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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 13 janv. 2026, n° 25/00807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/00807 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OXIF
MINUTE N° :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE POSTALE FINANCEMENT
c/
[K] [P], [R] [W]
Copie certifiée conforme le :
à :
Monsieur [K] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Aude LAPALU,
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 3]
[Localité 5]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 13 JANVIER 2026 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE POSTALE FINANCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Aude LAPALU, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparant
Madame [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 18 Septembre 2025, par Assignation – procédure au fond du 11 Septembre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 18 Novembre 2025, et jugée le 13 JANVIER 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 28 janvier 2022, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [K] [P] et Madame [R] [W] un prêt personnel correspondant à un regroupement de crédit d’un montant de 49.030 € remboursable en 85 mensualités de 775,86 € au taux fixe annuel de 3,68 % TAEG de 4,64 %.
Monsieur [K] [P] et Madame [R] [W] ayant cessé de régler leurs échéances, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les a mis en demeure par courrier des 07 octobre 2024 d’avoir à régler la somme de 1.124,47 € les informant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée, puis aucune régularisation n’étant intervenue, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 décembre 2024.
C’est dans cet état que la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [K] [P] et Madame [R] [W] par courriers recommandés e date du 04 mars 2025, puis les assignés par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 7] aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
Condamner solidairement Monsieur [K] [P] et Madame [R] [W] au paiement de la somme de 47.473,35 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 4 ,64 % à compter du 17 avril 2025.
Subsidiairement, il est demandé d’ordonner la résolution du contrat de crédit.
Condamner solidairement Monsieur [K] [P] et Madame [R] [W] au paiement de la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience 18 novembre 2025, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE représentée par son Conseil maintient les termes de ses demandes.
Monsieur [K] [P] est présent. Il reconnaît la dette et souhaiterait des délais de paiement.
Madame [R] [W] assignée à sa personne n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le décompte produit ne fait pas apparaître aucun impayé non régularisé avant le 11 septembre 2023, soit deux années avant la date de l’assignation, il n’y a donc pas forclusion.
Sur la demande de remboursement du solde débiteur du prêt .
Aux termes des dispositions de l’article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En l’espèce l’établissement bancaire justifie de la consultation du FICP (Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers).
Par ailleurs, l’offre de prêt permanent produit aux débats rappelle qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré de intérêts échus mais non payés.
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit également aux débats, la fiche d’informations précontractuelles (FIPEN), la fiche de dialogue, le tableau d’amortissement.
En application des textes précités et au vu de l’offre de crédit, du décompte de la créance et du tableau d’amortissement, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est en droit d’obtenir du fait de la défaillance de Monsieur [K] [P] et Madame [R] [W] le paiement de la somme de 44.420,40 € (mensualités impayées et capital restant dû) avec intérêts compter du 11 septembre 2025, date de l’assignation au taux contractuel de 3,68 % l’an sur la somme de 42.341,78 € capital restant dû et au taux légal pour le surplus.
S’agissant de l’indemnité de 8% prévu par l’article L 312-39 alinéa 2 du code de la consommation qui dispose : « … En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret », elle apparaît manifestement excessive au regard de la dette et sera ramenée à la somme de 500 €.
Sur la demande de délais de paiement
Monsieur [K] [P] souhaite un échéancier. Toutefois, il n’apporte aucun élément permettant d’établir un échelonnement de sa dette qui ne pourrait en toute hypothèse dépasser vingt-quatre mensualités conformément aux dispositions de l’article 1343 -5 du code civil.
Il sera débouté de cette demande.
Sur les autres demandes.
Il conviendra de condamner in solidum Monsieur [K] [P] et Madame [R] [W] à payer la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS.
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de PONTOISE, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Condamne solidairement Monsieur [K] [P] et Madame [R] [W] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les sommes suivantes :
— 44.420,40 € avec intérêts à compter du 11 septembre 2025 au taux contractuel de 3,68 % l’an sur la somme de 42.341,78 € et au taux légal pour le surplus
— 500 € au titre de l’indemnité de résiliation.
— 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute du surplus des demandes.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne in solidum Monsieur [K] [P] et Madame [R] [W] aux dépens.
Ainsi jugé le 13 janvier 2026
La Greffière Le Juge
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