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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 24 mars 2026, n° 25/09216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/09216 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5NZ
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM,
[Adresse 1],
[Localité 1]
,
[Localité 2] Civil
N° RG 25/09216 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5NZ
Minute n°
copie certifiée conforme le 24 mars
2026 à :
— Me Gregory ENGEL
— Mme, [D], [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
24 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A. ICF NORD EST
immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le n°301 747 836,
[Adresse 2]
représentée par Me Grégory ENGEL, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame, [D], [X]
née le 28 Août 1975 à, [Localité 4],
[Adresse 3]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier,
[J], [Z], Auditeur de justice,
[B], [I], Attaché de justice
DÉBATS :
Audience publique du 10 mars 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire et avant dire droit,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 août 2024, la SA ICF NORD EST a consenti un bail d’habitation à Mme, [D], [X] sur des locaux (logement et emplacement de stationnement) situés au, [Adresse 4] à, [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 451,11 euros et d’une provision pour charges de 31,04 euros.
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 3 930 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire du contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme, [D], [X] le 23 juin 2025.
Par assignation du 24 septembre 2025, la SA ICF NORD EST a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme, [D], [X] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges soit 550 euros pour le logement, et 58 euros pour l’emplacement de stationnement à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux,
— 4 510,18 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 02 octobre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026.
Lors de celle-ci, la SA ICF NORD EST maintient l’intégralité de ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et précise que la dette locative, actualisée au 28 février 2026, s’élève désormais à 4 631,05 euros. La bailleresse considère par ailleurs que quelques paiements du loyer et des charges dus sont intervenus avant l’audience mais s’oppose à l’octroi de délais de paiement au profit de la locataire. Aussi, ICF NORD EST ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à domicile, Mme, [D], [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, il ressort du diagnostic social et financier que Mme, [D], [X] aurait obtenu un prêt à taux zéro accordé par le Comité de Gestion des Œuvres Sociales des établissements hospitaliers publics (CGOS) à hauteur de 4 680 euros le 17 février 2026.
Ainsi, cette aide remboursable au logement, susceptible de solder la dette locative, constitue un fait nouveau non versé aux débats et dont les parties n’ont pas fait mention à l’audience du 10 mars 2026.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter Mme, [D], [X] à comparaître à la prochaine audience afin de justifier de l’octroi de ce prêt, dont le montant couvrirait l’arriéré locatif.
Il appartiendra à la locataire de communiquer tous éléments utiles à la société bailleresse avant l’audience nouvellement fixée, en application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Les prétentions des parties seront réservées, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 28 avril 2026 à 14 heures 00 en salle 5 du tribunal de proximité de Schiltigheim ,([Adresse 5] à Schiltigheim – 67300),
DIT que les parties ou leurs conseils sont invités à comparaître à cette date,
RÉSERVE les prétentions des parties ainsi que les dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
Le greffier Le juge
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