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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 7 avr. 2026, n° 26/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 26/00064 – N° Portalis DBZJ-W-B7K-L2E5
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Arnaud ZUCK de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401
DÉFENDERESSE :
S.A.S. LUCKY HAIR STYLE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
——————————
Débats à l’audience publique du 10 MARS 2026
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 07 AVRIL 2026
——————————
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé 25 août 2015, Monsieur [S] [D] a donné à bail à la SAS GLAM HAIR BEAUTY un local commercial sis [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 350 euros pour une durée de 9 ans à compter du 1er septembre 2015.
La convention prévoit dans son article 8 une clause résolutoire.
Suivant exploit de commissaire de Justice du 17 novembre 2025, Monsieur [S] [D] a fait notifier à la SAS LUCKY HAIR un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une dette de loyers et charges de 1 979,90 euros.
——————————
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 16 février 2026, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [S] [D] a fait assigner la SAS LUCKY HAIR STYLE devant le Président du tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles L.145-41 et suivants du Code de commerce, pour voir :
— Constater la résiliation de plein droit du contrat de bail du liant les parties à compter du 17 décembre 2025 ;
— Ordonner l’expulsion de la SAS LUCKY HAIR STYLE et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 4], au besoin avec le concours de la force publique ;
— Condamner à titre provisionnel la SAS LUCKY HAIR STYLE à lui verser à la somme de 2 904,88 euros selon décompte arrêté au 26 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
— Condamner à titre provisionnel la SAS LUCKY HAIR STYLE à lui verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges de 462,49 euros qui sera due à compter du 1er février 2026 et jusqu’à libération définitive des lieux, tout mois commencé étant dû en totalité jusqu’à la libération effective des lieux, augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé ;
— Dire que cette indemnité d’occupation sera indexée sur l’indice trimestriel des loyers commerciaux indice de référence 108,32 du 1er trimestre 2015 ;
— Dire que la révision interviendra chaque année le 1er septembre à l’initiative de l’occupant;
— Dire que l’indemnité d’occupation sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les acomptes sur charges ;
— Dire que Monsieur [S] [D] pourra régulariser les charges ainsi qu’il aurait pu le faire si le bail n’avait pas été résilié ;
— Rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir ;
— Condamner la SAS LUCKY HAIR STYLE à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
La SAS LUCKY HAIR STYLE n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la SAS LUCKY HAIR STYLE n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée en l’étude ACTA, commissaire de Justice, et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande de résiliation de bail commercial
En application de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 alinéa 1 du même Code, le Président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L.145-41 du Code commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
La SAS LUCKY HAIR STYLE, venant aux droits de la SAS GLAM HAIR BEAUTY, n’a pas réglé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail dans le délai qui lui était imparti.
Aussi il convient de faire droit à la demande et de constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties à compter du 18 décembre 2025.
Il y a lieu, de ce fait, d’ordonner la libération des lieux par la SAS LUCKY HAIR STYLE et de tous autres occupants de son chef des lieux loués et, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Sur la demande de provisions
Selon l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1728 alinéa 2 du même Code prévoit que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Monsieur [S] [D] a établi un décompte dont il ressort que la dette de loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 1er janvier 2026 est de 2 904,88 euros.
A défaut de contestation sérieuse, il convient de faire droit à la demande en paiement de l’arriéré locatif et de condamner la SAS LUCKY HAIR STYLE à verser Monsieur [S] [D] à titre provisionnel, la somme de 2 904,88 euros représentant les loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 1er janvier 2026. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 février 2026, date de l’assignation.
En outre, les locaux étant toujours occupés alors que le bail est résilié, il convient d’indemniser le bailleur à titre provisionnel en fixant une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel.
La SAS LUCKY HAIR STYLE sera condamnée, à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 462,49 euros et ce, à compter du 1er février 2026 jusqu’à la libération effective des locaux et au prorata du temps d’occupation.
Chaque indemnité impayée portera intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé.
Cette indemnité d’occupation sera indexée sur l’indice trimestriel des loyers commerciaux indice de référence 108,32 du 1er trimestre 2015 et la révision interviendra chaque année le 1er septembre à l’initiative de l’occupant. Elle sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les acomptes sur charges.
Monsieur [S] [D] pourra régulariser les charges ainsi qu’il aurait pu le faire si le bail n’avait pas été résilié.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS LUCKY HAIR STYLE, partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût de commandement de payer.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat (article 700 du Code de procédure civile).
Il convient d’allouer la somme de 1 500 euros à Monsieur [S] [D] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que la SAS LUCKY HAIR STYLE devra verser.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre Monsieur [S] [D] et la SAS GLAM HAIR BEAUTY, aux droits de laquelle vient la SAS LUCKY HAIR STYLE, le 25 août 2015 et ce, à compter du 18 décembre 2025 ;
ORDONNE à la SAS LUCKY HAIR STYLE et tous autres occupants de son chef de libérer les lieux sis [Adresse 4] et AUTORISE son expulsion au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE la SAS LUCKY HAIR STYLE à payer à Monsieur [S] [D], à titre provisionnel, la somme de 2 904,88 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 1er janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2026 ;
CONDAMNE la SAS LUCKY HAIR STYLE à payer à Monsieur [S] [D], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation de 462,49 à compter du 1er février 2026 et jusqu’à libération définitive des lieux ;
DIT que cette indemnité d’occupation sera due prorata temporis ;
DIT que chaque indemnité portera intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé ;
DIT que cette indemnité d’occupation sera indexée sur l’indice trimestriel des loyers commerciaux indice de référence 108,32 du 1er trimestre 2015 et que la révision interviendra chaque année le 1er septembre à l’initiative de l’occupant ;
DIT qu’elle sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les acomptes sur charges ;
CONDAMNE la SAS LUCKY HAIR STYLE à payer Monsieur [S] [D] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS LUCKY HAIR STYLE aux frais et dépens, y compris le coût du commandement de payer ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le sept avril deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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