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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 20 mars 2025, n° 25/00884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/00884 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GOR
N° Minute :
ORDONNANCE DU 20 Mars 2025
A l’audience publique du 20 Mars 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [G] [D]
né le 24 Décembre 2004
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Victoire BILONDA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [B] [D] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Monsieur [G] [D] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] prononcée le 12 mars 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] du 15 mars 2025 maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 18 mars 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 19 mars 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles il se sent «un peu perdu, à la fois j’ai envie de sortir et en même temps j’ai encore des idées noires et j’ai peur de me faire du mal, du coup je ne sais pas trop quoi vous demander»
Vu les observations de son avocate qui soulève, à titre d’irrégularités le fait que, d’une part, le certificat d’admission a été rédigé par un médecin-psychiatre de l’établissement d’accueil et que, d’autre part, ce certificat d’admission aurait été rédigé postérieurement à la prise en charge en soins contraints de son client, estimant enfin, sur le fond, que l’ensemble des certificats médicaux ne seraient pas suffisamment étayés pour justifier le maintien de l’hospitalisation en cours,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…)».
Selon l’article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. En effet, dans le cadre des hospitalisations sous contrainte ordonnées à la demande d’un tiers en urgence, du moins dans l’hypothèse où il existe un risque grave pour la santé du malade (ce qui est le cas en l’espèce [voir infra : mélancolie avec volonté affirmée de mourir]), il est permis pour le médecin-psychiatre de l’établissement d’accueil de dresser lui-même le certificat médical d’admission (Cf. article L.3212-3 du code de la santé publique). Par ailleurs, contrairement à ce qui est allégué à l’audience, ce certificat médical a été dressé avant l’effectivité de la mesure sous soins contraints.
Sur le fond, il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] en raison d’une mélancolie délirante enfermée dans un raisonnement hermétique, Monsieur [D] étant alors persuadé qu’il devait souffrir et mourir, refusant alors – dans cette logique mortifère – tout traitement susceptible de le soulager et/ou l’apaiser.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 18 mars 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en ce que persistent un ralentissement psychomoteur important, une aprosodie, une amimie, une tristesse de l’humeur, une aboulie et une anhédonie sur fond d’angoisses et de pensées intrusives. Enfin, de l’avis même de l’intéressé à l’audience de ce jour, celui-ci demeure encore envahi par des idées noires et sa crainte d’un passage à l’acte auto-agressif aux conséquences potentiellement irréversibles.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] s’avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 20 Mars 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [G] [D],
REJETTE les exceptions d’irrégularité soulevées par le conseil de Monsieur [G] [D],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [G] [D],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [G] [D],
Me Victoire BILONDA,
Mme [B] [D]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/00884 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GOR
M. [G] [D]
Ordonnance en date du 20 Mars 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2],
signature
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