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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 2 proced orales, 1er déc. 2025, n° 25/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ G ] exercant sous l' enseigne WEECARS [ Localité 7 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00130 – N° Portalis DBWV-W-B7I-FD57
Nac :50D
Minute:
Jugement du :
01 décembre 2025
Madame [P] [X]
Monsieur [Y] [K]
c/
Monsieur [D] [G]
Société [G] exercant sous l’enseigne WEECARS [Localité 7]
DEMANDEURS
Madame [P] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
DEFENDEURS
Monsieur [D] [G]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Société [G] exercant sous l’enseigne WEECARS [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 06 octobre 2025 tenue par Madame Margaux WAHBA-HOURCADE, juge placé délégué par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de [Localité 6] en date du 25 juin 2025 assisté(e) de Madame Julie DOMITILE, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
En présence de Madame Elodie CARRA, magistrat.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 01 décembre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.R.L MENUISERIE [Z] a réalisé la pose d’une fenêtre dans l’habitation de Monsieur [J] [B] et Madame [O] [L], ainsi qu’il résulte d’une facture en date du 14 mai 2024.
Le 17 octobre 2024, la S.A.R.L MENUISERIE [Z] adressait à Monsieur [J] [B] et Madame [O] [L] une lettre recommandée avec accusé de réception, les mettant en demeure de régler la facture correspondant aux travaux.
Par chèque en date du 30 octobre 2024, Monsieur [J] [B] et Madame [O] [L] procédait au règlement de la somme de 600 €.
En l’absence de paiement du solde de la facture, la S.A.R.L MENUISERIE [Z] a présenté une requête en injonction de payer le 14 novembre 2024 qui a donné lieu à une ordonnance d’injonction de payer du 30 décembre 2024 condamnant Monsieur [J] [B] et Madame [O] [L] à payer la somme de 616,77 € correspondant au solde de la facture, outre 40,00 € au titre de l’indemnité de recouvrement. L’ordonnance d’injonction de payer leur a été signifiée à étude par acte de commissaire de justice le 27 février 2025.
Monsieur [J] [B] et Madame [O] [L], par déclaration au greffe du 10 mars 2025, ont fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, arguant l’existence de défauts de pose de la fenêtre.
Le 05 mai 2025, Monsieur [J] [B] et Madame [O] [L] ont fait dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 02 juin 2025 et le dossier a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 06 octobre 2025.
A cette audience, la S.A.R.L MENUISERIE [Z], non présente mais représentée par son conseil, sollicite de :
condamner Monsieur [J] [B] et Madame [O] [L] à lui verser la somme de 616,77 € correspondant au solde de la facture avec intérêt légal à compter du 17 octobre 2024, date de la mise en demeure
condamner Monsieur [J] [B] et Madame [O] [L] à lui verser la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour non-exécution de leurs obligations contractuelles
condamner Monsieur [J] [B] et Madame [O] [L] à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civil
condamner Monsieur [J] [B] et Madame [O] [L] aux entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le client ne peut pas refuser de régler une facture en l’absence de désordres graves, l’exception d’inexécution devant être proportionnée et justifiée. Elle ajoute qu’aucun professionnel n’a constaté l’existence de désordres s’agissant de la fenêtre posée.
Monsieur [J] [B] et Madame [O] [L] contestent quant à eux refuser de régler la facture, et indiquent avoir procédé au règlement de la moitié de la facture afin de prouver leur bonne foi, dans l’attente de la reprise des travaux qu’ils estiment non conformes pour régler le solde de la facture. Ils sollicitent quant à eux que la condamnation de la S.A.R.L MENUISERIE [Z] à leur rembourser la somme de 600 € déjà versée, ainsi que les frais de commissaire de justice pour dresser procès-verbal de constat, s’élevant à la somme de 276 €.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées oralement que l’affaire était mise en délibéré au 1er décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1101 du Code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 1217 du Code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Le professionnel, débiteur d’une obligation de résultat, ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère constitutive de force majeure, ou de l’une des causes contractuellement prévues et énoncées.
L’article 1217 du Code civil dispose que « en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix ».
Les dispositions de l’article 1227 dudit code permettent par ailleurs de solliciter, en toute hypothèse, la résolution par voie judiciaire, pourvu que l’inexécution contractuelle dénoncée présente un degré de gravité suffisant.
L’article 1228 dudit code prévoit encore que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
Le juge apprécie souverainement si les manquements d’une partie à ses obligations contractuelles sont d’une gravité suffisante pour motiver la résolution ou la résiliation de la convention.
En tout état de cause, la résolution d’un contrat dont les prestations échangées ont trouvé leur utilité, ne donne pas lieu à restitution pour la période antérieure, conformément à l’article 129 du code civil.
En l’espèce, la S.A.R.L MENUISERIE [Z] a réalisé la pose d’une fenêtre dans l’habitation de Monsieur [J] [B] et Madame [O] [L], ainsi qu’il résulte d’une facture en date du 14 mai 2024.
Or, Monsieur [J] [B] et Madame [O] [L] soutiennent que la pose de cette fenêtre n’a pas été réalisée dans les règles de l’art et que le résultat n’est pas conforme, invoquant l’existence de défauts de pose.
Un procès-verbal de constat a été dressé par un commissaire de justice le 05 mai 2025, à la requête de Monsieur [J] [B] et Madame [O] [L]. Des clichés photographiques réalisés par ces derniers figurent dans le procès-verbal de constat, le commissaire de justice s’étant rendu dans la salle de bains afin de constater que les clichés sont conformes à la réalité. Il constate que « une fois les deux battants ouverts, je constate la présence tout autour de celle-ci à plusieurs endroits de petits capots en plastique qui masquent effectivement les fixations de la fenêtre […] Je constate d’ailleurs que des capots sont déjà partis, à la place ne subsiste que du joint silicone de couleur blanc et derrière ce joint silicone, apparaît encore des traces d’une vis de couleur grise à plusieurs endroits de cet encadrement. Il est à noter qu’aux emplacements où je peux encore apercevoir la vis, celle-ci est montée de travers […] Les trous sont d’ailleurs beaucoup plus importants que la vis ce qui amène à craindre un défaut de rigidité de l’ensemble et surtout quant au maintien de cet encadrement. Le travail n’est pas parfaitement exécuté avec un trou qui est trop large par rapport à cette vis, comme dit précédemment. Il est à noter également que le long du montant de cette fenêtre qui a été installée en rénovation, apparaît le mur. Je constate que plusieurs dégradations n’ont pas été remises en état, ces dégradations sont visibles tout autour du montant de la fenêtre sans justement installation d’une bavette pour recouvrir le montant et permettre de faire la liaison entre la fenêtre et le montant de celle-ci, et l’existant c’est-à-dire ce qui a été rénové. Des dégradations sont visibles tout autour avec un défaut d’ajustage de cette fenêtre. Aux endroits où les trous sont vraiment visibles, du silicone transparent a été appliqué pour tenter de masquer ces dégradations ; l’ensemble n’est donc pas parfaitement réalisé. Il y a pour la requérante un risque d’infiltration d’eau et surtout une durabilité dans le temps puisque déjà les petits capots qui masquent ces vis et également le silicone, ne tiennent déjà plus et se détachent. En procédant à mes constatations, je constate d’autre part que le battant droit de cette fenêtre se ferme tout seul, ne tient pas en place ouvert, ce qui semble indiquer également que la fenêtre soit mal positionnée ou en tout cas mal réglée ».
Des clichés pris par le commissaire de justice figurent à la suite de ces constatations, permettant de constater la réalité des désordres précédemment détaillés.
Il résulte de ces constatations que les désordres sont les suivants :
des petits capots en plastique qui masquent les fixations de la fenêtre, dont certains sont déjà partis, et derrière lesquels se trouvent des vis de couleur grise dont une vis qui est montée de travers
les trous réalisés pour accueillir les vis sont beaucoup plus importants que la vis, d sorte qu’il y a à craindre un défaut de rigidité de l’ensemble et surtout quant au maintien de cet encadrement
des dégradations le long du montant de la fenêtre qui n’ont pas été remises en état, en l’absence d’installation d’une bavette pour recouvrir le montant et permettre de faire la liaison entre la fenêtre et le montant de celle-ci, et l’existant, aisi qu’un défaut d’ajustage de la fenêtre, du silicone transparent ayant été appliqué pour tenter de masquer ces dégradations, d’où un risque d’infiltration d’eau et une absence de durabilité dans le temps
la fenêtre est mal positionnée ou mal réglée, le battant droit se fermant tout seul et ne tenant pas en place ouvert
Ainsi, il est incontestable que la S.A.R.L MENUISERIE [Z] n’a pas effectué une prestation conforme à celle attendue d’un professionnel, ce qui constitue un manquement contractuel.
La S.A.R.L MENUISERIE [Z] ne verse aucun élément contraire à ces constatations, se contentant d’affirmer que le paiement intégral de la prestation lui est dû.
Compte tenu de l’importance des malfaçons ci-dessus relatées, il apparaît que l’exécution de la prestation par la S.A.R.L MENUISERIE [Z] est imparfaite. Il convient de relever qu’aucune des parties ne sollicite la résolution du contrat, Monsieur [J] [B] et Madame [O] [L] sollicitant la somme de 600 € correspondant à la partie du prix déjà versée, c’est-à-dire un remboursement intégral.
Or, Monsieur [J] [B] et Madame [O] [L] ont payé la somme de 600 € en toute connaissance des malfaçons, la fenêtre étant déjà posée. Il convient de relever que cette somme correspond à la moitié du prix initialement convenu entre les parties, la S.A.R.L MENUISERIE [Z] ayant fourni la fenêtre, seule la pose de celle-ci n’étant pas conforme, générant des difficultés lors de son utilisation, des défauts d’ordre esthétique, ainsi qu’un risque quant à la durabilité dans le temps de l’installation. Il n’apparaît pas que Monsieur [J] [B] et Madame [O] [L] aient procédé à l’installation d’une nouvelle fenêtre, de sorte que la prestation réalisée leur a été utile, même si elle est imparfaite.
Dans ces conditions, il convient de débouter la S.A.R.L MENUISERIE [Z] de sa demande en paiement du solde du prix représentant la somme de 616,77 €.
Il convient également de débouter Monsieur [J] [B] et Madame [O] [L] de leur demande en restitution de la somme de 600 € correspondant à la partie du prix déjà versée, c’est-à-dire un remboursement intégral, dès lors qu’ils ne sollicitent pas la résolution du contrat.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-exécution par Monsieur [J] [B] et Madame [O] [L] de leurs obligations contractuelles
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la S.A.R.L MENUISERIE [Z] étant déboutée de sa demande en paiement compte tenu de la mauvaise exécution de sa propre prestation, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour non-exécution par Monsieur [J] [B] et Madame [O] [L] de leurs obligations contractuelles.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, aucune partie ne triomphant à l’instance, chacune des parties conservera la charge de ses dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice pour l’établissement du procès-verbal de constat.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La S.A.R.L MENUISERIE [Z] succombant en ses demandes, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE la S.A.R.L MENUISERIE [Z] de sa demande en paiement du solde du prix représentant la somme de 616,77 € ;
DEBOUTE Monsieur [J] [B] et Madame [O] [L] de leur demande en restitution de la somme de 600 € correspondant à la partie du prix déjà versée, c’est-à-dire un remboursement intégral, dès lors qu’ils ne sollicitent pas la résolution du contrat ;
DEBOUTE la S.A.R.L MENUISERIE [Z] de sa demande dommages et intérêts pour non-exécution par Monsieur [J] [B] et Madame [O] [L] de leurs obligations contractuelles ;
DEBOUTE la S.A.R.L MENUISERIE [Z] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice pour l’établissement du procès-verbal de constat.
Le Greffier Le Juge
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