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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, cab. 3, 14 avr. 2026, n° 25/02932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT CIVIL-CHAMBRE DE LA FAMILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 14 Avril 2026
RG : N° RG 25/02932 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E22M
N° : 26/569
DEMANDERESSE :
Madame [N], [L], [D], [O] [I]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hyvette MOUSSAVOU-DJEMBI, avocat au barreau de TOURS
DEFENDEUR :
Monsieur [E], [H] [T]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2] (99), demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
DEBATS : tenus à l’audience publique du 10 Février 2026,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé publiquement, en premier ressort par Céline LECLERC, Vice-Président, assisté de Agnès DROUDUN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Céline LECLERC, Vice-Président
Avec l’assistance de Agnès DROUDUN, Greffier
GROSSES et
EXPEDITIONS Me Hyvette MOUSSAVOU-DJEMBI
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [E] [T] et Madame [N] [I] se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 3] (44), sans contrat de mariage préalable.
Ils ont eu ensemble trois enfants.
Par acte de commissaire de justice end ate du 3 juin 2022, Madame [N] [I] a assigné son époux en divorce.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 1er juillet 2022 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Tours a notamment :
— attribué à Monsieur [E] [T] la jouissance du logement et du mobilier du ménage, situé [Adresse 3],
— attribué à Madame [N] [I] un délai de trois mois à compter de la décision pour quitter le domicile conjugal,
— dit que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, à compter du départ de Madame [N] [I] du domicile conjugal,
— constaté que les parties ne s’accordent pas sur le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [E] [T] et dit que la demande de Madame [N] [I] à ce titre excède les pouvoirs du Juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires.
Par jugement en date du 15 décembre 2022, le Juge aux Affaires Familiales a :
— prononcé le divorce des époux [I] – [T] sur le fondement des dispositions de I’article 233 du code civil
— fixé les effets du divorce, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, au 3 juin 2022,
— renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les a invitées, au besoin, à désigner le ou les notaires deleur choix pour y procéder.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2025, Madame [N] [I] a assigné Monsieur [E] [T] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Blois aux fins de partage.
Dans son assignation, Madame [K] [Q] demande au Juge aux affaires familiales de :
— vu les articles 815, 815-9 et 840 du Code civil,
— vu l’article 47 du code civil
— vu les pièces versées aux débats,
— déclarer le Tribunal Judiciaire de Blois compétent,
— déclarer Madame [I] [N] recevable en son action et fondée en ses demandes,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant cours entre Madame [I] et Monsieur [T] [G],
— à cet effet, commettre un juge pour surveiller les opérations de partage,
— commettre Maître [W] [Z], Notaire associé de la SELARL «[X] [B], [W] [Z] »,
— le cas échéant, commettre tel notaire que Madame ou Monsieur le Juge aux affaires familiales entendra désigner, pour procéder aux opérations de partage,
— et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,
— fixer à 1 100 euros I’indemnité d’occupation due par Monsieur [T] à I’indivision depuis le 1er août 2022,
— condamner Monsieur [T] à payer à Madame [I] la somme de 3 000.00 euros (Trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [T] [G], [H] aux entiers dépens de I’instance
Il convient de se référer à son assignation pour l’exposé de ses moyens.
Monsieur [E] [T], cité en étude le 5 août 2025 (après confirmation du domicile par un voisin), n’a pas constitué avocat ; la décision est en conséquence réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture est en date du 16 décembre 2025.
A l’audience du 10 février 2026, la décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Madame [N] [I] a saisi le Tribunal judiciaire de Blois sur le fondement de l’article 47 du Code de procédure civile, faisant valoir que Monsieur [E] [T] est agent admnistratif au Tribunal judiciaire de Tours ; la compétence du Tribunal judiciaire de Blois n’a pas été contestée.
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage :
Les opérations de partage amiable n’ayant pas abouti, tel que cela ressort du procès-verbal de difficultés dressé le 25 juin 2024 par Maître [Z], Notaire à [Localité 4], il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [E] [T] et Madame [N] [I].
En l’absence d’opposition de la part de Monsieur [E] [T], qui n’a pas constitué avocat, il convient de désigné Maître [W] [Z], Notaire à [Localité 4] ([Localité 5]-et-[Localité 6]).
Sur la demande d’indemnité d’occupation :
Conformément à l’article 815-9 du Code civil, le co-indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 1er juillet 2022 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Tours a notamment :
— attribué à Monsieur [E] [T] la jouissance du logement et du mobilier du ménage, situé [Adresse 3],
— attribué à Madame [N] [I] un délai de trois mois à compter de la décision pour quitter le domicile conjugal,
— dit que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, à compter du départ de Madame [N] [I] du domicile conjugal,
— constaté que les parties ne s’accordent pas sur le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [E] [T] et dit que la demande de Madame [N] [I] à ce titre excède les pouvoirs du Juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires.
Au vu des dispositions de l’ordonnance sur mesures provisoires, Monsieur [E] [T] doit donc une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision post-communautaire à compter du jour où Madame [N] [I] a quitté le domicile conjugal (dont elle devra justifier auprès du Notaire), et au plus tard à compter du 15 octobre 2022 et jusqu’au jour où cessera la jouissance exclusive du bien par lui.
Madame [N] [I] ne produit auucne pièce permettant d’évaluer le montant de la valeur locative du bien, et donc de l’indemnité d’occupation, étant rappelé que l’indemnité d’occupation ne correspond pas nécessairement à la valeur locative du bien alors que l’occupation du bien n’est que provisoire et ne comporte pas les garanties que la loi accorde à un locataire.
Il appartiendra au Notaire d’évaluer le montant de l’indemnité d’occupation, sauf désaccord des parties.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [E] [T] sera condamné aux dépens, ainsi qu’à verser à Madame [N] [I] une somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de constater qu’elle est de droit assortie de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Juge aux affaires familiales, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [E] [T] et Madame [N] [I],
Désigne pour y procéder Maître [W] [Z], Notaire à [Localité 4] ([Localité 5]-et-[Localité 6]),
Dit qu’il appartient à la plus diligente des parties de transmettre une copie de la présente décision à Maître [Z],
Dit qu’il appartiendra notamment au Notaire de :
— établir les comptes entre les indivisaires,
— faire des proposition de formation des lots,
— effectuer, en tout état de cause, un projet de partage après s’être fait remettre tout document.
Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le Notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, les droits des parties, les éventuelles créance entre eux, et la composition des lots à répartir,
Dit que les opérations de partage seront surveillées par le Juge chargé de la surveillance des partages judiciaires,
Dit qu’il sera procédé au remplacement du Notaire par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente, en cas d’empêchement,
Dit que les parties devront remettre au Notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Dit que Madame [N] [I] devra justifier auprès du Notaire du jour où elle a quitté le domicile conjugal en application des dispositions de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires,
Dit que Monsieur [E] [T] doit à l’indivision une indemnité d’occupation pour l’occupation du domicile conjugal, à compter du jour où Madame [N] [I] a quitté le domicile conjugal, et au plus tard à compter du 15 octobre 2022, et jusqu’au jour où cessera l’occupation privative du bien immobilier par lui,
Dit n’y avoir lieu à fixation du montant de l’indemnité d’occupation à ce stade,
Dit qu’il appartiendra notamment au Notaire de :
— évaluer le montant de l’indemnité d’occupation, sauf désaccord des parties,
— établir les comptes entre les parties,
— faire des propositions de formation des lots
Rejette toute autre demande,
Condamne Monsieur [E] [T] aux dépens,
Condamne Monsieur [E] [T] à verser à Madame [N] [I] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Constate que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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