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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 12 mars 2026, n° 24/03417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Troisième Chambre Civile Ordonnance 12 mars 2026
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N° RG 24/03417 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KSUY
ORDONNANCE D’INCIDENT
Rendue par [T] DUCAM, Juge de la mise en état au Tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Aurélie VIALLE, Greffier, dans l’affaire opposant :
Mme [T] [M] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aline JOLIVET, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Mme [N] [Q] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Valérie BACH, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à notre audience d’iincidents de mise en état du 12 Mars 2026 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juillet 2019, Mme [T] [G] et son époux ont organisé sur la terrasse de leur domicile situé [Adresse 4] à [Localité 1] une réception privée relative à un projet artistique avec prestations de sons et de lumières.
Vers 21h55, Mme [T] [G] a reçu un puissant jet d’eau dans le dos et, tournant la tête, sur son visage et dans les yeux émis par sa voisine Mme [N] [R] qui, après être montée au-dessus du mur de clôture séparatif, tenait un jet d’eau en direction de Mme [T] [G], puis de tout le matériel électrique installé sur la terrasse sur laquelle tous les invités se trouvaient.
Mme [T] [G] a présenté un ulcère de la cornée de l’œil gauche post-traumatique ayant engendré une perte de vision et des soins médicaux.
Une plainte a été déposée auprès des services de Police le 22 juillet 2019. L’affaire a été classée sans suite en date du 22 juin 2021.
Le 18 mars 2022, Mme [T] [G] a contesté le classement sans suite auprès de Mme la Procureure Générale près la Cour d’appel de Nîmes.
Cette dernière a, en date du 12 mai 2022, demandé au Procureur de la République de poursuivre les investigations.
Les parties ont été convoquées à une médiation pénale le 18 janvier 2024. Tenant l’échec de la médiation, l’affaire a de nouveau été classée sans suite en date du 22 mars 2024.
Par exploit du 18 juillet 2024, Mme [T] [G] a assigné Mme [N] [R] devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa des articles 1240 et suivants du code civil, aux fins de voir:
— déclarer recevable et bien fondée son action ;
— déclarer Mme [N] [R] civilement responsable ;
— condamner Mme [N] [R] à réparer l’intégralité des préjudices subis à raison de l’agression subie le 21 juillet 2019 ;
— lui donner acte qu’elle chiffrera le montant de ses préjudices à la lumière des conclusions de l’expertise qu’elle sollicitera dans le cadre de la mise en état ;
— condamner Mme [N] [R] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Mme [N] [R] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire à venir ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 24/03417.
Par exploit du 18 novembre 2025, Mme [T] [G] a assigné la CPAM du Gard au visa des articles 1240 et suivants du code civil, L376-1 du code de la sécurité sociale, 331 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— déclarer recevable et bien fondée la demande en intervention forcée dirigée à l’encontre de la CPAM du Gard ;
— ordonner la jonction de la présente instance enrôlée sous le n° RG 24/03417 actuellement pendante devant la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Nimes ;
— déclarer communes et opposables à la CPAM du Gard les opérations d’expertise à intervenir;
— déclarer commun et opposable à la CPAM du Gard le jugement à intervenir ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG : 25/05797
Les deux affaires ont été jointes par mention au dossier.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, Mme [T] [G] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 du code de procédure civile, 1240 et suivants du code civil, L376-1 du code de la sécurité sociale, 331 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner la jonction des deux instances enrôlées sous les n°RG 24/03417 et 25/05797 actuellement pendante devant la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Nimes ;
— déclarer communes et opposables à la CPAM du Gard les opérations d’expertise à intervenir;
— désigner tel expert qu’il plaira aux fins d’organiser une expertise judiciaire avec pour mission de :
— préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise,
— rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat,
— convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés,
— le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord de la requérante,
— entendre la requérante et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident,
— à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détails :
— les circonstances du fait dommageable initial,
— les lésions initiales,
— les modalités de traitements en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
— sur les dommages subis :
— recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
— procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— à l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
— apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
— consolidation :
— fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
— préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice
— déficit fonctionnel :
temporaire :
— indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
— en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…)
— permanent :
— indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;
— dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
— l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ;
— les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ;
— l’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;
— assistance par tierce personne avant et après consolidation :
— indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
— dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
— évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ;
— dépenses de santé :
— décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation ;
— préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;
— frais de logement adapté :
— dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ;
— le cas échéant, le décrire ;
— sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ;
— frais de véhicule adapté :
— dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ;
— le cas échéant, le décrire ;
— préjudice professionnel (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle) :
— préjudice professionnel avant consolidation
— indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
— en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ;
— si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi
— préjudice professionnel après consolidation
— indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment:
— une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle
— un changement d’activité professionnelle
— une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle.
— une restriction dans l’accès à une activité professionnelle
— indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
— une obligation de formation pour un reclassement professionnel
— une pénibilité accrue dans son activité professionnelle
— une dévalorisation sur le marché du travail
— une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence
— une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles
— dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail.
— préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
— si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ;
— préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle ;
— préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.)
— souffrances endurées :
— décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ;
— évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
— préjudice esthétique :
temporaire :
— décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation.
Permanent :
— décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ;
— évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
— préjudice d’agrément :
— indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir.
— préjudice sexuel
— décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle …) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— préjudice d’établissement
— décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale :
— une perte d’espoir,
— une perte de chance,
— une perte de toute possibilité
— préjudice évolutif
— indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct.
— préjudices permanents exceptionnels
— dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises
en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
— dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— adresser un pré rapport aux parties et à leurs Conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l’expert devra répondre dans son rapport définitif ;
— statuer ce que de droit sur l’avance des frais d’expertise ;
— réserver les dépens.
Mme [T] [G] précise qu’elle ne s’oppose pas à ce qu’un médecin hors du ressort de la Cour d’appel de Nimes soit désigné. Elle conclut au rejet de la demande d’expertise médico psychologique, estimant qu’elle ne s’appuie sur des faits aucunement prouvés, qui n’ont fait l’objet d’aucune demande particulière au fond et qui n’ont aucun lien avec le litige.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 12 mars 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, Mme [N] [Y] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1240 à 1243 du code civil, 146 et 789 du code de procédure civile, de :
À titre principal,
— débouter Mme [T] [G] de sa demande d’expertise médicale ;
À titre subsidiaire,
— designer tel expert médical qu’il appartiendra au Juge de la mise en état de bien vouloir désigner avec mission habituelle ;
— désigner un expert judiciaire hors du ressort de la Cour d’appel de Nîmes tenant les fonctions du mari de la demanderesse, et le risque de conflit d’intérêts qu’elles augurent ;
— dire que les frais d’expertise seront mis à la charge de Mme [T] [G] ;
— ordonner une mesure d’expertise médico-psychologique à l’égard de Mme [T] [G] et de Mme [N] [R], avec mission habituelle aux fins d’apprécier les éventuelles perturbations psychologiques de chacune des parties et de faire toutes observations utiles à l’intérêt du litige ;
— statuer ce que de droit quant à la fixation de la provision à valoir sur les frais de l’expert médicopsychologique, et à leur prise en charge ;
— réserver les dépens.
Mme [N] [R] soutient que Mme [T] [G] ne démontre pas une faute, un préjudice ni d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Elle rappelle que la plainte de Mme [T] [G] a été classée sans suite à deux reprises. Elle souligne qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. A titre subsidiaire, elle affirme qu’il n’appartient pas au médecin expert d’établir la réalité et les circonstances du fait dommageable.
A l’audience incident du 8 janvier 2026, les parties ont repris les termes de leurs conclusions.
La CPAM du Gard, assignée à personne, n’a pas constitué avocat. L’ordonnance est réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de jonction
En l’espèce, les affaires inscrites sous les n° RG 24/03417 et 25/05797 ont été jointes par mention au dossier.
2. Sur la demande d’expertise formulée par Mme [T] [G]
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Mme [T] [G] soutient avoir reçu un jet d’eau dans le dos puis sur le visage et dans les yeux émis par sa voisine Mme [N] [R] le 21 juillet 2019.
Il résulte du certificat médical de M. [F] [C], médecin généraliste, du 22 juillet 2019 les constatations suivantes : douleur et diminution de la vision de l’œil gauche depuis l’agression avec un jet d’eau puissant au niveau du visage. Suspicion de lésion de la cornée ou de la rétine. Ces lésions entrainent une ITT de dix jours sauf complications. Ces lésions entrainent la nécessité de soins pendant 14 jours sauf complications.
Il résulte du compte-rendu de consultation de M. [J] [L], médecin ophtalmologue, du 23 juillet 2019 que Mme [T] [G] a présenté un ulcère de cornée œil fauche post traumatique.
Il résulte d’un second certificat médical de M. [F] [C] du 16 janvier 2020 que Mme [T] [G] présente depuis l’agression à son domicile des problèmes d’anxiété avec crises de panique allant en s’aggravant lors des moindres déplacements et manifestations visuelles flash imposant une prise en charge médicale lourde.
En l’état de ces éléments médicaux, il convient de faire droit à la demande d’expertise, dans les termes et selon les modalités précisées au dispositif ci après.
Les parties s’accordent sur le fait que l’expert soit désigné en dehors du ressort de la Cour d’appel de Nimes.
L’expertise est réalisée aux frais avancés par Mme [T] [G], qui y a intérêt.
3. Sur la demande reconventionnelle d’expertise médicopsychologique formulée par Mme [N] [R]
Mme [N] [R] demande au juge de la mise en état d’ordonner une mesure d’expertise médicopsychologique à l’égard de Mme [T] [G] et de Mme [N] [R], avec mission habituelle aux fins d’apprécier les éventuelles perturbations psychologiques de chacune des parties et de faire toutes observations utiles à l’intérêt du litige.
Mme [N] [R] ne justifie pas de l’utilité d’ordonner une expertise médicopsychologique pour le litige. Elle ne vise aucune pièce justifiant des perturbations psychologiques qu’elle prétend subir.
Par conséquent, il convient de débouter Mme [N] [R] de sa demande d’expertise médicopsychologique.
4. Sur les dépens
En l’état de l’expertise ordonnée, les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder [I] [U] Hôpital Guy de [Localité 4] – Service d’Ophtalmologie [Adresse 5] Tél. 04 67 33 79 26 Mél. [Courriel 1] ;
DONNONS à l’expert la mission suivante :
— préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise,
— rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat,
— convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés,
— le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord de la requérante,
— entendre la requérante et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident,
— à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détails :
— les circonstances du fait dommageable initial,
— les lésions initiales,
— les modalités de traitements en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
— sur les dommages subis :
— recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
— procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— à l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
— apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
— consolidation :
— fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
— préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice
— déficit fonctionnel :
temporaire :
— indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
— en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…)
— permanent :
— indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;
— dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
— l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ;
— les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ;
— l’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;
— assistance par tierce personne avant et après consolidation :
— indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
— dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
— évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ;
— dépenses de santé :
— décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation ;
— préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;
— frais de logement adapté :
— dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ;
— le cas échéant, le décrire ;
— sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ;
— frais de véhicule adapté :
— dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ;
— le cas échéant, le décrire ;
— préjudice professionnel (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle) :
— préjudice professionnel avant consolidation
— indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
— en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ;
— si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi
— préjudice professionnel après consolidation
— indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment:
— une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle
— un changement d’activité professionnelle
— une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle.
— une restriction dans l’accès à une activité professionnelle
— indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
— une obligation de formation pour un reclassement professionnel
— une pénibilité accrue dans son activité professionnelle
— une dévalorisation sur le marché du travail
— une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence
— une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles
— dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail.
— préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
— si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ;
— préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle ;
— préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.)
— souffrances endurées :
— décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ;
— évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
— préjudice esthétique :
temporaire :
— décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation.
Permanent :
— décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ;
— évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
— préjudice d’agrément :
— indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir.
— préjudice sexuel
— décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle …) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— préjudice d’établissement
— décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale :
— une perte d’espoir,
— une perte de chance,
— une perte de toute possibilité
— préjudice évolutif
— indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct.
— préjudices permanents exceptionnels
— dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises
en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
— dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête ;
DISONS que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, qu’il pourra, conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, s’adjoindre d’initiative un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
FIXONS à mille deux cents euros (1 200 euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [T] [G] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes près le tribunal judiciaire de Nîmes, dans les six semaines du prononcé de la décision, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, ce sous peine de caducité de la mesure d’expertise, en application de l’article 271 du Code de procédure civile;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
* Par virement bancaire sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Nimes dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
* ou, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de Nimes ».
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie demanderesse sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertises seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
DISONS que l’expert établira un pré-rapport, qu’il communiquera aux parties, en leur laissant un délai d’un mois pour faire leurs éventuelles observations ;
DISONS que l’expert déposera son rapport définitif au greffe dans les six mois de sa saisine;
DISONS que l’expert tiendra informée la Présidente du tribunal chargée du contrôle des expertises des difficultés rencontrées ;
DÉCLARONS commune et opposable les opérations à la CPAM du Gard ;
DÉBOUTONS Mme [N] [R] de sa demande d’expertise médicopsychologique ;
RÉSERVONS les dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 03 juillet 2026 à 10h ;
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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