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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 15 janv. 2026, n° 24/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00332 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HEA
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 15 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [T]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Michel MAAREK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1096
DÉFENDERESSE
Madame [U] [S] [R] veuve [X]
née le [Date naissance 4] 1935 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-luc IMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0526
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 18 décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me MAAREK
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me IMBERT
Le :
contradictoire
insusceptible d’appel
* * *
* *
*
Décision du 15 Janvier 2026
Saisies immobilières
N° RG 24/00332 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HEA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 9 juillet 2024, publié le 3 septembre 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 10] 1, sous les références provisoires B214P01 S00122, M. [Y] [T] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Mme [U] [R] veuve [X], situés [Adresse 5], et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution.
Suivant un second commandement de payer valant saisie immobilière en date du 9 juillet 2024, publié le 2 septembre 2024 au service de la publicité foncière de l’Aveyron, sous les références provisoires 1204P01 S00022, M. [T] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Mme [R], situés [Adresse 8], et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution.
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024, le créancier poursuivant a assigné Mme [R] devant le juge de l’exécution en vente forcée des droits immobiliers saisis en deux lots, sur la mise à prix de 300 000 euros pour le premier lot de vente et de 50 000 euros pour le second. Il demande également l’aménagement de la publicité pour autoriser la diffusion d’une annonce sur Internet.
Suivant jugement d’orientation en date du 12 juin 2025, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée des biens saisis à l’audience du 2 octobre 2025.
Par jugement du 2 octobre 2025, le report de la vente forcée a été ordonné à la demande du créancier poursuivant, en raison de l’appel interjeté par Mme [R], et l’affaire a été renvoyée au 18 décembre 2025
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2025 et soutenues à l’audience, le créancier poursuivant a indiqué que Mme [R] n’avait jamais signifié sa déclaration d’appel ni fait délivrer d’assignation à jour fixe. Il a demandé la fixation d’une nouvelle date d’audience d’adjudication.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2025, Mme [R] a sollicité un renvoi pour constatation du règlement de la dette et, à titre subsidiaire, un renvoi dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 10], toujours saisie de l’appel contre le jugement d’orientation.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 décembre 2025, lors de laquelle la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.
Lorsque l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication.
Décision du 15 Janvier 2026
Saisies immobilières
N° RG 24/00332 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HEA
A défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée. Lorsqu’une suspension des poursuites résultant de l’application de l’article R. 121-22 interdit de tenir l’audience d’adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l’adjudication a été confirmé en appel, la date de l’adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l’exécution. Les décisions du juge de l’exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d’appel.
Dans la présente espèce, il résulte des pièces communiquées par le créancier poursuivant qu’aucune requête saisissant la juridiction d’appel n’a été remise par l’appelante par voie électronique, qu’une ordonnance de rejet de l’autorisation d’assigner à jour fixe a été rendue par le premier président de la cour d’appel de [Localité 10] le 8 septembre 2025 et qu’aucun appel n’est pendant devant la cour d’appel de [Localité 10] à l’encontre du jugement d’orientation du 12 juin 2025
En outre, il n’est plus possible à ce stade d’octroyer un délai à Mme [R] pour qu’elle s’acquitte des sommes dues au créancier poursuivant.
Il convient, dans ces conditions, de fixer une nouvelle date pour la vente forcée des droits et biens immobiliers visés aux commandements de payer valant saisie immobilière.
La consistance de l’immeuble justifie que la publicité soit aménagée selon la demande, en application de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Rappelle que la vente forcée des droits et biens immobiliers visés aux commandements de payer valant saisie immobilière a été ordonnée par le jugement d’orientation du 12 juin 2025,
Dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 7 mai 2026 à 14 heures ;
Désigne Me [P] [Z] , commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ;
Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c’est Me [V] [W] , commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ;
Autorise le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur internet ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.
La Greffière La Juge de l’Exécution
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