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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 1er août 2025, n° 20/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AVEYRON, AXA FRANCE IARD, La S.A.R.L. [ B ] ALU |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 01 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 20/00163 – N° Portalis DBWZ-W-B7E-CICQ
AFFAIRE : [A] [P] C/ [Y] [V], S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. [B] ALU, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AVEYRON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Laura GALLIUSSI,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER lors des débats : Véronique CAUBEL
GREFFIER lors du prononcé : Gaëlle LOUBIERE
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [A] [P]
demeurant Chez Madame [J], [Adresse 3]
représenté par Me Christophe BRINGER, avocat au barreau de l’Aveyron
DEFENDERESSES
Mme [Y] [V]
demeurant [Adresse 5]
AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentées par Me François Xavier BERGER, avocat au barreau de l’Aveyron
La S.A.R.L. [B] ALU
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Sebastien LEBLOND, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et Me Eric-Gilbert LANEELLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AVEYRON,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie -Pascale PUECH FABIE, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et Me Alain COMBAREL, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 06 Juin 2025
Débats tenus à l’audience du : 20 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 01 Août 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 01 Août 2025,
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 novembre 2014, Monsieur [A] [P] a été embauché par la société [B] ALU, en qualité de menuisier poseur.
Le 1er décembre 2014, il a été victime d’un accident du travail au domicile dune cliente, Madame [Y] [V], alors qu’il procédait à des métrages nécessaires à la réalisation d’une fermeture provisoire dans l’attente d’un nouveau portail de garage.
Par actes d’huissier de justice en date des 11 et 17 août 2016, Monsieur [A] [P] a assigné Madame [Y] [V] et la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de cette dernière, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rodez aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 1er décembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rodez a ordonné une expertise judiciaire et a commis le Docteur [C] pour y procéder.
Le 20 octobre 2017, le Docteur [C] a déposé son rapport définitif.
Par acte d’huissier de justice en date du 18 février 2020, Monsieur [A] [P] a assigné la société [B] ALU devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
Par acte d’huissier de justice en date du 18 février 2020, Monsieur [A] [P] a assigné Madame [Y] [V] et la CPAM de l’Aveyron, en qualité d’assureur de cette dernière, devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins d’engagement de la responsabilité civile et de liquidation des préjudices subis.
Par acte d’huissier de justice en date du 05 novembre 2020, Madame [Y] [V] et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, ont assigné la société [B] ALU, devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins de voir de condamner cette dernière à les relever et à les garantir à hauteur de 75 % des conséquences du fait dommageable, si la faute de la victime n’était pas retenue.
Par ordonnance de mise en état en date du 1er juillet 2021, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence, déclarant le juge civil fondé à déterminer la part théorique de responsabilité de l’employeur.
Par jugement en date du 20 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez a débouté Monsieur [A] [P] de son recours en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par ordonnance de mise en état en date du 02 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt définitif de la cour d’appel de [Localité 6] sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur engagée par Monsieur [A] [P] contre la société [B] ALU.
Suite au désistement d’appel acté par la Cour d’appel de Montpellier aux termes de son arrêt en date du 30 avril 2024, le jugement en date du 20 juin 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez est devenu définitif.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 05 février 2025, Monsieur [A] [P] demande au tribunal judiciaire de :
— constater la réalisation de la cause du sursis à statuer objet du jugement en date du 02 juin 20232 du tribunal judiciaire de Rodez (n° RG2023/105) à savoir le prononcé de l’arrêt définitif de la Cour d’appel de Montpellier sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— déclarer recevable l’action de Monsieur [A] [P] tendant à faire juger Madame [Y] [V] responsable de l’accident de travail dont a été victime Monsieur [A] [P] le 1er décembre 2014 sur la base du droit commun et tout particulièrement l’article 1242 du code civil,
— juger que Madame [Y] [V] responsable de l’accident dont a été victime Monsieur [A] [P] le 1er décembre 2014,
— juger Madame [Y] [V] tenue de réparer l’entier préjudice subi par Monsieur [A] [P] des suites de l’accident dont il a été victime le 1er décembre 2014,
— en conséquence, condamner in solidum Madame [Y] [V] et la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur, à réparer l’intégralité du préjudice subi par Monsieur [A] [P] consécutif à l’accident du 1er décembre 2014,
— en conséquence, condamner in solidum Madame [Y] [V] et la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur, à payer à Monsieur [A] [P] les sommes suivantes :
• la somme de 92.139,53 € au titre des frais médicaux et pharmaceutiques,
• la somme de 33.666,08 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,
• la somme de 1.080,00 € au titre des frais d’assistance à l’expertise judiciaire du Docteur [O],
• la somme de 554,18 € au titre des frais médicaux restés à charge,
• la somme de 1.900,00 € au titre de la reconnaissance de dette,
• la somme de 1.000,00 € au titre de l’aide d’une tierce personne,
• la somme de 19.194,32 € au titre des frais de santé futurs,
• la somme de 110.617,12 € au titre de la perte de gains professionnels de la date de consolidation du 02 mai 2017 à la date du jugement à intervenir arrêté au 06 février 2025,
• la somme de 407.566,26 € au titre de la perte de gains professionnels futurs,
• la somme de 100.000 € au titre de l’incidence professionnelle,
• la somme de 5.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
• la somme de 7.875€ au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• la somme de 15.000 € au titre du pretium doloris,
• la somme de 97.600 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
• la somme de 5.000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
• la somme de 6.000 € au titre du préjudice d’agrément.
— juger que la rente servie par la CPAM de l’Aveyron (arrérages et capital) ne s’imputera pas sur le poste « déficit fonctionnel permanent » mais uniquement sur les postes « pertes de gains professionnels » et « incidence professionnelle de l’incapacité » et que les indemnités journalières s’imputeront sur le seul poste « pertes de gains professionnels actuels »,
— condamner in solidum Madame [Y] [V] et la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 4.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en vertu de l’article 514 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Madame [Y] [V] et la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [A] [P] argue que, concernant la recevabilité de son action, que la victime d’un accident du travail, en cas de partage de la responsabilité de cet accident entre l’employeur ou son préposé et un tiers étranger à l’entreprise, est en droit d’obtenir de ce tiers, dans les conditions du droit commun, la réparation de son entier dommage dans la mesure où celui-ci n’est pas indemnisé par les prestations de sécurité sociale, conformément à l’article L.454-1 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, Monsieur [A] [P] soutient qu’il pourra obtenir la réparation intégrale de son préjudice par le seul tiers responsable de cet accident même en cas de partage de la responsabilité de cet accident de travail entre l’employeur ou son préposé et un tiers étranger à l’entreprise en vertu du principe de l’obligation in solidum des coauteurs d’un dommage. Pour exercer cette action contre le tiers responsable, le salarié victime n’est pas tenu d’exercer un recours préalable devant le pôle social en reconnaissance de la faute inexcusable et s’il l’eût exercé, le tribunal judiciaire n’aurait pas à surseoir à statuer dans l’attendre de la décision puisque ce recours ne constitue pas une condition préalable à l’action du salarié contre le tiers responsable de l’accident.
Par conséquent, Monsieur [A] [P] explique que le jugement en date du 20 juin 2022 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez le déboute de son recours en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur n’a aucune incidence sur la présente instance et que si la juridiction de céans retenait un partage de responsabilité entre Madame [Y] [V], tiers à l’entreprise, et la société [B] ALU, cela ne priverait pas Monsieur [A] [P] de la réparation intégrale de son préjudice par le tiers responsable de cet accident, Madame [Y] [V], en vertu du principe de l’obligation in solidum des co-auteurs d’un dommage.
Concernant la responsabilité, Monsieur [A] [P] invoque en application du principe général de responsabilité du fait des choses prévu par l’article 1242 du code civil et en se basant sur les éléments mentionnés dans le procès-verbal d’enquête pénale que Madame [Y] [V] est responsable de l’accident dont il a été victime le 1er décembre 2014 dans la mesure où le montant de la porte du garage de cette dernière à jouer un rôle actif dans la production du dommage en percutant la tête de Monsieur [A] [P]. En outre, Monsieur [A] [P] explique que son intervention ainsi que celle de Monsieur [B], gérant de la société [B] ALU, ce jour-là n’avaient pas pour but d’intervenir sur ce portail, ni sur les bras de levage restés fixés sur les montants de l’encadrement du garage mais consistaient à prendre des mesures pour réaliser une fermeture provisoire du portail qui n’était plus en place et avait été déplacé par Madame [Y] [V].
Par conséquent, il soutient qu’aucune responsabilité ne peut lui être imputée.
S’agissant de l’appel en cause de l’employeur, la société [B] ALU, Monsieur [A] [P] rappelle qu’en cas de partage de responsabilité, il conserve son droit à réparation de son entier préjudice par le tiers responsable, Madame [Y] [V], en vertu du principe de l’obligation in solidum des co-auteurs d’un dommage.
Sur la réparation des préjudices subis par Monsieur [A] [P], victime directe, il convient de se référer à ses conclusions écrites. Ce dernier s’est fondé sur le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [T] pour déterminer ses demandes en lien avec la liquidation de son préjudice corporel.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par RPVA le 04 septembre 2024, Madame [Y] [V] et la société AXA FRANCE IARD, par l’intermédiaire de leur conseil, demandent au tribunal judicaire de :
sur les moyens invoqués par la société [B] ALU,
— statuer ce qu’il appartiendra s’agissant de la demande de rabat de l’ordonnance de clôture partielle prononcée à l’encontre de la société [B] ALU,
— débouter la société [B] ALU de ses demandes comme infondées et irrecevables,
sur les demandes de [A] [P],
au principal,
— débouter Monsieur [A] [P], la CPAM de l’Aveyron et la société [B] ALU des fins de leurs demandes,
subsidiairement,
— ordonner un partage de responsabilité entre Madame [Y] [V] et Monsieur [A] [P] dans les proportions suivantes :
• Madame [Y] [V] devant supporter 25 % des conséquences du fait dommageable ;
• Monsieur [A] [P] devant conserver à sa charge 75 % des conséquences du fait dommageable ;
— à défaut, ordonner un partage de responsabilité entre Madame [Y] [V] et la société [B] ALU, employeur de Monsieur [A] [P] dans les proportions suivantes :
— Madame [Y] [V] devant supporter 10 % des conséquences du fait dommageable ;
— la société [B] ALU devant conserver à sa charge 90 % des conséquences du fait dommageable ;
— fixer le préjudice de Monsieur [A] [P] comme suit, mais sur production de la créance définitive de la CPAM de l’Aveyron et avant application du partage de responsabilité :
• dépenses de santé actuelles : mémoire,
• la somme de 1.080,00 € au titre des frais divers,
• la somme de 33.666,08 € au titre des pertes de gains professionnels actuels,
• la somme de 18.338,94 € au titre des pertes de gains professionnels futurs échues, •la somme de 145.004,62 € au titre des pertes de gains professionnels futurs capitalisées,
• la somme de 30.000,00 € au titre de l’incidence professionnelle,
• la somme de 7.875,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• la somme de 10.000,00 € au titre des souffrances endurées,
• la somme de 1.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
• la somme de 89.600,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
• la somme de 4.000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent,
• la somme de 6.000,00 € au titre du préjudice d’agrément,
ces indemnités ne pouvant être liquidées que sur production de la créance définitive de l’organisme social,
— ordonner que la rente servie par la CPAM de l’Aveyron (arrérages et capital) s’imputera sur les éventuelles pertes de gains professionnels et sur l’éventuelle incidence professionnelle de l’incapacité et que les indemnités journalières s’imputeront sur les éventuelles pertes de gains professionnels,
— ordonner que l’éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée contre Madame [Y] [V] et la société AXA FRANCE IARD se fera à hauteur du solde des indemnités arbitrées, après imputation des créances des organismes sociaux, et dans la limite de la part de responsabilité retenue à l’encontre de Madame [Y] [V],
— condamner toute partie perdante aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire le tout avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat constitué,
— rejeter comme infondée la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— à défaut, ordonner la constituer d’une garantie consistant en une consignation de toutes condamnations éventuelles à la caisse des dépôts et consignations,
— préciser que la mainlevée interviendra sur accord exprès des parties, à défaut, sur présentation d’un certificat de non-appel, ou, en cas d’appel, d’une expédition de l’arrêt à intervenir de sorte que les fonds consignés seront, soit restitués aux consignataires, soit libérés en faveur des bénéficiaires, le tout dans les limites fixées par ledit arrêt d’appel.
A l’appui de leurs prétentions, Madame [Y] [V] et la société AXA FRANCE IARD soutiennent que la société [B] ALU soulève la même fin de non-recevoir que lors de la mise en état. Elles arguent également que Monsieur [A] [P] a été victime d’un accident de travail et que les dispositions de l’article L.451-1 du code de la sécurité sociale qui sont applicables au cas d’espèce, sont d’ordre public. Ainsi, elles estiment qu’il incombe à Monsieur [A] [P], salarié, de démontrer que la lésion est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés. En recherchant la responsabilité de son employeur devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez, Monsieur [A] [P] a prouvé que la société [B] ALU était responsable, au moins en partie. Par ailleurs, Madame [Y] [V] et la société AXA FRANCE IARD soutiennent que, conformément aux règles de droit commun, la réparation n’est pas possible dès lors qu’elle a déjà été faite par la CPAM de l’Aveyron. Elles soulignent que l’accident est survenu alors que Madame [Y] [V], profane, a fait appel à un professionnel, la société [B] ALU, à la suite d’un sinistre ayant affecté très précisément la porte du garage, soit la chose à l’origine du dommage. L’intervention de la société [B] ALU, à titre professionnel, dans le cadre d’un contrat d’entreprise ou à tout le moins de discussions précontractuelles, entraînent le transfert de la garde de la chose, objet du dommage, à la société [B] ALU. En outre, elles expliquent qu’en sa qualité de professionnel avisé, Monsieur [A] [P], aurait dû relever la position anormale du bras de levier et du risque de détente intempestif du ressort. Ainsi, le fait que Madame [Y] [V], soit propriétaire de l’immeuble, s’avère insuffisant à démontrer sa qualité de gardienne. Il en résulte qu’aucun fait générateur de responsabilité ne peut être retenu à l’encontre de cette dernière. Seule la responsabilité de la société [B] ALU peut être recherchée et seule Monsieur [A] [P] et la société [B] ALU ont commis une faute en s’abstenant de vérifier les éléments du portail qui avait été gravement endommagés.
Sur la réparation des préjudices subis par Monsieur [A] [P], victime directe, Madame [Y] [V] et la société AXA FRANCE IARD soutiennent qu’en application de l’article L.451-1 du code de la sécurité sociale, le salarié qui exerce un recours contre un tiers ne peut réclamer à son égard que la seule réparation des préjudices qui ne sont pas réparés par les dispositions du code de la sécurité sociale. Ainsi, la liquidation des préjudices de la victime, selon le droit commun, interviendra que sur production de la créance définitive de l’organisme social. Elles arguent également que la rente servie par le CPAM devra s’imputer sur les éventuelles pertes de gains professionnels et sur l’éventuelle incidence professionnelle et que les indemnités journalières servies par la CPAM devra s’imputer sur les éventuelles pertes de gains professionnels. Concernant la réparation des autres préjudices subis, il convient de se référer à leurs conclusions.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 07 février 2025, la CPAM de l’Aveyron, par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal judicaire de :
— statuer ce que de droit sur la responsabilité civile recherchée,
— dans l’hypothèse où la responsabilité de Madame [Y] [V] est retenue, la condamner in solidum avec son assureur la société AXA FRANCE IARD à payer à la CPAM de l’Aveyron, sur le fondement de l’article L.454-1 du code de la sécurité sociale les sommes principales suivantes :
• la somme de 92.139,53 € au titre des dépenses de santé,
• la somme de 46.231,76 € au titre des indemnités journalières,
• la somme de 19.194,32 € au titre des frais futurs échus et à échoir,
• la somme de 133.257,66 € au titre des arrérages échus et du capital de rente AT,
• la somme de 1.212,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la signification des premières conclusions de la caisse concluante, en date du 10 février 2022, date des premières conclusions de la CPAM de l’Aveyron, par application de l’article 1231-7 du code civil et de la jurisprudence en la matière,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— condamner in solidum Madame [Y] [V] et son assureur la société AXA FRANCE IARD à payer à la CPAM de l’Aveyron la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM de l’Aveyron argue qu’il n’est pas contesté que Monsieur [A] [P] a été victime d’un accident du travail le 1er décembre 2014. Dans l’hypothèse où la responsabilité de Madame [Y] [U] est retenue, elle s’estime fondée à solliciter à l’encontre du tiers responsable, en application de l’article L.454-1 du code de la sécurité sociale, le remboursement des prestations servies à la victime, qui s’impute poste par poste, outre le versement d’une indemnité forfaitaire de gestion correspondant à un tiers de sa créance avec un minima de 120,00 € et un maxima de 1.212,00 € selon l’arrêté du 23 décembre 2024 ainsi que le paiement des intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de ses premières conclusions, soit le 10 février 2022. En outre, la CPAM de l’Aveyron explique que certes, elle a fixé la date de consolidation de la victime au 27 mars 2018 et non à celle retenue par l’expert judiciaire, à savoir le 02 mai 2017. Cependant, l’ensemble des frais relatés dans la notification définitive des débours en date du 02 juin 2020 concernent ledit accident du travail, comme en témoigne le médecin conseil dans son attestation d’imputabilité en date du 25 mai 2020. Sur les montants poste par poste de la créance définitive de l’organisme social, il convient de se référer à ses conclusions écrites et de tenir compte des conclusions du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [T].
Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives n°3 notifiées par RPVA le 05 juin 2025, la société [B] ALU demande au tribunal judicaire de :
à titre principal,
— déclarer irrecevable toute demande de condamnation de la société [B] ALU,
— déclarer la société [B] ALU hors de cause,
en toute hypothèse,
— dire et juger que l’accident dont Monsieur [A] [P] a été victime n’est pas imputable à la société [B] ALU,
— débouter toute demande formée à l’encontre de la société [B] ALU,
— condamner solidairement Madame [Y] [V] et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur, à verser à la société [B] ALU la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sébastien LEBLOND, avocat, à valoir sur son offre de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société [B] ALU soutient qu’en vertu de l’article L.451-1 du code de la sécurité sociale, les actions en réparation des accidents du travail ne peuvent être exercées conformément au droit commun par la victime ou ses ayants-droits.
Selon la jurisprudence constante, le principe de l’immunité civile de l’employeur exclut toute action civile en réparation de la part de la victime ou de ses ayants-droits contre l’employeur. La victime conserve, toutefois, son droit à réparation sur le fondement du droit commun contre le tiers auteur de l’accident. Ainsi, ni Monsieur [A] [P], victime, ni Madame [Y] [V], tiers responsable du fait, et son assureur, ne peuvent intenter une action devant le juge civil à l’encontre de l’employeur ou de son assureur. Certes, aux termes de l’ordonnance du 1er juillet 2021, le juge civil s’est déclaré compétent pour déterminer la « part théorique » de responsabilité de l’employeur. Toutefois, la société [B] ALU ne peut- être condamnée à relever et garantir le tiers responsable ou son assureur. En toute hypothèse, il ressort du rapport de l‘inspection du travail et de l’enquête préliminaire que la société [B] ALU n’a pas commis de faute. Au surplus, le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rodez en date du 16 juin 2022 a débouté Monsieur [A] [P] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, s’en réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives des parties.
La clôture de la procédure est intervenue le 6 juin 2025 par ordonnance rendue le 6 février 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’ensemble des parties ont valablement constitué conseil au cours de la procédure. Il s’ensuit qu’il sera statué par jugement contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
I. Sur le principe de l’indemnisation.
A- Sur la recevabilité.
Un accident du travail est défini comme un évènement soudain survenu par le fait ou à l’occasion du travail entraînant une lésion physique et/ou psychologique. Lorsqu’un accident du travail survient, l’employeur est présumé responsable.
Conformément à l’article L.454-1 du code de la sécurité sociale, si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre.
Il résulte de cet article et de la jurisprudence constante que la victime de l’accident du travail, en cas de partage des responsabilités entre l’employeur ou son préposé et un tiers étranger à l’entreprise, est en droit d’obtenir de ce tiers, dans les conditions de droit commun, la réparation de son entier dommage dans la mesure où celui-ci n’est pas indemnisé par les prestations de la sécurité sociale, en vertu d’une obligation in solidum.
En outre, la jurisprudence constante estime que le recours de la victime contre le tiers responsable étranger à l’entreprise n’est pas subordonné à l’exercice préalable d’un recours contre l’employeur aux fins de reconnaissance d’une faute inexcusable.
En effet, dans le cadre de l’accident du travail, une faute inexcusable de l’employeur est reconnue lorsque celui-ci a manqué délibérément à ses obligations de sécurité.
La reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur ne constitue pas une condition pour obtenir reparation de son prejudice sur le fondement de la responsabilité civile. Il est constant que la faute civile ne requiert pas un élément intentionnel et qu’il n’est pas non plus exigé l’existence d’une intention de nuire. Ainsi, une chute ou toute autre maladresse peuvent être considérées comme étant constitutifs d’un comportement fautif.
En l’espèce, le fait que Monsieur [A] [P] a, par acte d’huissier de justice en date du 18 février 2020, intenté une action à l’encontre de son employeur, la société [B] ALU, devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rodez qui a abouti à un jugement définitif en date du 20 juin 2022 selon lequel Monsieur [A] [P] a été débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ne fait pas obstacle à la présente action en réparation de Monsieur [A] [P] à l’encontre de Madame [Y] [V] et de son assureur, la société AXA FRANCE IARD.
Ainsi, la présente action en réparation intentée par Monsieur [A] [P] à l’encontre de Madame [Y] [V] et de son assureur, la société AXA FRANCE IARD, est recevable.
B- Sur l’engagement des responsabilités.
Aux termes des dispositions de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. Il est indifférent que la chose ait été affectée d’un vice propre ou qu’elle ait été actionnée, ou non, par la main de l’homme. La chose, instrument du dommage, doit avoir joué un rôle actif dans la production du dommage. Ce rôle actif sous-entend la réunion de deux exigences : l’exigence d’un lien de causalité entre la chose et le dommage et l’exigence d’une anormalité de la chose. Cependant, lorsque la chose est entrée en contact avec le siège du dommage, la victime bénéficie d’une présomption de causalité.
A ce titre, il est de jurisprudence constante qu’en matière de garde de la chose, une présomption simple pèse sur le propriétaire. En effet, le propriétaire est présumé gardien de la chose dont il détient la propriété. Pour renverser cette présomption, il doit prouver qu’il n’a pas eu l’usage, la direction et le contrôle de la chose au moment des faits. Toutefois, il existe deux exceptions : la première exception concerne le préposé, soit celui qui exerce une fonction sous la responsabilité d’une autre personne. Ce dernier ne peut pas être gardien dès lors qu’il ne dispose pas suffisamment d’autonomie. La seconde exception consiste à avoir deux gardiens de la chose, l’un de la structure et l’autre du comportement de la chose. En effet, en cas de présence d’un gardien de la structure et d’un gardien du comportement, le propriétaire de la chose ne cesse d’être responsable que s’il est établi que celui à qui il l’a confiée a reçu corrélativement toute possibilité de prévenir lui-même le préjudice qu’elle peut causer. La garde de la structure implique la maîtrise ou la connaissance des vices internes de la chose, la connaissance de son dynamisme propre. Le gardien du comportement est celui qui a la chose entre les mains, qui en a le maniement. Il assure la réparation des dommages résultant du maniement de la chose.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de gendarmerie versé aux débats que le 1er décembre 2015, Monsieur [A] [P] a été victime d’un accident du travail alors qu’il intervenait au domicile de Madame [Y] [V], une cliente de son entreprise [B] ALU. Monsieur [A] [P] et Monsieur [B] avait pour mission de faire un devis pour le changement d’une porte de garage endommagée par une inondation, qui avait été démontée par Madame [Y] [V], lorsque la victime a été violemment touchée à la tête par le montant de la porte du garage. Il est précisé que « dans un fonctionnement normal, le montant est en position baissée lorsque la porte du garage est fermée. Dès que l’on soulève la porte, les ressorts se détendent et permettent de lever aisément la porte du garage. A cause de l’inondation, les propriétaires de la maison ont retiré la porte du garage qui avait été déformée par la pression de l’eau. Cependant, ils n’avaient pas démonté le système d’ouverture de la porte. On ne peut que supposer que ce mécanisme a été endommagé lors de l’inondation de telle sorte qu’un bras de levage a pu être maintenu en position baissée alors que la porte n’était plus en place. Normalement, en l’absence de porte, celui-ci aurait dû se trouver en position haute. Pour une raison inconnue, le mécanisme s’est débloqué au moment où Monsieur [A] [P] était suffisamment proche pour que la barre heurte sa tête ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le montant de la porte est l’objet générateur du fait dommageable des lors qu’il est entré en contact avec la tête de la victime, lui causant notamment un traumatisme crânio-facial. Une présomption de causalité entre le montant de la porte du garage et le dommage découle du fait que cette chose est entrée en contact avec le siège du dommage, à savoir la tête de la victime. De plus, une présomption simple de garde de la chose pèse sur Madame [Y] [V] dès lors qu’elle détient la qualité de propriétaire du montant de la porte du garage, objet du fait générateur du dommage, qui a été modifié par elle et son époux suite aux innondations et en a modifié le fonctionnement.
Il convient de voir si Madame [Y] [V] détenait la garde de la chose ou seulement de la structure de la chose.
Au cas d’espèce, Madame [Y] [V], profane, a fait appel à la société [B] ALU, dont l’activité principale est la pose de menuiserie, afin de procéder aux réparations de la porte de son garage. Lors de leur intervention, la société [B] ALU, en qualité de professionnelle, aurait dû conseiller à la propriétaire, profane, des mesures conservatoires pour empêcher le préjudice. Il résulte de cette intervention que la société [B] ALU s’est vue transférer la garde du comportement du montant de la porte du garage par Madame [Y] [V].
Toutefois, il n’est pas contesté que le jour des faits, l’intervention de la société [B] ALU n’avait pas pour but d’effectuer des réparations sur la porte du garage et son montant, objet générateur du fait dommageable, mais consistait seulement à prendre des mesures pour réaliser un devis de remplacement de la porte du garage.
Par conséquent, Madame [Y] [V] a conservé la garde de la structure du montant de la porte du garage et seul le transfert de la garde du comportement du montant de la porte du garage a été opérée entre Madame [Y] [V] et la société [B] ALU au moment de l’accident.
Par ailleurs, Monsieur [A] [P], en qualité de préposé de la société [B] ALU, n’a pas eu la garde la chose litigieuse dès lors qu’il ne disposait pas suffisamment d’autonomie le jour des faits pour en être le gardien. Par conséquent, aucune faute ne peut lui être opposée.
Par conséquent, il y a lieu de juger que la responsabilité civile délictuelle de Madame [Y] [V] est engagée à hauteur de 50 % des conséquences dommageables sur le fondement de la responsabilité du fait des choses prévue par l’article 1242 du code civil, et que la responsabilité civile délictuelle de la société [B] ALU est engagée à hauteur de 50 % des conséquences dommageables, également sur le fondement de la responsabilité du fait des choses.
En conséquence, il convient de condamner, d’une part Madame [Y] [V] et la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de cette dernière, à hauteur de 50 % et d’autre part, la société [B] ALU à hauteur de 50 %, à réparer l’entier préjudice subi par Monsieur [A] [P] suite à l’accident du travail du 1er décembre 2014.
II. Sur les préjudices de Monsieur [A] [P].
Il convient de rappeler qu’en matière de réparation du préjudice corporel, il est constant que la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. Le tribunal doit ainsi se placer au jour de la décision pour évaluer le montant des préjudices. En effet, le juge doit réparer l’entier préjudice de la victime, sans qu’il en résulte pour la victime ni perte, ni profit.
Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire établi par le Docteur [T] en date du 20 octobre 2017, le traumatisme cranio-facial grave avec un coma de 17 jours, les nombreux hématomes, fractures et contusions hémoragiques au niveau de la tête de Monsieur [A] [P] et leurs suites ont été reconnues comme directement imputables à l’accident du travail dont il a été victime le 1er décembre 2014.
L’expert conclut que suite à cet accident, Monsieur [A] [P] présente des séquelles neuro-cognitives et psycho-affectives au premier plan ainsi que des séquelles auditives, visuelles, motrices, esthétiques et des douleurs.
La date de consolidation a été fixée au 02 mai 2017 et selon l’expert, l’accident a entrainé pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
a) Les préjudices patrimoniaux
1. les préjudices patrimoniaux temporaires :
— les frais divers : frais d’assistance temporaire par tierce personne dès lors que la victime a eu besoin de l’aide de sa compagne pour effectuer les tâches administratives pendant les trois premiers mois après le traumatisme.
2. les préjudices patrimoniaux permanents
— les dépenses de santé futures : potentiel appareillage auditif de l’oreille droite, à séances annuelles d’orthoptie pour les séquelles visuelles, achat de lentilles et de verres filtrants, 2 à 3 séances de kinésithérapie par semaine jusqu’à la reprise du travail, suivi régulier et mensuel par un psychiatre ou un psychologue, suivi annuel par un neurologue au moins pendant deux ans dans le cadre des séquelles neurocognitives du traumatisme crânien, poursuite du traitement antalgique au moins jusqu’à fin 2017, éventuelle intervention chirurgicale de lipostructure en 2018 ;
— les pertes de gains professionnels actuels et futurs : arrêt de travail du 1er décembre 2014 jusqu’à la date de la consolidation ;
— l’incidence professionnelle : compte-tenu de la prédominance des séquelles neuropsychiques et de l’absence de lésion ou séquelle interférant avec un travail manuel, la victime pourra exercer un travail manuel ; dans le cadre d’une reconversion souhaitée par la victime, le dernier bilan neurocognitif permet d’émettre des réserves sur les capacités de la victime à développer de nouvelles compétences du fait d’un manque de flexibilité mentale, de troubles mnésiques en mémoire de travail en particulier, aggravés par l’hyperactivité émotionnelle face à l’échec.
b) Les préjudices extra patrimoniaux
1. les préjudices extra patrimoniaux temporaires
— le déficit fonctionnel temporaire :
du 1er décembre 2014 au 26 décembre 2014 inclus : 100%,
du 27 décembre 2014 au 05 juin 2015 inclus : 50%,
du 06 juin 2015 au 02 mai 2017 : 30%,
— les souffrances endurées : 4/7 ;
— le préjudice esthétique temporaire : 2,5/7
2. les préjudices extra patrimoniaux permanents
— le déficit fonctionnel permanent : 32 % ;
— le préjudice esthétique permanent : 2,5/7 ;
— le préjudice d’agrément : arrêt total de la boxe thaï et des arts martiaux, arrêt partiel des randonnée en montagne, arrêt partiel voire total de la pratique de l’escalade.
— le préjudice sexuel : sans objet.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées par les parties, le préjudice corporel de Monsieur [A] [P], âgé de 34 ans au jour des faits et de 36 ans au jour de la consolidation de son état et qui exerçait une aucune activité professionnelle de menuisier poseur, en qualité de salarié en CDI, au jour de l’accident, doit être évalué ainsi qu’il suit :
A. Sur les préjudices patrimoniaux
1. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles
Il s’agit de l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux (tels que soins infirmiers ou de rééducation, frais d’appareillage, de transport médicalisé, d’orthoptie, d’orthophonie, d’orthodontie…) exposés par la victime durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique, jusqu’à la date de la consolidation.
Il convient de prendre en compte non seulement les frais restés effectivement à la charge de la victime, mais également ceux payés directement ou remboursés par des tiers tels que les organismes de sécurité sociale et les mutuelles. Seules doivent être comptabilisées les dépenses restées à la charge de la victime en cas de demande de sa part sur ce poste de préjudice.
En l’espèce, il est versé aux débats la notification définitive des débours de la CPAM du Tarn en date du 02 juin 2020 pour un montant total de 290.822,55 €. Selon attestation d’imputabilité pour le compte de la CPAM du Tarn en date du 25 mai 2020, la CPAM du Tarn a pris en charge les dépenses de santé actuelles.
Par conséquent, il sera alloué à la somme de 90.555,41 € à la CPAM de l’Aveyron, venant aux droits de la CPAM du Tarn, au titre des dépenses de santé actuelles.
Sur les frais divers
Il s’agit d’abord des frais autres que médicaux liés à l’hospitalisation (location de télévision et chambre individuelle) et restés à la charge de la victime. Il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit. Ce poste de préjudice comprend également les frais de déplacement exposés par la victime pour honorer ses rendez-vous médicaux.
Sur les frais de déplacement
En l’espèce, il est versé aux débats la notification définitive des débours de la CPAM du Tarn en date du 02 juin 2020 pour un montant total de 290.822,55 €. Dans le détail de ces débours définitifs, il est fait mention de la prise en charge par la CPAM du Tarn de la somme de 1.548,12 € au titre des frais de déplacement.
Par conséquent, il sera alloué à la somme de 1.584,12 € à la CPAM de l’Aveyron venant aux droits de la CPAM du Tarn, au titre des frais de déplacement.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
Selon l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, l’indemnité forfaitaire de gestion est prévue au profit des caisses d’assurance maladie.
En l’espèce, il est versé aux débats la notification définitive des débours de la CPAM du Tarn en date du 02 juin 2020 pour un montant total de 290.822,55 €. Dans le détail de ces débours définitifs, il est fait mention de la prise en charge par la CPAM du Tarn de la somme de 1.212,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par conséquent, il sera alloué à la somme de 1.212,00 € à la CPAM de l’Aveyron venant aux droits de la CPAM du Tarn, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les frais d’aide par une tierce personne
Il convient de rappeler que les frais de tierce-personne temporaire pendant l’arrêt d’activité sont fixés en fonction des besoins de la victime et au vu, principalement, du rapport d’expertise médicale. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’état de Monsieur [A] [P] a nécessité l’assistance d’une tierce personne, à savoir sa compagne, pendant les trois premiers mois qui ont suivi l’accident pour effectuer les démarches administratives qu’il avait du mal à réaliser seul du fait des troubles mnésiques et des difficultés de concentration dont il était atteint.
Par conséquent, il sera alloué à Monsieur [A] [P] une somme de 700 € au titre des frais d’aide par une tierce personne.
Sur les autres frais
En l’espèce, Monsieur [A] [P] verse aux débats une note d’honoraires du Docteur [O], médecin expert de la victime, d’un montant de 1.080, 00 € qu’il a payé ainsi que des justificatifs de frais médicaux restés à charge pour un montant de 554,18 €. Cette somme n’est pas contestée par Madame [Y] [V] et son assureur, la société AXA FRANCE IARD.
Concernant la demande de remboursement d’une dette de 1.900 €. Monsieur [A] [P] se borne à produire une reconnaissance de dette de 1.900 € sans expliquer le lien avec l’accident en date du 1er décembre 2014. Par conséquent, cette somme ne sera pas prise en compte au titre de l’indemnisation des frais divers.
S’agissant des frais divers à hauteur de 554,18 €, Monsieur [A] [P] produit les justificatifs de paiement et prouve grâce à des mentions sur ces justificatifs que ces frais sont restés à la charge de la victime.
Par conséquent, il sera alloué à Monsieur [A] [P] la somme de 1.634,18 € au titre des autres frais.
*
En définitive, il sera alloué la somme de 2.334,18 € au titre des frais divers à Monsieur [A] [P] et la somme de 1.584,12 € à la CPAM de l’Aveyron, venant aux droits de la CPAM du Tarn.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre la date du fait dommageable et la date de consolidation ainsi que des incidences sphériques de ses difficultés professionnelles temporaires.
Il est de jurisprudence constante que pour les travailleurs non-salariés tels que les artisans, il faut tenir compte non seulement de la perte d’exploitation mais également des charges fixes qui continuent à courir et sont supportées sans activité correspondante. La société a droit elle aussi à la réparation du préjudice subi au titre de la perte d’exploitation.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable du Docteur [Z] [R] indique Monsieur [A] [P], salarié menuisier poseur, a bénéficié d’un arrêt de travail suite à compter de l’accident jusqu’à la date de consolidation, soit du 1er décembre 2014 au 02 mai 2017. Cet arrêt de travail correspond à un arrêt de 28 mois. Monsieur [A] [P] percevait un salaire de 1.202,26 € net par mois. Par conséquent, la perte de gains professionnels actuels subie par la victime s’élève à la somme de 33.666,08 €.
Il est versé aux débats la notification définitive des débours de la CPAM du Tarn en date du 02 juin 2020 pour un montant total de 290.822,55 €. Celle-ci mentionne que Monsieur [A] [P] a perçu des indemnités journalières à hauteur de 33.321,15 € par la CPAM du Tarn pour la période du 1er décembre 2014 au 02 mai 2017.
Par conséquent, il sera accordé la somme de 344,93 € à Monsieur [A] [P] et la somme de 33.321,15 € à la CPAM de l’Aveyron, venant aux droits de la CPAM du Tarn, au titre de la perte de gains professionnels actuels.
2. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur les dépenses de santé futures
Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, il est versé aux débats la notification définitive des débours de la CPAM du Tarn en date du 02 juin 2020 pour un montant total de 290.822,55 €. Dans le détail de ces débours définitifs, il est fait mention de la prise en charge par la CPAM du Tarn de la somme totale de 19.194,32 € au titre des dépenses de santé intervenues après la date de consolidation.
Par conséquent, il sera versé à la somme de 19.194,32 € à la CPAM de l’Aveyron venant aux droits de la CPAM du Tarn, au titre des dépenses de santé futures.
Sur la perte de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel ou moins bien rémunéré. Ce poste de préjudice comprend également la perte de droits à la retraite qui peut être indemnisé par le biais de la capitalisation viagère de la perte de gains professionnels futurs.
Comme susmentionné, il est de jurisprudence constante que pour les travailleurs non-salariés tels que les artisans, il faut tenir compte non seulement de la perte d’exploitation mais également des charges fixes qui continuent à courir et sont supportées sans activité correspondante. La société a droit elle aussi à la réparation du préjudice subi au titre de la perte d’exploitation.
Il est versé aux débats la notification définitive des débours de la CPAM du Tarn en date du 02 juin 2020 pour un montant total de 290.822,55 €. Celle-ci mentionne que Monsieur [A] [P] a perçu des arrérages échus pour la période du 27 mars 2018 au 15 janvier 2020 à hauteur de 7.326,49 € et un capital de rente accident du travail à hauteur de 125.931,17 € pour la période du 18 février 2020 au 18 février 2020 par la CPAM du Tarn, soit la somme totale de 133.257, 66 € ainsi que des indemnités journalières pour les périodes du 03 mai 2017 au 26 mars 2018 et du 06 avril 2018 au 22 avril 2018 pour la somme totale de 12.910,61 € par la CPAM de Tarn.
En outre, il ressort du rapport d’expertise amiable du Docteur [T] que certes la victime ne présente aucune séquelle motrice ou sensorielle grave l’empêchant d’exercer son ancien métier manuel, toutefois les conditions de reprise d’une activité professionnelle seront intimement liées à l’évolution de ses séquelles neurocognitives du traumatisme crânien. Il ajoute que dans le cadre d’une reconversion souhaitée par la victime, le dernier bilan neurocognitif permet d’émettre des réserves sur les capacités de la victime à développer de nouvelles compétences du fait d’un manque de flexibilité mentale, de troubles mnésiques en mémoire de travail en particulier, aggravés par l’hyperactivité émotionnelle face à l’échec. L’expert mentionne également que la victime souffre d’un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 32%.
Et il résulte des éléments versés aux débats que suite à l’accident, Monsieur [A] [P] a été licencié pour inaptitude et par décision en date du 23 mars 2018, la Commission Départemental pour le Handicap a reconnu à la victime la qualité de travailleur handicapé. En outre, à ce jour, Monsieur [A] [P] n’a pas retrouvé d’activité professionnelle compte-tenu du handicap qui l’affecte. Il ressort d’un bilan neuropsychologique réalisé par le Docteur [H] en date du 26 juillet 2017 que la victime détient, suite à cet accident, de capacités limitées pour développer de nouvelles compétences professionnelles mais également pour maintenir une tâche voire un emploi durablement.
Actuellement, il perçoit une rente accident du travail à hauteur de 498,80 € par mois alors qu’au moment de l’accident, il percevait un salaire mensuel de 1.202,36 €. Ainsi, la perte de ses capacités professionnelles peut être évaluée à hauteur de 70 %.
Il convient de prendre en compte que ces pertes de gains professionnels futurs à compter du jugement à intervenir jusqu’au départ prévisible à la retraite de Monsieur [A] [P]. Ceux-ci peuvent être comptabilisés en se basant sur les tables publiées par la Gazette du Palais en 2022. En 2025, Monsieur [A] [P] est âgé de 43 ans. Par conséquent, l’indice sera de 22.449.
La perte annuelle de revenu étant de 5.985,60 € après déduction de la rente accident du travail, la perte viagère s’élèvera à la somme de 134.370,74 € (1.202,36 (salaire) x 12 mois x70 %) = 10.099,82 € – Rente accident du travail (498,80 x 12) = 5.985,60 € soit 5.985,60 x 22.449 = 134.370,74 €.
Il convient ensuite de prendre en compte que ces pertes de gains professionnels futurs impactent inéluctablement les droits à pension de retraite. Ceux-ci peuvent être comptabilisés en se basant sur les tables publiées par la Gazette du Palais en 2022. Monsieur [A] [P] sera prévisiblement en âge de prendre la retraite à l’âge de 64 ans. Par conséquent, l’indice sera de 22.381. La perte annuelle de revenu étant de 8.079,86 €, la perte viagère s’élèvera à la somme de 180.835,32 €.
Par conséquent, il sera accordé la somme totale de 425 823,18 euros à Monsieur [A] [P] de ce chef et la somme de 146.168,27 € à la CPAM de l’Aveyron, venant aux droits de la CPAM du Tarn, au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Sur l’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, soit les conséquences de la réduction du potentiel physique et psychique du sujet sur son activité professionnelle et notamment sa plus grande fatigabilité et pénibilité du travail, sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore au préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation professionnelle ou scolaire, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle. Il doit donc s’apprécier au regard des capacités résiduelles de travail et de la nature de l’emploi qui était occupé avant l’accident, mais également de l’emploi auquel la victime, qui était en l’espèce encore inscrite dans un cycle d’études au moment de l’accident, se destinait.
En l’espèce, comme susmentionné, il ressort du rapport d’expertise amiable du Docteur [T] que certes la victime ne présente aucune séquelle motrice ou sensorielle grave l’empêchant d’exercer son ancien métier manuel, toutefois les conditions de reprise d’une activité professionnelle seront intimement liées à l’évolution de ses séquelles neurocognitives du traumatisme crânien. Il ajoute que dans le cadre d’une reconversion souhaitée par la victime, le dernier bilan neurocognitif permet d’émettre des réserves sur les capacités de la victime à développer de nouvelles compétences du fait d’un manque de flexibilité mentale, de troubles mnésiques en mémoire de travail en particulier, aggravés par l’hyperactivité émotionnelle face à l’échec. L’expert mentionne également que la victime souffre d’un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 32%.
Et comme sus-évoqué, il résulte des éléments versés aux débats que suite à l’accident, Monsieur [A] [P] a été licencié pour inaptitude et par décision en date du 23 mars 2018, la Commission Départemental pour le Handicap a reconnu à la victime la qualité de travailleur handicapé. En outre, à ce jour, Monsieur [A] [P] n’a pas retrouvé d’activité professionnelle compte-tenu du handicap qui l’affecte.
Il ressort d’un bilan neuropsychologique réalisé par le Docteur [H] en date du 26 juillet 2017 que la victime détient, suite audit accident, des capacités limitées pour développer de nouvelles compétences professionnelles mais également pour maintenir une tâche voire un emploi durablement.
Ainsi, il est indéniable que ledit accident subi par la victime et le handicap qui en résulte induisent une dévalorisation de la victime sur le marché du travail et une fatigabilité supérieure dans le cadre d’un emploi. Au regard de ses éléments, il convient d’allouer à Monsieur [A] [P] la somme de 50.000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
B. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
1. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation du trouble dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (interventions chirurgicales, hospitalisation de longue durée…).
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [T] que Monsieur [A] [P] a subi des gênes temporaires constitutives de périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel ou total.
En l’état de ces éléments, les troubles dans les conditions d’existence subis par Monsieur [A] [P] justifient au regard des lésions initiales que soit appliquée la base d’une indemnité journalière de 25 €.
La victime, âgée de 34 ans au moment de l’accident, a fait l’objet d’une longue période d’arrêt de travail, un traumatisme crânien sévère, une période de coma, trois interventions chirurgicales, des périodes d’hospitalisation, des séances de rééducation, d’orthoptie et d’orthophonie ainsi que des soins.
A la suite de l’examen médical de la victime, le Docteur [T] fixe la date de consolidation au 02 mai 2017 et évalue le déficit fonctionnel temporaire comme suit :
— Présence d’un déficit fonctionnel temporaire total du 1er décembre 2014 au 26 décembre 2014 inclus,
— Présence d’un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50 % du 27 décembre 2014 au 05 juin 2015 inclus ;
— Présence d’un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 30 % du 06 juin 2015 au 02 mai 2017 inclus.
En considération des éléments fournis par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire s’établit comme suit :
— DFT total : 26 jours x 25 € x 100 % = 650,00 € ;
— DFT de 50 % : 161 jours x 25 € x 50 % = 2.012.50 € ;
— DFT de 30 % : 697 jours x 25 € x 30 % = 5.227,50 € ;
Soit un total de 7.890,00 €.
En pratique, Monsieur [A] [P] sollicite la somme de 7.875,00 €, somme non contestée par Madame [Y] [V] et son assureur, la société AXA FRANCE IARD.
Par conséquent, il sera alloué à Monsieur [A] [P] la somme de 7.875,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Les souffrances endurées
Ce poste de préjudice permet d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Elles sont notamment caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis et les souffrances morales.
Pour indemniser les souffrances endurées, il convient de tenir compte des spécificités de chaque victime (circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombres d’interventions chirurgicales, âge de la victime…).
Au cas présent, elles ont été évaluées à 4/7 par le Docteur [T] dans son rapport d’expertise judiciaire.
En tenant compte des lésions initiales qui ont nécessité une longue période d’arrêt de travail, un traumatisme crânien sévère, une période de coma, trois interventions chirurgicales, des périodes d’hospitalisation, des séances de rééducation, d’orthoptie et d’orthophonie ainsi que des soins prodigués et des répercussions psychologiques, le tribunal est en mesure de fixer à la somme de 12.000,00 € l’indemnisation due à Monsieur [A] [P] au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il vise à indemniser la victime en cas d’altération de son apparence physique avant consolidation. La Cour de cassation juge que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et qu’il existe nécessairement un préjudice esthétique temporaire dès lors qu’il existe un préjudice esthétique permanent (Civ. 2, 7mars 2019, n° 17-25.855).
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la victime présente des séquelles esthétiques, conséquences directes du traumatisme crânio-facial initial sévère ayant entraîné une plaie fronto-pariétale droite et aussi conséquences de la craniectomie droite pour évacuation de l’hématome extradural. En effet, Monsieur [A] [P] a subi une modification de son apparence physique temporaire qui a eu un retentissement sur sa vie sociale et qui a contribué à son isolement social et son repli sur lui-même. L’expert évalue ce dommage esthétique temporaire à 2,5/7.
Madame [Y] [V] et son assureur, la société AXA FRANCE IARD demande à ce que ce préjudice soit indemnisé à hauteur de 1 000 euros.
Au regard des périodes concernées, il y a lieu de lui accorder la somme de 2.000,00 € en réparation de ce poste de préjudice.
Le préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent vise à indemniser l’altération de l’apparence physique permanente de la victime.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la victime présente des séquelles esthétiques, conséquences directes du traumatisme crânio-facial initial sévère ayant entraîné une plaie fronto-pariétale droite et aussi conséquences de la craniectomie droite pour évacuation de l’hématome extradural. En effet, Monsieur [A] [P] présente des cicatrices visibles à moins de 50 cm, une discrète asymétrie de fermeture de la paupière droite par rapport à celle gauche et une discrète ascension du sillon nasogénien droit visibles uniquement dans les mouvements volontaires forcés de fermeture des yeux. L’expert évalue ce dommage esthétique permanent à 2,5/7.
En outre, Madame [Y] [V] et son assureur, la société AXA FRANCE IARD., ne contestent pas la demande d’indemnisation formulée par la victime à hauteur de 4.000 € au titre de ce préjudice.
Par conséquent, il y a lieu d’accorder à Monsieur [A] [P] la somme de 4.000,00 € en réparation de ce poste de préjudice.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel correspondant au déficit définitif, lorsque l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste a pour objet de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Il est constant que si le médecin s’est limité à une évaluation du déficit fonctionnel permanent par référence au barème médical, l’indemnisation du préjudice doit être majorée pour prendre en compte les douleurs associées à l’atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions d’existence.
En l’espèce, compte tenu de l’âge de la victime au jour de la consolidation de ses blessures, à savoir 36 ans, et de son taux d’incapacité permanente partiel fixé à 32 % par l’expert judiciaire, la valeur du point est de 3.355. Ainsi, le déficit fonctionnel permanent dont est atteint Monsieur [A] [P] peut être indemnisé à hauteur de 107.360, 00 €.
Toutefois, Monsieur [A] [P] sollicite une indemnisation à hauteur seulement de 97.600,00 €.
Par conséquent, il y a lieu d’allouer la somme de 97.600,00 € à Monsieur [A] [P] au titre de la réparation de son déficit fonctionnel permanent.
Sur le prejudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ». Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il est de jurisprudence constante que cette indemnisation ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident et qu’est ici également indemnisé les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités (Civ.2, 29 mars 2018, n°17-14.499), ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure (Civ.2, 5 juillet 2018, n° 16-21,776).
En l’occurrence, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que Monsieur [A] [P] pratiquait la boxe thaï, les arts martiaux, l’escalade et la randonnée. L’expert indique que la reprise de la boxe thaï et des arts martiaux s’avèrera impossible, que la reprise de la randonnée en montagne pourra se faire progressivement et que la pratique de l’escalade risque d’être limitée par les sensations de vertiges subjective.
Monsieur [A] [P] ne fournit pas de justificatif de ses pratiques sportives avant l’accident. Toutefois, Madame [Y] [V] et son assureur, la société AXA FRANCE IARD ne contestent pas la demande d’indemnisation formulée par la victime à hauteur de 6.000 € au titre de ce préjudice.
Compte tenu des séquelles physiques relevées par le rapport d’expertise judiciaire, qui restreignent inévitablement les activités sportives et de loisirs, il existe indéniablement pour Monsieur [A] [P] un préjudice d’agrément qu’il convient d’indemniser, compte tenu de l’âge de la victime par l’allocation de la somme de 5.000,00 €.
III. Sur les demandes accessoires :
1. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [Y] [V], la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de cette dernière, et la société [B] ALU, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance.
2. Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [A] [P], victime directe, et de la CPAM de l’Aveyron qui ont été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir leurs droits en justice.
En conséquence, Madame [Y] [V], la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de cette dernière, et la société [B] ALU seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [A] [P] la somme de 3 200,00 €, à payer à la CPAM de l’Aveyron la somme de 1.500,00 € et seront, en conséquence, débouter de leurs demandes formées à ce titre.
3. Sur l’exécution provisoire :
Conformément aux dispositions des articles 514 à 514-2 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’issue du litige et l’ancienneté de l’affaire justifient de ne pas déroger aux dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en réparation intentée par Monsieur [A] [P] à l’encontre de Madame [Y] [V] et de son assureur, la société AXA FRANCE IARD ;
JUGE Madame [Y] [V] civilement responsable à hauteur de 50 % du préjudice subi par Monsieur [A] [P] suite à l’accident du travail du 1er décembre 2014, sur le fondement la responsabilité délictuelle du fait des choses ;
JUGE la société [B] ALU civilement responsable à hauteur de 50 % du préjudice subi par Monsieur [A] [P] suite à l’accident du travail du 1er décembre 2014, sur le fondement la responsabilité délictuelle du fait des choses ;
CONDAMNE, en conséquence, d’une part Madame [Y] [V], et la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de cette dernière à hauteur de 50 % et d’autre part, la société [B] ALU à hauteur de 50 %, à réparer l’entier préjudice subi par Monsieur [A] [P] suite à l’accident du travail du 1er décembre 2014 ;
CONDAMNE in solidum, en conséquence, Madame [Y] [V], la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de cette dernière, et la société [B] ALU à verser à Monsieur [A] [P] les sommes suivantes au titre du préjudice corporel subi :
— la somme de 2.334,18 € au titre des frais divers,
— la somme de 344,93 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— la somme de 425.823,18 € au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— la somme de 50.000, 00 € au titre de l’incidence professionnelle,
— la somme de 7.875,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— la somme de 12.000,00 € au titre des souffrances endurées,
— la somme de de 97.600,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— la somme de 2.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— la somme de 4.000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— la somme de 5.000,00 € au titre du préjudice d’agrément.
CONDAMNE in solidum, en conséquence, Madame [Y] [V], la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de cette dernière, et la société [B] ALU à verser à la CPAM de l’Aveyron les sommes suivantes au titre du remboursement de sa créance :
— la somme de 90.555,41 € au titre des dépenses de santé actuelles,
— la somme de 1.584,12 € au titre des frais divers,
— la somme de 33.321,15 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— la somme de 19.194,32 € au titre des dépenses de santé futures,
— la somme de 146.168,27 € au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— la somme de 1.212, 00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [V], la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de cette dernière, et la société [B] ALU, aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [V], la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de cette dernière, et la société [B] ALU à payer à Monsieur [A] [P], la somme de 3.200,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [V], la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de cette dernière, et la société [B] ALU à payer à la CPAM de l’Aveyron, la somme de 1.500,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [Y] [V], et la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de cette dernière, de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société [B] ALU de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM de l’Aveyron, organisme social auprès duquel la victime se trouve affiliée sous le numéro [Numéro identifiant 1] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
Le Greffier La Présidente
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