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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 24 sept. 2025, n° 24/04296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 24/04296 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZF6X
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
24 Septembre 2025
Affaire :
M. [K] [J]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
le:
EXECUTOIRE+COPIE
la SELARL ASTERIO – 45
la SARL ROUMEAS AVOCATS – 414
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 24 Septembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 20 Mars 2025,
Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 02 Juillet 2025, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Bertrand MALAGUTI, Greffier présent à l’audience
Julie MAMI, Greffière, présente lors du délibéré
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [J]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 414
DEFENDERESSE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 5])
représentée par Maître Sébastien BRACQ de la SELARL ASTERIO, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 45
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
D’une part, [K] [J] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Lyon aux fins de contester l’avertissement de son employeur, par requête du 24 novembre 2016.
Le Conseil des prud’hommes a rendu sa décision le 26 avril 2018.
[K] [J] a interjeté appel de ce jugement.
La cour d’appel de [Localité 3] a rendu sa décision le 10 mars 2021.
D’autre part, [K] [J] a également saisi le Conseil de Prud’hommes de Lyon aux fins de contester son licenciement, par requête du 07 avril 2017.
Le Conseil des prud’hommes a rendu sa décision le 14 mars 2019.
La société défenderesse employeuse a interjeté appel de ce jugement.
La cour d’appel de [Localité 3] a rendu son arrêt le 06 juillet 2022.
***
Faisant valoir que la durée anormalement longue de ces procédures résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la justice s’analysant en un déni de justice, [K] [J] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Lyon, par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2024, au visa des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, en indemnisation des préjudices subis.
Au terme de cette assignation, [K] [J] sollicite du tribunal de :
Condamner l’Etat français, représenté par Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, à payer à Monsieur [J] la somme de 21 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice tant matériel que moral ;Condamner l’Etat français, représenté par Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, à payer au demandeur la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner l’Etat français, représenté par Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, aux entiers dépens.
Sur la procédure en contestation de l’avertissement, [K] [J] fait d’abord valoir, en première instance, que le délai séparant la date de saisine du bureau de conciliation et la date de plaidoirie est excessif à hauteur de 7 mois. Il considère de même que le délai séparant la date des plaidoiries du prononcé du jugement est déraisonnable à hauteur de 4,5 mois.
Il formule le même constat s’agissant du délai séparant la date de la déclaration d’appel de la date de l’arrêt rendu par la Cour, retenant son caractère excessif global à hauteur de 27,5 mois.
Sur la procédure en contestation du licenciement, il soutient, alors qu’un délai d’un mois entre la décision de partage et le jugement de départage est prévu par l’article R1454-29 du code du travail, que la décision est intervenue 14 mois après de sorte que 13 mois de délai déraisonnable doivent être retenus.
Il relève également que le délai séparant la date de la déclaration d’appel de la date de l’arrêt rendu par la Cour est excessif à hauteur de 31 mois.
Il sollicite l’indemnisation de son préjudice tant moral que matériel résultant selon lui d’une situation d’attente et de tension anormalement longue.
***
En l’état de ses dernières écritures, communiquées par voie électronique le 09 janvier 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat sollicite du tribunal, au visa des articles L141-1 et L141-3 du code de l’organisation judiciaire ainsi que 9 du code de procédure civile, de :
Réduire à de plus justes proportions le montant alloué au requérant en réparation de son préjudice moral ;Réduire à de plus justes proportions le montant alloué au requérant au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter le requérant de toute demande au surplus.
Sur la contestation de l’avertissement, il retient, pour la procédure de première instance, tenant compte de la période de vacation judiciaire de l’été 2017, un délai déraisonnable de trois mois.
Sur la procédure d’appel, rappelant que les dernières écritures ont été déposées le 02 juin 2020, que l’audience de plaidoirie est intervenue cinq mois après, il considère qu’un délai déraisonnable d’un mois doit être retenu alors que le délibéré est intervenu dans les trois mois ayant suivant cette audience de plaidoirie.
Sur la contestation du licenciement, il conclut, pour la procédure de première instance, que l’audience de départage s’est tenue dans le délai de onze mois suivant le procès-verbal de partage, de sorte que trois mois de délai déraisonnable sont caractérisés, en tenant compte de la période de vacation judiciaire de l’été 2018.
Concernant la procédure d’appel, il fait valoir que l’audience de jugement s’est tenue dans le délai de 36 mois suivant la déclaration d’appel, soit 16 mois de délai déraisonnable en tenant compte des périodes de vacation judiciaire des étés 2019, 2020, 2021 ainsi que de la période d’urgence sanitaire.
Il considère en tout état de cause que sa responsabilité ne saurait être engagée au-delà de 23 mois.
Sur l’indemnisation sollicitée, il fait valoir son caractère excessif, considérant que le préjudice moral ne saurait excéder la somme de 3 450 euros. (150 euros x 23 mois)
***
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025 pour que l’affaire soit entendue à l’audience du 2 juillet 2025, après quoi elle a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS
Sur le périmètre de la saisine du tribunal
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile le tribunal n’est tenu de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et de n’examiner que les moyens au soutien de ces prétentions invoqués dans la discussion.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ou encore « dire et juger » et le tribunal n’a dès lors pas à y répondre.
Sur le principe de responsabilité de l’État pour dysfonctionnement du service de la justice
L’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Il résulte de l’article L. 111-3 du code de l’organisation judiciaire que les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable.
L’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement du service de la justice mais précise que cette responsabilité n’est toutefois engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La faute lourde suppose l’existence d’une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits, traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, tandis que le déni de justice peut se définir comme tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu.
En vertu de l’article L. 141-3 du même code, « il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état d’être jugées ».
Il est constant que constitue un déni de justice le non-respect du droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit néanmoins s’apprécier à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, les conditions de déroulement de la procédure, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
Il convient également de prendre en considération l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le délai d’une procédure doit être apprécié selon les étapes de celle-ci.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient ainsi au demandeur de prouver l’existence d’un déni de justice en raison de délais déraisonnables, en les quantifiant, puis de prouver un préjudice certain, personnel et direct subi du fait du déni de justice.
Sur le délai de traitement de la contestation de l’avertissement :
Sur le délai en première instance
En l’espèce, pour apprécier le caractère excessif du délai de procédure, [K] [J] produit le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de [Localité 3] le 26 avril 2018.
Il ressort de cette décision que :
— [K] [J] a saisi le Conseil des Prud‘hommes le 24 novembre 2016 ;
— les parties ont été convoquées les 25 et 28 novembre 2016 devant le bureau de conciliation et d’orientation du 15 décembre 2016 ;
— après constat d’échec de la conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement le 16 novembre 2017 ;
— le délibéré a été fixé au 1er mars 2018, puis prorogé au 26 avril 2018 ;
Dès lors, un délai de moins d’un mois entre la saisine de la juridiction et la première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation doit d’abord être considéré comme n’étant pas déraisonnable.
En revanche, alors qu’un délai de moins six mois entre l’audience du bureau de conciliation et la première audience du bureau de jugement doit être considéré comme n’étant pas excessif, force est de constater que l’audience a eu lieu dans un délai de onze mois.
En outre, contrairement aux affirmations de l’Agent Judiciaire de l’Etat, la période de vacation judiciaire de l’été 2017 ne saurait être retenue, n’étant pas intervenue durant le délai raisonnable susvisé, de sorte qu’un délai excessif de cinq mois sera retenu.
De plus, alors qu’un délibéré de deux mois doit être considéré comme n’étant pas déraisonnable, force est de constater que plus de cinq mois se sont écoulés entre l’audience de plaidoirie et le rendu effectif de la décision.
Par contre, il y a lieu de tenir compte des vacations judiciaires durant la période de Noël, un délai supplémentaire de 15 jours devant être retenu, ces vacations intervenant bien dans la période du délai non déraisonnable.
Alors que la décision aurait dû être rendue début février 2018, il y a lieu de retenir un délai excessif de trois mois.
S’agissant de la procédure en première instance, il y a donc lieu de retenir un délai déraisonnable de huit mois.
Sur le délai en appel
De même, pour apprécier le caractère excessif du délai de procédure, [K] [J] produit l’arrêt d’appel rendu le 10 mars 2021 suite au jugement du 26 avril 2018 ainsi que l’ordonnance de fixation des plaidoiries en appel du 16 octobre 2020. Il ressort de ces pièces que :
— [K] [J] a interjeté appel en date du 30 avril 2018 ;
— la clôture de la procédure a été fixée au 16 octobre 2020, par ordonnance du même jour du conseiller de la mise en état, l’affaire ayant été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 16 novembre 2020 ;
— le délibéré a été fixé au 27 janvier 2021, puis a été prorogé dans un premier temps au 24 février 2021, avant d’être prorogé dans un second temps et effectivement rendu au 10 mars 2021.
S’agissant de la période précédant la clôture, comme le souligne l’Agent judiciaire de l’Etat, il ressort de l’arrêt rendu par la Cour d’appel que les dernières écritures ont été notifiées par [K] [J] le 02 juin 2020 (les dernières conclusions de la société adverse remontant au 24 octobre 2019).
Dès lors, il convient de retenir que moins de cinq mois se sont écoulés entre ces dernières écritures et la clôture de la procédure, de sorte qu’aucun délai déraisonnable n’est démontré par le demandeur, sur qui repose pourtant la charge de la preuve.
L’audience de plaidoirie est ensuite intervenue un mois après l’ordonnance de clôture, dans un délai qui ne saurait être qualifié d’excessif.
Par ailleurs, il est constant qu’un délai de deux mois entre l’audience de plaidoirie et le délibéré n’est pas déraisonnable.
Ainsi, le délai de près de quatre mois entre l’audience de plaidoirie et la date de rendu de l’arrêt de la Cour d’appel, en tenant compte des vacations de Noël dans la limite de quinze jours, doit être considéré comme déraisonnable à hauteur d’un mois.
Concernant la procédure en appel, il y donc a lieu de retenir un délai déraisonnable d’un mois.
Au total, pour la procédure en contestation de l’avertissement, il y a donc lieu de retenir un délai déraisonnable de neuf mois.
Sur la procédure en contestation du licenciement
Sur le délai en première instance
En l’espèce, pour apprécier le caractère excessif du délai de procédure, [K] [J] produit le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de [Localité 3] le 14 mars 2019.
Il ressort de cette décision que :
— [K] [J] a saisi le Conseil des Prud‘hommes le 07 avril 2017 ;
— les parties ont été convoquées les 07 avril et 10 avril 2017 devant le bureau de conciliation et d’orientation du 18 mai 2017 ;
— après constat d’échec de la conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement le 16 novembre 2017 ;
— le Conseil des Prud’hommes s’est déclaré en partage de voix le 21 décembre 2017 ;
— les parties ont été convoquées pour l’audience de départition du 18 décembre 2018 ;
— le délibéré a été fixé au 14 mars 2019 ;
Dès lors, un délai de moins de deux mois entre la saisine de la juridiction et la première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation doit d’abord être considéré comme n’étant pas déraisonnable.
De même, alors qu’un délai de moins six mois entre l’audience du bureau de conciliation et la première audience du bureau de jugement doit être considéré comme n’étant pas excessif, force est de constater que l’audience a eu lieu dans un tel délai.
En revanche, l’audience de départition s’est tenue douze mois après que le Conseil des Prud’hommes se soit déclaré en partage de voix (un mois après l’audience).
Or, pour rappel, l’article R1454-29 du code du travail prévoit qu’en cas de partage des voix devant le bureau de jugement ou le bureau de conciliation et d’orientation, l’affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de jugement. Cette audience, présidée par le juge départiteur, est tenue dans le mois du renvoi.
Dès lors, alors qu’un délai raisonnable de six mois doit s’appliquer en la matière, force est de constater que cette audience aurait dû intervenir avant le 21 juin 2018. De plus, la période des vacations d’été 2018 n’est pas intervenue dans le délai raisonnable susvisé, contrairement aux affirmations de l’Agent judiciaire de l’Etat.
Par conséquent, il convient de retenir un délai excessif à hauteur de six mois.
Enfin, s’agissant du prononcé du délibéré, force est de constater que celui-ci est intervenu moins de trois mois après l’audience de plaidoirie. Dès lors, alors qu’il doit être tenu compte de la période des vacations de Noël à hauteur de 15 jours, aucun délai déraisonnable n’est donc caractérisé à ce titre.
S’agissant de la procédure en première instance, il y a ainsi lieu de retenir un délai déraisonnable de 6 mois.
Sur le délai de traitement de la procédure d’appel
De même, pour apprécier le caractère excessif du délai de procédure, [K] [J] produit l’arrêt d’appel rendu le 06 juillet 2022 suite au jugement du 14 mars 2019, outre l’ordonnance de fixation des plaidoiries en appel du 14 novembre 2019. Il ressort de ces pièces que :
— la société employeur a interjeté appel le 04 avril 2019 ;
— la clôture de la procédure a été fixée au 24 mars 2022, par ordonnance du 14 novembre 2019 du conseiller de la mise en état, l’affaire ayant été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 03 mai 2022 ;
— le délibéré a été fixé à l’audience du 06 juillet 2022.
Il est constant qu’un délai de 37 mois s’est écoulé entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie.
Néanmoins, au sujet de la période précédant la clôture, force est de constater qu’il n’est donné aucune explication ni produit aucun élément par [K] [J] sur la date des dernières écritures des parties. La preuve d’une faute – qui incombe au demandeur – n’est donc pas rapportée, la mise en état étant en partie entre les mains des parties, qui peuvent solliciter des renvois pour conclure.
De plus, il apparaît qu’un délai raisonnable de moins de deux mois sépare la date de clôture de la procédure de la date de l’audience de plaidoirie.
Toutefois, un délai déraisonnable de seize mois sera retenu par le Tribunal, conformément à ce que l’Agent Judiciaire de l’Etat reconnait lui-même dans ses conclusions.
Enfin, le délibéré est intervenu dans un délai raisonnable de deux mois.
S’agissant de la procédure d’appel, il y a lieu ainsi de retenir en l’espèce un délai déraisonnable de seize mois.
Au total, pour la procédure en contestation du licenciement, il y a donc lieu de retenir un délai déraisonnable de 22 mois.
En définitive, il convient de constater que le fonctionnement défectueux du service public de la justice engageant la responsabilité de l’Etat est suffisamment caractérisé pour le délai excessif de 31 mois imputable au dysfonctionnement des délais de traitement des deux procédures susvisées successivement devant le Conseil de Prud’hommes puis devant la Cour d’appel.
La durée globale de ces procédures est en effet supérieure à celle que le justiciable pouvait légitimement attendre pour voir son litige traité dans chaque cas d’espèce.
Sur les demandes indemnitaires de [K] [J]
[K] [J] sollicite la somme globale de 21 500 euros, sans distinction, visant la réparation de son préjudice tant matériel que moral.
Or, force est de constater qu’il n’explicite ni ne justifie aucun préjudice matériel personnel particulier. Il sera donc débouté de sa prétention indemnitaire à ce titre.
S’agissant du préjudice moral, il ne démontre pas davantage un préjudice moral particulier en dehors de l’inquiétude prolongée subie du fait de la longueur des deux procédures judiciaires, dans un contexte marqué par le conflit existant avec son employeur.
Dès lors, son préjudice moral découlant de l’unique délai déraisonnable de la procédure sera justement réparé par l’allocation d’une indemnisation de 150 euros par mois de retard subi (31) soit un total de 4 650 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Partie perdante, l’Agent judiciaire de l’Etat sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Les circonstances de l’espèce, la teneur des conclusions des parties ainsi que leurs situations respectives conduisent à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de [K] [J] à hauteur de 500 euros, somme que l’Agent judiciaire de l’Etat sera condamné à lui payer.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à [K] [J] la somme de 4 650 euros, en réparation du préjudice moral subi ;
DEBOUTE [K] [J] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à supporter le coût des dépens de l’instance ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à [K] [J] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier La présidente
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