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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 29 sept. 2025, n° 24/55858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/55858 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5N3R
AS M N° : 11
Assignation du :
01 Août 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
le 29 septembre 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Commune VILLE DE [Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C1844
DEFENDERESSE
S.C.I. 10 INDUSTRIE CD
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Cédric JOBELOT de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0154
DÉBATS
A l’audience du 01 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 1er août 2024, la ville de Paris a attrait la SCI 10 Industrie CD devant le président du tribunal judiciaire de Paris, saisi selon la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir condamner à une amende pour avoir enfreint les dispositions de l’article L.651-2 du code de la construction et de l’habitation.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties.
Par conclusions déposées à l’audience du 1er septembre 2025 et soutenues oralement, la ville de [Localité 5], représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
— constater l’infraction commise par la SCI 10 Industrie CD,
— condamner la SCI 10 Industrie CD à lui payer une amende civile de 50 000 €,
— ordonner le retour à l’habitation des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6] (lot n°2), sous astreinte de 44 000 € par jour de retard,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— débouter la SCI 10 Industrie CD de ses demandes,
— condamner la SCI 10 Industrie CD à payer à la ville de Paris la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la ville de Paris fait notamment valoir que le local en cause est à usage d’habitation à la suite d’un changement de destination intervenu le 29 octobre 2014, que ce bien a fait l’objet par la SCI 10 Industrie CD de locations courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, et que ce local ne constitue pas le domicile principal de la défenderesse.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, la SCI 10 Industrie CD, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
— débouter la ville de [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions le montant de l’amende civile,
— condamner la ville de [Localité 5] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— écarter l’exécution provisoire.
Elle allègue que la preuve de l’usage d’habitation n’est pas rapportée par la ville de [Localité 5], en ce que :
— l’autorisation de changement de destination du 29 octobre 2014 invoquée par la ville de [Localité 5]
ne repose sur aucune pièce, la capture d’écran du fichier produit par la ville étant dénuée de toute force probante,
— ce prétendu changement de destination est contredit par l’autorisation, accordée par la ville de [Localité 5] le 11 décembre 2020, de changement de destination de bureaux en hébergement hôtelier,
— son acte de vente du 2 juin 2021 ne mentionne pas le changement de destination du 29 octobre 2014, et indique son lot est un local commercial.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
La date de délibéré a été fixée au 29 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article L.651-2 du code de la construction et de l’habitation
L’article L.631-7 alinéa 1er du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction temporellement applicable prévoit :
« La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-[Localité 8] et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est, dans les conditions fixées par l’article L.631-7-1, soumis à autorisation préalable.
Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Pour l’application de la présente section, un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés.
Toutefois, lorsqu’une autorisation administrative subordonnée à une compensation a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l’usage d’un local mentionné à l’alinéa précédent, le local autorisé à changer d’usage et le local ayant servi de compensation sont réputés avoir l’usage résultant de l’autorisation.
Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article.
Le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage au sens du présent article ".
L’alinéa 1er de l’article L.651-2 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction temporellement applicable prévoit également :
« Toute personne qui enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par local irrégulièrement transformé. "
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à la ville de [Localité 5], d’établir, selon tout mode de preuve :
∙ l’existence d’un local à usage d’habitation, un local étant réputé à usage d’habitation s’il est affecté à cet usage au 1er janvier 1970, sauf pour les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 qui sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés ;
∙ un changement illicite, sans autorisation préalable, de cet usage, un tel changement étant notamment établi par le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.
Il est en outre constant que, s’agissant des conditions de délivrance des autorisations, la ville de [Localité 5] a adopté, par règlement municipal et en application de l’article L.631-7-1 du code de la construction et de l’habitation, le principe d’une obligation de compensation par transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage, obligation de compensation dont il n’est pas allégué qu’elle a été mise en œuvre.
Sur l’usage d’habitation du local :
Il ressort des pièces produites que la fiche H2, datée du 24 septembre 1970, précise qu’il s’agit de locaux commerciaux.
Si la ville de [Localité 5] soutient qu’un changement de destination des locaux commerciaux en habitation est intervenu le 29 octobre 2014, elle ne produit qu’une capture d’écran du site [Localité 5] Open data indiquant qu’une autorisation tacite a été délivrée à cette date. Toutefois, force est de constater qu’elle ne verse aux débats aucune autre pièce pour corroborer cet élément, telle que la décision de non-opposition, le dossier de déclaration préalable des travaux concernés, ou la déclaration attestant l’achèvement et la conformité de ceux-ci.
En outre, l’acte de vente du 2 juin 2021 indique que le local acquis par la SCI industrie 10 est réputé avoir l’usage auquel il est affecté au 1er janvier 1970, et qu’il s’agit d’un local commercial au regard de la copropriété, sans aucune mention quant au changement de destination à usage d’habitation du 29 octobre 2014, de sorte qu’il n’est pas démontré que la défenderesse avait connaissance du changement de destination allégué.
Enfin, par décision de non-opposition du 11 décembre 2020 de la ville de [Localité 5], a autorisé le changement de destination du local de bureaux en hébergement hôtelier.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, l’usage d’habitation pour le local litigieux n’est pas démontré et la ville de [Localité 5] sera déboutée de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code civil dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dès lors que ses demandes ont été rejetées, la ville de [Localité 5] supportera la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Au cas présent, la ville de Paris devra verser à la SCI 10 Industrie CD une indemnité que l’équité commande de fixer à 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La présente juridiction, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe au jour du délibéré, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboute la ville de [Localité 5] de ses demandes ;
Condamne la ville de [Localité 5] aux dépens ;
Condamne la ville de Paris à payer à la SCI 10 Industrie CD la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Fait à [Localité 5] le 29 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Lucie LETOMBE
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