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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 20 avr. 2026, n° 25/00967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026
N° RG 25/00967 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HAAV
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE :
S.A.S. GD INVEST 1, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 844 689 323
dont le siège social est sis 128, rue de la Boétie – 75008 PARIS
Représentée par Me Laurence HOUEIX, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [R]
né le 25 Mai 1960 à ALGERIE (05000), demeurant 10, rue Dr Lecadre Le Dana – 76600 LE HAVRE
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Isabelle MAHIER
GREFFIER LORS DU DÉLIBÉRÉ : Marina MOUNTSOU
DÉBATS : en audience publique le 02 Février 2026
JUGEMENT : contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection et Marina MOUNTSOU, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
La SAS GD INVEST 1 a consenti à Monsieur [H] [R] un bail verbal portant sur un logement situé 10 rue Docteur Lecadre, LE DANA, au HAVRE (76600).
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer dans un délai de six semaines la somme principale de 1 000 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 5 juin 2025.
Ce commandement de payer a été notifié à la commission des actions de prévention des expulsions locatives le 24 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, la SAS GD INVEST 1 a fait assigner Monsieur [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE aux fins de lui demande de :
— résilier le bail détenu par Monsieur [R] ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [R], de ses biens, de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier à compter de la signification de la décision ;
— dire que l’expulsion pourra intervenir sans respect du délai de 2 mois, en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner Monsieur [R] à lui régler une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges tels qu’ils seraient dus en l’absence de résiliation, outre revalorisation légale, à compter de la résiliation du bail, jusqu’à complète libération des locaux ;
— le condamner à lui régler une somme de 2 620 euros correspondant au montant des charges et loyers impayés arrêtés au 24 septembre 2025 ainsi qu’aux sommes qui seraient dues le jour de l’audience ;
— condamner Monsieur [R] à lui régler une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 28 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 février 2026 lors de laquelle elle a été plaidée.
Un diagnostic social et financier est parvenu au greffe et il en a été donné lecture à l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 2 février 2026, la SAS GD INVEST 1, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. Elle indique que le contrat de location date du 24 mai 2022 mais qu’il n’a pas été signé, de sorte qu’il s’agit d’un bail verbal. Elle expose que le terme courant est d’un montant de 520 euros, qu’il n’a jamais été révisé et que Monsieur [R] bénéficie de l’APL depuis décembre 2025. Elle soutient que le compte est systématiquement débiteur depuis 2024 et que la dette locative s’élève au 30 janvier 2026 à la somme de 2 638 euros, frais de poursuite inclus. Elle sollicite dès lors, au visa des articles 1224 et 1227 du code civil, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail au motif que le manquement de Monsieur [R] à son obligation de payer les loyers est suffisamment grave, plusieurs relances lui ayant été faites. Elle s’en rapporte à justice sur l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [R] a comparu en personne à l’audience. Il a reconnu que le terme mensuel s’élève à 520 euros correspondant à un loyer de 500 euros et à une provision sur charges de 20 euros. Il n’a pas contesté le montant de la dette tout en soutenant qu’elle résulte du fait que le bailleur n’a pas effectué les prélèvements. Il indique bénéficier d’une retraite mensuelle de l’ordre de 1 200 euros et ne pas faire l’objet d’une procédure de surendettement. Il expose que l’un de ses amis va régler la dette en effectuant un premier règlement de 1 000 euros en février, un second règlement de 1 000 euros en mars et un troisième règlement en avril pour apurer le solde.
La décision a été mise en délibéré au 20 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande de la résiliation judiciaire du bail
Sur la recevabilité de la demande
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un bail verbal a été conclu portant sur la résidence principale de Monsieur [R]. Ce bail est donc soumis aux dispositions d’ordre public du titre 1er de la loi du 6 juillet 1989.
La SAS GD INVEST 1 justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Sa demande est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, en cas d’inexécution suffisamment grave, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Selon les dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location ou qui qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire, au titre de l’arriéré locatif, les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance.
En l’espèce, la SAS GD INVEST 1 produit un décompte actualisé faisant état d’une dette de 2 638 euros au 30 janvier 2026. Monsieur [R] a reconnu le montant du loyer et des charges.
L’arriéré en principal revendiqué comprend toutefois :
— une somme totale de 60 euros à titre de frais de rejet de prélèvement ;
— une somme de 20 euros à titre de frais de gestion ;
— une somme totale de 100,79 euros à titre frais de commissaire de justice ;
soit un montant total de 180,79 euros qu’il convient de déduire.
L’arriéré locatif s’élève donc à la somme de 2 457,21 euros arrêtée au 30 janvier 2026.
A cet égard, Monsieur [R] ne peut soutenir que l’arriéré résulterait du fait que le bailleur n’aurait pas effectué le prélèvement des termes dus alors qu’il résulte du décompte que les prélèvements ont été rejetés.
Au regard du montant de l’arriéré et de son ancienneté, il convient de retenir que le manquement de Monsieur [R] à son obligation de payer les sommes dues en vertu du bail verbal est suffisamment grave pour justifier sa résiliation à compter du 27 novembre 2025, date de l’assignation.
Sur la demande d’expulsion
Le locataire n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper les lieux, il convient de lui ordonner ainsi qu’à tous les occupants de son chef de les quitter, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la bailleresse à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Aucune circonstance ne justifiant la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon les dispositions de l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, Monsieur [H] [R] occupe les lieux sans droit ni titre à compter du 27 novembre 2025.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et de condamner Monsieur [R] à son paiement à compter du 27 novembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement
Monsieur [R] ayant reconnu le montant du loyer et des charges et ne contestant pas la dette, il convient de le condamner à payer à la bailleresse la somme de 2 457,21 euros au titre de l’arriéré dû au 30 janvier 2026.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, Monsieur [R] sollicite des délais de paiement. Or, il n’a justifié ni être en mesure régler lui-même la dette, ni de ce que l’un de ses amis se serait engagé à la régler, au surplus au moyen de règlements annoncés comme devant intervenir avant la présente décision.
Il convient donc de le débouter de sa demande de délai.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R], partie succombante, sera dès lors condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de faire droit à hauteur de 400 euros à la demande de la SAS GD INVEST 1 concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du contrat de bail verbal conclu entre la SAS GD INVEST 1 et Monsieur [H] [R] portant sur un logement situé 10 rue Docteur Lecadre, LE DANA, au HAVRE (76600) à la date 27 novembre 2025 ;
ORDONNE à Monsieur [H] [R] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef le logement situé 10 rue Docteur Lecadre, LE DANA, au HAVRE (76600) ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DEBOUTE la SAS GD INVEST 1 de sa demande tendant à voir écarter le délai prévu par les dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT en conséquence que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [H] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 27 novembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [H] [R] à payer à la SAS GD INVEST 1 la somme de 2 457,21 euros au titre de l’arriéré dû au 30 janvier 2026 ;
DEBOUTE Monsieur [H] [R] de sa demande de délai ;
CONDAMNE Monsieur [H] [R] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [H] [R] à payer à la SAS GD INVEST 1 la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS GD INVEST 1 de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judicaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le 20 AVRIL 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Marina MOUNTSOU Grégory RIBALTCHENKO
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