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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 5 2 etat des personnes, 20 janv. 2026, n° 23/35493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/35493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 23/35493 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2BDQ
AP
N° MINUTE : [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
AIDE JURIDICTIONNELLE
JUGEMENT
rendu le 20 Janvier 2026
DEMANDERESSE
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Parquet 02 Etat des personnes
[Adresse 17]
[Localité 8]
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [N]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non représenté
Madame [R] [S]
[13]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non représentée
Décision du 20 Janvier 2026
Pôle famille – Etat des personnes
N° RG 23/34506 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZRNC
PARTIE INTERVENANTE
Madame [T] [P]
en qualité d’administrateur ad hoc aux fins de représenter l’enfant mineur [M] [S], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 11] (Essonne)
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Véronique BOULAY, avocat au barreau de Paris #D1490
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2023-503348 du 26 Avril 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
MINISTÈRE PUBLIC
Isabelle MULLER-HEYM, Substitut du procureur de la République
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente
Alice PEREGO, Vice-Présidente
Céline GARNIER, Vice-Présidente
assistées de Paulin MAGIS, Greffier lors des débats et de KarenVIEILLARD, Greffière lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 16 décembre 2025 tenue en chambre du conseil, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Nastasia DRAGIC, Présidente et par Karen VIEILLARD, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que M. [O] [N], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 14] (Côte d’Ivoire), n’est pas le père de l’enfant [M] [S], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 11] (Essonne) de [R] [S], née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 15] (Guinée) ;
Annule en conséquence la reconnaissance souscrite par M. [L] [N] 4 janvier 2016 à la mairie de [Localité 12] (Essonne) à l’égard de [M] [S] ;
Ordonne la mention de ces dispositions en marge de l’acte de naissance de l’enfant [M] [S], dressé le 12 avril 2016 sous le numéro 1557 sur les registres de l’état civil de la mairie [Localité 11] (Essonne) ainsi qu’en marge de l’acte de reconnaissance de l’enfant dressé le 4 janvier 2016 sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (Essonne) sous le numéro 1 ;
Dit que l’enfant [M] [S] n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [O] [N] et Mme [R] [S] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise et la désignation de l’administrateur ad hoc.
Fait à [Localité 16], le 20 janvier 2026.
La Greffière La Présidente
Karen VIEILLARD Nastasia DRAGIC
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