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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 8 juil. 2025, n° 23/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00053 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ID4X
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 08 JUILLET 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [E] [P]
demeurant 19, rue du Docteur Albert Schweitzer – 68000 COLMAR (HAUT-RHIN)
comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars – BP 40454 – 68022 COLMAR CEDEX
représentée par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Laurence BORREL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Stéphane PATOIS, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 22 mai 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 26 janvier 2022, Madame [E] [P] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel d’une « tendinite chronique épaule droite, mouvements répétitifs », constatée par certificat médical établi le 25 janvier 2022.
Par courrier du 03 octobre 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Haut-Rhin a notifié à l’intéressée un refus de prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels suite à un avis défavorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) ; en effet, ce dernier ayant retenu l’absence de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle de Madame [P], la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie.
Madame [P] a contesté cette décision en saisissant la Commission de Recours Amiable (CRA) le 25 octobre 2022 ; cette dernière a confirmé la décision de refus de la caisse le 30 novembre 2022.
Par courrier du 02 février 2023, Madame [P] a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation du refus de reconnaissance de sa pathologie au titre des risques professionnels.
Par jugement avant-dire-droit du 12 juin 2023, le tribunal déclarait le recours de Madame [P] régulier et recevable et avant-dire-droit désignait le CRRMP de Bourgogne-Franche-Comté avec pour mission de donner un avis sur le caractère professionnel ou non de l’affection « tendinite épaule droite, mouvements répétitifs » déclarée par Madame [P].
Après retour du premier CRRMP, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 30 mai 2024 à laquelle elle a été plaidée.
Par un nouveau jugement du 22 juillet 2024, le tribunal a ordonné la saisine d’un troisième CRRMP, différent des deux premiers saisis, et lui a octroyé la même mission.
Le CRRMP de la région AUVERGNE-RHONE-ALPES a rendu son avis le 13 novembre 2024 et celui-ci a été transmis au greffe du pôle social par courriel du 14 novembre 2024.
En conséquence, l’affaire a été rappelée à l’audience du 22 mai 2025 à laquelle, elle a été plaidée.
Madame [E] [P] était comparante ; elle a indiqué qu’elle maintenait sa demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée et qu’elle demandait au tribunal d’entériner le rapport du troisième CRRMP saisi, celui-ci lui étant favorable.
De son côté, la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin était représentée par son conseil comparant ; ce dernier a indiqué s’en remettre à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Madame [P].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L.461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire d’assurance maladie reconnaît l’origine professionnelle de celle-ci après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Le tribunal rappelle que Madame [E] [P] avait déclaré une « tendinite épaule droite, mouvements répétitifs » le 26 janvier 2022. Cette pathologie relève du tableau n°57A des maladies professionnelles qui concernent les « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Néanmoins, dans un courrier du 3 octobre 2022, la CPAM a relevé que la pathologie déclarée par Madame [P] ne remplissait pas les conditions permettant la prise en charge de cette dernière, au titre d’une maladie inscrite dans un tableau de maladies professionnelles.
En l’absence de réunion des conditions précitées, la pathologie déclarée par Madame [P] pouvait alors être reconnue comme maladie professionnelle s’il était établi qu’elle était essentiellement et directement causée par son travail habituel.
Le dossier était transmis dans un premier temps au CRRMP Grand Est, lequel a rendu un avis défavorable en retenant que « la variété des tâches accomplies s’oppose à la notion de répétitivité. En conséquence, les membres du CRRMP estiment qu’un lien direct ne peut être établi entre la maladie présentée et l’activité professionnelle exercée ».
Suite à la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par Madame [P], un premier jugement a été rendu le 12 juin 2023.
Le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté a été saisi et a rendu son avis le 20 décembre 2023 dans lequel il conclut : « L’assurée a exercé des activités de femme de ménage dans l’hôtellerie pendant de nombreuses années au cours desquelles ses membres supérieurs ont été sollicités.
Pour toutes ces raisons, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »
En présence de conclusions diamétralement opposées des deux CRRMP successivement désignés sur la base du même dossier médical, le tribunal, par jugement du 22 juillet 2024, a pris la décision de désigner un troisième CRRMP conformément aux termes de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Le CRRMP de la région AUVERGNE-RHONE-ALPES a été désigné et il a rendu son avis le 13 novembre 2024 dans lequel il rappelle que Madame [P] travaille comme agent de propreté dans différents établissements depuis 2010 et que l’étude de son dossier « permet de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule droite en termes de répétitivité, amplitude ou résistance ».
Le comité indique également avoir pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin-conseil et du médecin du travail sur la base desquels il conclut à l’existence d’un lien direct entre l’affection présentée et le travail effectué par Madame [P].
En conséquence, sur la base des avis successifs du CRRMP région BOURGOGNE FRANCHE-COMTE du 20 décembre 2023 et du CRRMP région AUVERGNE-RHONE-ALPES du 13 novembre 2024, le tribunal estime qu’il peut être retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [E] [P] le 26 janvier 2022 et son activité professionnelle habituelle.
En conséquence, la décision de la commission de recours amiable du 30 novembre 2022 devra être infirmée et la maladie déclarée par Madame [P] sera prise en charge au titre des risques professionnels.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie succombante, la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DIT qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [E] [P] le 26 janvier 2022 et son activité professionnelle habituelle ;
RECONNAIT le caractère professionnel de la « tendinite chronique épaule droite, mouvements répétitifs » déclarée par Madame [E] [P] le 26 janvier 2022 ;
En conséquence,
INFIRME la décision de la commission de recours amiable du 30 novembre 2022 ;
INFIRME la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin du 03 octobre 2022 de refus de prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [E] [P] le 26 janvier 2022 ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 08 juillet 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La Présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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