécessité,Commettre un juge afin de surveiller les opérations de partage ; Dire que le notaire liquidateur mènera ses opérations de partage en invitant les parties à trouver un accord sur les modalités et, même en l’absence d’accord, formalisera une proposition ; Dire qu’il appartient aux parties d’apporter dès le premier rendez-vous du notaire les documents nécessaires à l’établissement de l’état liquidatif dans le délai imparti par celui-ci et les y enjoindre si nécessaire, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations ; Dire que le montant de la provision à valoir sur les émoluments du Notaire commis devra être consignée par part égale à la charge de chacun des coindivisaires ou à défaut la totalité par la partie la plus diligente. Déclarer les dépens frais privilégiés de partage
Elle demande au tribunal de constater l’accord intervenu entre les parties et de statuer ainsi qu’il est précisé au dispositif de ses conclusions.
Madame [K] [G] épouse [Z], par conclusions notifiées le 4 mars 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé complet de ses moyens, demande au tribunal judiciaire de BASTIA de bien vouloir :
Juger que la part de Madame [I] [U] [G] lui revenant dans la succession de son père, feu Monsieur [A] [G], s’élève à la somme de 131 988,30 € (Cent trente et un mille neuf cent quatre-vingt-huit euros et trente centimes) ; Juger qu’en contrepartie du versement de cette somme Madame [I] [U] [G] se déclare intégralement rempli de ses droits dans la succession de son père, feu Monsieur [A] [G] ; Juger que Madame [I] [U] [G] devra s’acquitter de sa quote part des frais de partage et de succession ainsi que des droits de succession calculés sur la somme de 131 988,30 € ; Ordonner le partage des biens de la succession de Monsieur [A] [O] [U] [G] Renvoyer les parties devant le Notaire de leur choix afin que l’acte de partage soit rédigé conformément au dispositif du Jugement à intervenir. Ordonner au Notaire de procéder aux opérations de liquidation et partage en tenant compte du testament de Monsieur [A] [G] en date du 03 janvier 2005, suivi du codicille en date du 1er mai 2006 qui devront être exécutés et de l’accord intervenu entre Madame [G] [K] épouse [Z], Madame [M] [G] et Madame [C] [G] ; Dire que le notaire désigné pourra solliciter tout sapiteur en cas de nécessité,Commettre un juge afin de surveiller les opérations de partage ; Dire que le notaire liquidateur mènera ses opérations de partage en invitant les parties à trouver un accord sur les modalités et, même en l’absence d’accord, formalisera une proposition ; Dire qu’il appartient aux parties d’apporter dès le premier rendez-vous du notaire les documents nécessaires à l’établissement de l’état liquidatif dans le délai imparti par celui-ci et les y enjoindre si nécessaire, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations ;Dire que le montant de la provision à valoir sur les émoluments du Notaire commis devra être consignée par part égale à la charge de chacun des coindivisaires ou à défaut la totalité par la partie la plus diligente.Déclarer les dépens frais privilégiés de partage ;
Madame [M] [B] [Y] [G], par conclusions communiquées en date du 3 juin 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé complet de ses moyens, demande au tribunal judiciaire de BASTIA de bien vouloir :
Juger que la part de Madame [I] [U] [G] lui revenant dans la succession de son père, feu Monsieur [A] [G], s’élève à la somme de 131 988,30€ ; Juger qu’en contrepartie du versement de cette somme Madame [I] [U] [G] sera intégralement rempli de ses droits dans la succession de son père, feu Monsieur [A] [G] et qu’elle devra se déclarer comme telle devant le Notaire commis ; Juger que Madame [I] [U] [G] devra s’acquitter de sa quote part des frais de partage et de succession ainsi que des droits de succession calculés sur la somme de 131 988,30€,Ordonner le partage des biens de la succession de Monsieur [A] [O] [U] [G], Renvoyer les parties devant le Notaire de leur choix afin que l’acte de partage soit rédigé conformément au dispositif du jugement à intervenir,Ordonner au Notaire de procéder aux opérations de liquidation et partage en tenant compte du testament de Monsieur [A] [G] en date du 3 janvier 2005, suivi du codicille en date du 1er mai 2006 qui devront être exécutés et de l’accord intervenu entre Madame [G] [I] [U] épouse [Z], Madame [M] [G] et Madame [C] [G] ; Dire que le notaire désigné pourra solliciter tout sapiteur en cas de nécessité,Commettre un juge afin de surveiller les opérations de partage ; Dire que le notaire liquidateur mènera ses opérations de partage en invitant les parties à trouver un accord sur les modalités et, même en l’absence d’accord, formalisera une proposition ; Dire qu’il appartient aux parties d’apporter dès le premier rendez-vous du notaire les documents nécessaires à l’établissement de l’état liquidatif dans le délai imparti par celui-ci et les y enjoindre si nécessaire, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations ; Dire que le montant de la provision à valoir sur les émoluments du Notaire commis devra être consignée par part égale à la charge de chacun des coindivisaires ou à défaut la totalité par la partie la plus diligente, Déclarer les dépens frais privilégiés de partage.
Elle indique que les parties à l’instance se sont rapprochées par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs, et qu’il a été convenu du montant de la part réservataire de Madame [K] [G] épouse [Z], à la somme de 131.988,30€, et qu’en contrepartie de cette somme, l’intéressée doit se déclarer intégralement remplie de ses droits dans la succession de son père, feu Monsieur [A] [O] [U] [G].
Madame [S] [I] [F] [G] épouse [H], représentée, n’a pas pris d’écritures.
L’ordonnance de clôture du 10 juin 2025 a appelé l’affaire à l’audience du 18 novembre 2025.
Le délibéré est fixé au 27 janvier 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », « dire et juger », « prendre acte » ou « donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le Tribunal n’est pas tenu de répondre.
Ainsi, il sera notamment relevé que les dernières écritures ne font plus état de la fin de non-recevoir soulevée devant le juge de la mise en état qui apparaît donc avoir été abandonnée et n’a plus lieu dès lors d’être examinée.
De même, et sur le fond, il apparaît que les parties n’apparaissent plus être en désaccord sur certains points en ce qu’elles demandent notamment à :
Juger que la part de Madame [I] [U] [G] lui revenant dans la succession de son père, feu Monsieur [A] [G], s’élève à la somme de 131 988,30 € (Cent trente et un mille neuf cent quatre-vingt-huit euros et trente centimes) ; Juger qu’en contrepartie du versement de cette somme Madame [I] [U] [G] se déclare intégralement rempli de ses droits dans la succession de son père, feu Monsieur [A] [G] ; Juger que Madame [I] [U] [G] devra s’acquitter de sa quote part des frais de partage et de succession ainsi que des droits de succession calculés sur la somme de 131 988,30 € ;
Ces formulations, exprimées dans le dispositif, et conformément à ce qui a été rappelé précédemment, ne s’analysent pas comme des prétentions devant être tranchées par le Tribunal et n’ont donc pas lieu à être examinées.
I. Sur les demandes principales
L’assignation en partage signifiée par les demandeurs contient un descriptif sommaire de l’actif à partager entre les deux indivisaires, précise ses intentions quant à la répartition du patrimoine et justifie des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable antérieurement à la saisine du tribunal. Elle est donc recevable sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile.
Nul ne pouvant être contraint à demeurer dans l’indivision, il y a lieu, en application des articles 815 et 840 du code civil, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale de monsieur [A] [O] [U] [G].
La complexité des opérations de partage justifie, conformément à l’article 1364 du code de procédure civile, de procéder à la désignation d’un notaire par le tribunal.
Le notaire en charge du partage judiciaire disposera d’une année suivant sa désignation pour achever ses opérations conformément à l’article 1368 du code de procédure civile.
Un magistrat sera commis pour surveiller les opérations à accomplir et notamment pour s’assurer que ce délai sera respecté.
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile susvisé, il appartiendra en particulier au notaire liquidateur de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits de chacun d’eux, et la composition des lots à répartir.
En cas de situation de blocage durant le déroulement des opérations ou de désaccord ou carence des parties quant au projet de partage établi à leur terme, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés accompagné de son projet d’état liquidatif et le juge commis pourra être saisi sur simple requête aux fins de conciliation conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile. Le tribunal tranchera le cas échéant les différends persistants dans le cadre d’une nouvelle instance et pourra homologuer le projet de partage dressé par le notaire délégué s’il est saisi à cette fin.
Enfin, une provision de 850,00 Euros, à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera consignée par part égale à la charge de chacun des coindivisaires ou à défaut la totalité par la partie la plus diligente.
II. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature du présent litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale de monsieur [A] [O] [U] [G] né le 7 avril 1919 à BASTIA et décédé le 20 janvier 2015 à BASTIA ;
DÉSIGNE pour y procéder Maître [J] [D], notaire à BASTIA (Téléphone : 0495312510 – http://www.leandri-bronzinidecaraffa.notaires.fr/ )
RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
COMMET le juge de la mise en état du tribunal judiciaire Bastia en qualité de juge commis pour surveiller les opérations à accomplir,
RENVOIE les parties devant le notaire liquidateur désigné par la présente décision en vue de l’établissement d’un projet d’état liquidatif et de partage de la succession sur la base des dispositions arrêtées dans le cadre du présent jugement, et des éléments qui seront produits, et notamment du testament de Monsieur [A] [G] en date du 3 janvier 2005, suivi du codicille en date du 1er mai 2006 et de l’accord intervenu entre Madame [G] [I] [U] épouse [Z], Madame [M] [G] et Madame [C] [G];
DIT qu’une provision de 850,00 Euros, à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera versé par part égale à la charge de chacun des coindivisaires ou à défaut la totalité par la partie la plus diligente directement entre les mains du notaire dans le délai de deux mois à compter du présent jugement afin que le notaire puisse débuter sa mission ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation et partage successoral,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter;
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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