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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 3 mars 2026, n° 26/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
RF / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00107 – N° Portalis DBXI-W-B7K-DP7G
NATURE DE L’AFFAIRE : 94Z Autres demandes en matière d’élections politiques ou de référendum – 9L Fixation d’une date d’appel de l’affaire à bref délai
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
PRÉSIDENT : Régis FRANCE, Président
GREFFIER : Pauline ANGEL, Greffier
Copie exécutoire délivrée à :
— Me [D] André ALBERTINI
— Me Valérie LELIEVRE-CASTELLORIZIOS
Le :
PARTIES :
DEMANDERESSE
[N], [A] [Y]
née le 28 Juillet 1981 à BASTIA, de nationalité française,
demeurant Hameau de Barchetta – 20290 VOLPAJOLA
représentée par Maître Jean André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEURS
[Q], [C], [K] [G] épouse [X]
née le 14 Mai 1993 à IVRY-SUR-SEINE,
demeurant 64 Lieudit I Fondi – 20290 VOLPAJOLA
non comparante, ni représentée,
[S] [L]
né le 06 Février 1957 à BASTIA (20200),
demeurant Barchetta – 20290 VOLPAJOLA
non comparant, ni représenté,
[F], [W], [U] [B]
né le 05 Octobre 1957 à PARIS 14 (75014),
demeurant Lot Funtanone – 20290 VOLPAJOLA
non comparant, ni représenté,
[E], [M], [R] [H]
né le 26 Juin 1964 à LYON (69372),
demeurant 17 U Quercettu – 20290 VOLPAJOLA
représenté par Maître Valérie LELIEVRE-CASTELLORIZIOS, avocat au barreau de BASTIA
[Z] [V]
née le 15 Octobre 1965 à THIONVILLE (57100),
demeurant 30 place de l’Eglise – 20290 VOLPAJOLA
représentée par Maître Valérie LELIEVRE-CASTELLORIZIOS, avocat au barreau de BASTIA
[I] [J]
née le 04 Juillet 1995 à CHARTRES (28000),
demeurant I Fondi – 20290 VOLPAJOLA
représentée par Maître Valérie LELIEVRE-CASTELLORIZIOS, avocat au barreau de BASTIA
[O] [P] épouse [T]
née le 03 Novembre 1967 à BASTIA (20200),
demeurant Hameau Quercettu – 20290 VOLPAJOLA
représentée par Maître Valérie LELIEVRE-CASTELLORIZIOS, avocat au barreau de BASTIA
[HK] [YJ] [P]
né le 16 Mars 1966 à BASTIA (20200),
demeurant Hameau Quercettu – 20290 VOLPAJOLA
représenté par Maître Valérie LELIEVRE-CASTELLORIZIOS, avocat au barreau de BASTIA
[UX] [P]
né le 02 Septembre 1936 à Département d’Oran,
demeurant Hameau Quercettu – 20290 VOLPAJOLA
représenté par Maître Valérie LELIEVRE-CASTELLORIZIOS, avocat au barreau de BASTIA
[PW] [JL]
né le 21 Janvier 1994 à CHAMBERY (73000),
demeurant I Fondi – 20290 VOLPAJOLA
représenté par Maître Valérie LELIEVRE-CASTELLORIZIOS, avocat au barreau de BASTIA
[HC], [R], [YT] [GR]
née le 17 Août 1993 à STRASBOURG (67000),
demeurant 139 Hameau de Trave – 20290 VOLPAJOLA
représentée par Maître Valérie LELIEVRE-CASTELLORIZIOS, avocat au barreau de BASTIA
[CH], [HK], [WO] [KA]
né le 06 Janvier 1996 à AJACCIO (20191),
demeurant Hameau Quercettu – 20290 VOLPAJOLA
représenté par Maître Valérie LELIEVRE-CASTELLORIZIOS, avocat au barreau de BASTIA
[PD] [VH] [D] [TM] [IX]
né le 02 Août 1996 à SCHILTIGHEIM (67300),
demeurant 132 Trave – 20290 VOLPAJOLA
représenté par Maître Valérie LELIEVRE-CASTELLORIZIOS, avocat au barreau de BASTIA
[DM] [SP] [QE]
né le 06 Mai 1959 à PARIS 14 (75014),
demeurant Barchetta – 20290 VOLPAJOLA
représenté par Maître Valérie LELIEVRE-CASTELLORIZIOS, avocat au barreau de BASTIA
[DD] [PI] épouse [GE]
née le 07 Août 1967 à BASTIA (20200),
demeurant Barchetta – 20290 VOLPAJOLA
représentée par Maître Valérie LELIEVRE-CASTELLORIZIOS, avocat au barreau de BASTIA
[RG] [UQ]
né le 29 Avril 2000 à BASTIA (20200),
demeurant 86 Chemin de Teghia – BARCHETTA – 20290 VOLPAJOLA
représenté par Maître Valérie LELIEVRE-CASTELLORIZIOS, avocat au barreau de BASTIA
[AT], [FX], [LP] [JM]
né le 18 Novembre 1984 à NICE (06000),
demeurant 4235 Hameau de Barchetta – Lieudit Mulinchese – 20290 VOLPAJOLA
représenté par Maître Valérie LELIEVRE-CASTELLORIZIOS, avocat au barreau de BASTIA
[PD], [PF] [UZ]
né le 31 Décembre 1987 à BRIVE LA GAILLARDE (19100),
demeurant Barchetta – 20290 VOLPAJOLA
représenté par Maître Valérie LELIEVRE-CASTELLORIZIOS, avocat au barreau de BASTIA
[GP], [MJ] [AL]
né le 09 Juin 1990 à BASTIA (20200),
demeurant Barchetta – RT 20 – 20290 VOLPAJOLA
représenté par Maître Valérie LELIEVRE-CASTELLORIZIOS, avocat au barreau de BASTIA
[LD] [WD]
née le 11 Août 2004 à BASTIA (20200),
demeurant Barchetta – RT 20 – 20290 VOLPAJOLA
représentée par Maître Valérie LELIEVRE-CASTELLORIZIOS, avocat au barreau de BASTIA
[SL] [ZT] [XF]
née le 15 Mars 1979 à ABIDJAN (COTE D’IVOIRE),
demeurant 4235 Hameau de Barchetta – Lieudit Mulinchese – 20290 VOLPAJOLA
représentée par Maître Valérie LELIEVRE-CASTELLORIZIOS, avocat au barreau de BASTIA
Pedru-Francescu [OX]
né le 14 Février 1994 à BASTIA (20200),
demeurant 86 Barchetta – Chemin de Traghia – 20290 VOLPAJOLA
représenté par Maître Valérie LELIEVRE-CASTELLORIZIOS, avocat au barreau de BASTIA
[FX], [DR] [VS]
né le 07 Janvier 1961 à BASTIA (20200),
demeurant Barchetta – 20290 VOLPAJOLA
représenté par Maître Valérie LELIEVRE-CASTELLORIZIOS, avocat au barreau de BASTIA
[ZU] [EG]
née le 02 Mars 1987 à EVREUX (27000),
demeurant Hameau Quercettu – Casa di e Ghjuana – Appartement 302 – 20290 VOLPAJOLA
représentée par Maître Valérie LELIEVRE-CASTELLORIZIOS, avocat au barreau de BASTIA
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le deux Mars, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 26 février 2026, Mme [N] [Y] a été autorisée à assigner en référé d’heure à heure. Par acte en date du 26 février 2026, Mme [Y] a assigné le 2 mars 2026 à 9h00 devant le juge des référés :
1. Monsieur [H] [E] [M] [R],
2. Madame [G] épouse [X] [Q] [C] [K],
3. Madame [V] [Z],
4. Madame [J] [I],
5. Madame [T] née [P] [O],
6. Monsieur [P] [HK] [YJ],
7. Monsieur [P] [UX],
8. Monsieur [JL] [PW]
9. Madame [GR] [HC] [R] [YT],
10. Monsieur [KA] [CH] [HK] [WO],
11. Monsieur [IX] [PD] [VH] [D] [TM],
12. Monsieur [QE] [DM] [SP],
13. Madame [GE] née [JR] [DD],
14. Monsieur [L] [S],
15. Monsieur [UQ] [RG],
16. Monsieur [JM] [AT] [FX] [LP],
17. Monsieur [UZ] [PD] [PF],
18. Monsieur [ZG] né [AL] [GP] [MJ],
19. Madame [WD] [LD],
20. Madame [XF] [SL] [ZT],
21. Monsieur [OX] [JF],
22. Monsieur [VS] [FX] [DR],
23. Madame [EG] [ZU],
24. Monsieur [B] [F] [W] [U],
Aux fins de voir :
DIRE ET JUGER que la requérante, électrice inscrite sur la liste électorale de la commune de Volpajola, dispose d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, à faire établir, avant tout procès, la preuve de l’absence de domiciliation réelle dans la commune des vingt-quatre électeurs dont elle envisage de demander la radiation sur le fondement de l’article L.20-l du Code électoral,
DIRE ETJUGER que les attestations produites (Pièce n°4) constituent un commencement de preuve rendant vraisemblable l’absence de domiciliation réelle des électeurs contestés dans la commune, justifiant le recours à une mesure d’instruction complémentaire portant sur des éléments objectifs détenus par des tiers,
DIRE ET JUGER que la mesure d’instruction sollicitée est légalement admissible, précisément délimitée dans son objet et proportionnée au but poursuivi, à savoir la protection de la sincérité du scrutin municipal,
En conséquence, ORDONNER, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, la mesure d’instruction in futurum suivante :
DESIGNER un commissaire de justice territorialement compétent, aux frais avancés de la requérante, avec mission d’interroger les organismes suivants au sujet des vingt-quatre (24) électeurs dont la liste est annexée à la présente requête, aux fins de connaître l’adresse de domiciliation déclarée par chacun d’eux :
a) La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Haute-Corse, aux fins de connaître l’adresse déclarée par chaque assuré social concerné au titre de son affiliation,
b) La Poste – Direction départementale de la Haute-Corse, aux fins de connaître l’adresse de distribution du courrier de chacune des personnes concernées, l’existence éventuelle de contrats de réexpédition de courrier et, le cas échéant, l’adresse de réexpédition,
c) La Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP), Centre des finances publiques territorialement compétent, aux fins de connaître l’adresse du domicile fiscal déclaré par chacune des personnes concernées au titre de l’impôt sur le revenu,
d) EDF (Enedis / EDF Corse) ou tout fournisseur d’énergie compétent, aux fins de connaître l’existence d’un contrat de fourniture d’électricité au nom de chacune des personnes concernées à une adresse située dans la commune de Volpajola, et la consommation effective d’énergie constatée sur la période des six derniers mois,
e) Le service des eaux compétent pour la commune de Volpajola (syndicat intercommunal des eaux, régie municipale ou délégataire), aux fins de connaître l’existence d’un contrat d’abonnement d’eau courante au nom de chacune des personnes concernées à une adresse située dans la commune et la consommation effective constatée sur la période des six derniers mois,
DIRE que les organismes et administrations interrogés seront tenus de communiquer au commissaire de justice désigné les informations sollicitées dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
DIRE que le commissaire de justice dressera procès-verbal de ses constatations et des réponses obtenues de chacun des organismes interrogés, lequel sera communiqué à la requérante aux fins d’utilisation dans le cadre de la procédure en radiation envisagée sur le fondement de l’article L.20-l du code électoral,
DIRE que le commissaire de justice pourra se faire assister de tout sachant utile à l’accomplissement de sa mission,
RESERVER les dépens.
L’affaire était appelée et retenue à l’audience du 2 mars 2026.
Lors de cette audience, Mme [N] [Y], représentée par son conseil, maintenait l’intégralité de ses demandes à l’exception d’un désistement à l’encontre de MM. [OX] [JF] et [AL] [GP].
Au soutien de ses prétentions, elle expose que ses demandes sont formées au visa de l’article 145 du code de procédure civile en vue d’un futur procès visant à contester la qualité d’électeurs des personnes physiques assignées. Le motif légitime tend à la nécessité de prouver la réalité du domicile afin d’assurer la sincérité du scrutin, tout en répondant au principe de proportionnalité, l’objet et le périmètre des mesures sollicitées étant circonscrits.
En défense, Mesdames et Messieurs [H] [E] [M] [R], [V] [Z], [J] [I], [T] née [P] [O], [P] [HK] [YJ], [P] [UX], [WM] [PW], [GR] [HC] [R] [YT], [KA] [CH] [HK] [WO], [IX] [PD] [VH] [D] [TM], [QE] [DM] [SP], [GE] née [PI] [DD], [UQ] [RG], [JM] [AT] [FX] [LP], [UZ] [PD] [PF], [ZG] né [AL] [GP] [MJ], [WD] [LD], [XF] [SL] [ZT], [OX] [JF], [VS] [FX] [DR], et [EG] [ZU], représentés par leur conseil, soutenaient qu’aucune anomalie statistique en lien avec le nombre d’habitants et le nombre d’inscrits, ne frappait la commune.
Sur le fond, ils font valoir que les mesures sollicitées portent une atteinte illégitime à la vie privée des défendeurs, que le procès envisagé est incertain et hypothétique, la requérante ne produisant que des attestations et une augmentation des inscrits, que la solution du litige ne peut dépendre des éléments demandés, car la seule preuve d’une adresse située en dehors de la commune n’est pas un critère suffisant au visa des articles L. 11 et 12 du code électoral.
Ils sollicitent donc de voir débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes, et de la voir condamner à payer à chacun d’entre eux la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement citée à domicile, Mme [X] née [G] n’a pas comparu.
Cités conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, MM. [L] et [B] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars à 12h00, afin de répondre à l’urgence de la situation soulignée en demande en vue des dates des prochaines élections municipales.
MOTIFS DE LA DECISION
En préambule, et au visa de l’article 394 du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de Mme [Y] à l’encontre de MM. [OX] [JF] et [AL] [GP].
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article L. 11 du code électoral dispose que :
I.- Sont inscrits sur la liste électorale de la commune, sur leur demande :
1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans ;
2° Ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l’année de la demande d’inscription, au rôle d’une des contributions directes communales et, s’ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition
2° bis Ceux qui, sans figurer au rôle d’une des contributions directes communales, ont, pour la deuxième fois sans interruption l’année de la demande d’inscription, la qualité de gérant ou d’associé majoritaire ou unique d’une société figurant au rôle, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires.
II.-Sous réserve qu’elles répondent aux autres conditions exigées par la loi, sont inscrites d’office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel, en vue de participer à un scrutin :
1° Sans préjudice du 3° de l’article L. 30, les personnes qui ont atteint l’âge prévu par la loi pour être électeur à la date de ce scrutin ou, lorsque le mode de scrutin permet un second tour, à la date à laquelle ce second tour a vocation à être organisé ;
2° Sans préjudice du 4° du même article L. 30, les personnes qui viennent d’acquérir la nationalité française.
Et l’article L. 20 que :
I.-Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander, auprès du tribunal judiciaire, l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit ou contester la décision de radiation ou d’inscription d’un électeur. Le représentant de l’Etat dans le département dispose du même droit.
Le recours est formé dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale.
Le jugement du tribunal judiciaire, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de huit jours à compter du recours, est notifié dans un délai de deux jours aux parties, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
L’article 9 code civil dispose également que chacun a droit au respect de sa vie privée, et en vertu de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Il ressort de la combinaison de ces articles et de la jurisprudence qu’il appartient ici au juge des référés, saisi d’une demande de communication fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, de rechercher si cette communication d’informations personnelles est nécessaire ou non à l’exercice du droit à la preuve, et proportionnée au but poursuivi énoncé, à savoir assurer la sincérité d’un scrutin électoral, et s’il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige concernant la qualité d’électeurs sur une commune.
En l’espèce, Mme [Y] sollicite de voir désigner un commissaire de justice, avec pour mission d’interroger des organismes et sociétés.
S’agissant de la probabilité d’un procès futur et de la nécessité des mesures :
Il convient que ce procès futur ne soit pas manifestement voué à l’échec et qu’il ait un objet et un fondement juridique suffisamment déterminable.
Mme [Y], qui justifie de sa qualité d’électeur sur la commune de Volpajola, explique qu’elle souhaite voir collecter des éléments suffisamment probants en vue d’exercer un recours sur le fondement des articles L. 11 et L. 20 du code électoral afin de contester la qualité d’électeur sur la commune en cause des personnes physiques citées à la procédure en vue des élections municipales à venir. Il apparaît donc que tant le fondement juridique que l’objet d’un futur procès sont clairement identifiés.
Par ailleurs, et sans préjuger de l’issue de cet éventuel procès, il convient de relever au-delà des attestations produites, que huit personnes ont été citées selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, et neuf à étude, élément susceptible de questionner les critères d’inscription sur les listes électorales, quand bien même la domiciliation ou la résidence effective depuis au moins 6 mois n’est pas le seul critère permettant d’obtenir son inscription sur une liste électorale. Ainsi, dès lors que des irrégularités sont susceptibles d’avoir été commises, avec pour enjeu la sincérité du scrutin, la condition tenant à la probabilité d’un procès non voué manifestement à l’échec apparaît remplie.
Enfin, à la lecture des pièces de la procédure et même si les électeurs concernés soulignent que la solution du litige ne saurait dépendre des éléments sollicités par Mme [Y], ceux-ci sont susceptibles d’avoir un intérêt non négligeable en vue d’établir la preuve de ce que les personnes requises sont indûment inscrites sur les listes électorales en vue du procès envisagé.
Sur la proportionnalité des mesures sollicitées :
Mme [Y] sollicite de voir désigner un commissaire de justice, avec pour mission d’interroger des organismes et sociétés suivants :
La CPAM de la Haute-Corse aux fins de connaître l’adresse déclarée par chaque assuré social concerné au titre de son affiliation,La Poste, direction départementale de la Haute-Corse, aux fins de connaître l’adresse de distribution du courrier de chacune des personnes concernées, l’existence éventuelle de contrats de réexpédition de courrier et, le cas échéant, l’adresse de réexpédition,La DGFIP, Centre des finances publiques territorialement compétent, aux fins de connaître l’adresse du domicile fiscal déclaré par chacune des personnes concernées au titre de l’impôt sur le revenu,EDF (Enedis/EDF Corse) ou tout fournisseur d’énergie compétent, aux fins de connaître l’existence d’un contrat de fourniture d’électricité au nom de chacune des personnes concernées à une adresse située dans la commune de Volpajola, et la consommation effective d’énergie constatée sur la période des six derniers mois,Le service des eaux compétent pour la commune de Volpajola (syndicat intercommunal des eaux, régie municipale ou délégataire), aux fins de connaître l’existence d’un contrat d’abonnement d’eau courante au nom de chacune des personnes concernées à une adresse située dans la commune et la consommation effective constatée sur la période des six derniers mois.
Les défendeurs relèvent que Mme [Y] pourrait user de mesures moins attentatoires à la vie privée (travaux de la commission de contrôle, constat d’huissier), mais force est de constater que les éléments susceptibles d’être obtenus dans ces conditions n’iraient pas au-delà de ceux figurant d’ores-et-déjà à la procédure, et notamment contenus dans les démarches de signification de l’assignation par le commissaire de justice.
En outre, l’objectif poursuivi est guidé par l’intérêt supérieur que revêt la sincérité d’un scrutin électoral local ayant des enjeux importants pour la vie des administrés, dans le respect des prescriptions légales.
Enfin, les mesures sollicitées ne visent pas à obtenir des données confidentielles ou intimes mais seulement à établir une domiciliation ou une résidence dans une commune donnée.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, s’il convient de considérer comme proportionnées les mesures sollicitées auprès des organismes visés, il convient également de préciser le périmètre des informations recherchées afin de préserver le droit de chacun au respect de sa vie privée, en limitant le recueil d’information comme suit :
La CPAM de Haute-Corse : adresse déclarée par chaque assuré social concerné au titre de son affiliation,La Poste : adresse de distribution du courrier et données relatives à l’identité de la personne visée au sein des contrats de réexpédition, ainsi que les dates et adresses mentionnées dans ce contrat, en prenant soin d’occulter l’ensemble des autres données qui pourraient y figurer (motif du contrat de réexpédition, autres personnes visées par le contrat, etc…),EDF (Enedis/EDF Corse) ou tout fournisseur d’énergie compétent : aux fins de connaître l’existence d’un contrat de fourniture d’électricité au nom de chacune des personnes concernées à une adresse située dans la commune de Volpajola, Le service des eaux compétent pour la commune de Volpajola (syndicat intercommunal des eaux, régie municipale ou délégataire), aux fins de connaître l’existence d’un contrat d’abonnement d’eau courante au nom de chacune des personnes concernées à une adresse située dans la commune.
Les demandes d’information sur les consommations seront rejetées comme étant trop attentatoires à la vie privée, ainsi que celles visant la DGFIP du fait d’une part de leur particulière sensibilité, d’autre part de leur caractère superfétatoire, et enfin des délais d’actualisation des situations personnelles.
En conséquence, il conviendra, dans ces conditions, de faire droit à la demande.
Sur les demandes accessoires :
L’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. En l’état de mesures d’instruction sollicité par le demandeur et dans son intérêt qui vise à établir la preuve de faits dans le cadre d’un procès futur, il conviendra de laisser les dépens à la charge du demandeur. A ce stade de la procédure, aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
Constatons le désistement de Mme [N] [Y] à l’égard de MM. [OX] [JF] et [AL] [GP], mettant fin à l’instance pour ce qui les concerne ;
Désignons tout commissaire de justice territorialement compétent, aux frais avancés de la requérante, avec pour mission, au sujet des personnes physiques suivantes :
1. Monsieur [H] [E] [M] [R],
2. Madame [G] épouse [X] [Q] [C] [K],
3. Madame [V] [Z],
4. Madame [J] [I],
5. Madame [T] née [P] [O],
6. Monsieur [P] [HK] [YJ],
7. Monsieur [P] [UX],
8. Monsieur [JL] [PW]
9. Madame [GR] [HC] [R] [YT],
10. Monsieur [KA] [CH] [HK] [WO],
11. Monsieur [IX] [PD] [VH] [D] [TM],
12. Monsieur [QE] [DM] [SP],
13. Madame [GE] née [JR] [DD],
14. Monsieur [L] [S],
15. Monsieur [UQ] [RG],
16. Monsieur [JM] [AT] [FX] [LP],
17. Monsieur [UZ] [PD] [PF],
18. Madame [WD] [LD],
19. Madame [XF] [SL] [ZT],
20. Monsieur [VS] [FX] [DR],
21. Madame [EG] [ZU],
22. Monsieur [B] [F] [W] [U],
De recueillir auprès des organismes et sociétés ci-après les informations suivantes :
La CPAM de Haute-Corse : adresse déclarée par chaque assuré social concerné au titre de son affiliation,La Poste : adresse de distribution du courrier et données relatives à l’identité de la personne visée au sein des contrats de réexpédition, ainsi que les dates et adresses mentionnées dans ce contrat, en prenant soin d’occulter l’ensemble des autres données qui pourraient y figurer (motif du contrat de réexpédition, autres personnes visées par le contrat, etc…),EDF (Enedis/EDF Corse) ou tout fournisseur d’énergie compétent : aux fins de connaître l’existence d’un contrat de fourniture d’électricité au nom de chacune des personnes concernées à une adresse située dans la commune de Volpajola, Le service des eaux compétent pour la commune de Volpajola : (syndicat intercommunal des eaux, régie municipale ou délégataire), aux fins de connaître l’existence d’un contrat d’abonnement d’eau courante au nom de chacune des personnes concernées à une adresse située dans la commune ;Disons que les organismes et administrations interrogés seront tenus de communiquer au commissaire de justice désigné les informations sollicitées dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Disons que les éléments ainsi obtenus ne pourront être utilisés et communiqués par Mme [Y] que dans le seul cadre d’un procès portant sur la contestation de qualité d’électeurs des personnes citées ;
Déboutons Mme [Y] de ses demandes d’informations sur la consommation et à l’égard de la DGFIP, et du surplus de ses demandes ;
Disons n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Mme [N] [Y] aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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