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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 27 févr. 2026, n° 25/05664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Julien DELGOVE
rectifie le jugement du 17 octobre 2026 de l’affaire portant le numéro RG initial 24/4026
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/05664 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHST
NUMERO RG INITIAL : 24/4026
Requête en rectification du :
03 novembre 2025
N° MINUTE :
2 JTJ
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le vendredi 27 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [N] [G]
[Adresse 1]
ayant pour avocat Maître Julien DELGOVE de l’AARPI MAURA DELGOVE, avocats au barreau de PARIS – D1283
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
ayant pour avocat Me Kevan LAURENT, avocat au barreau de PARIS – R30
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le vendredi 27 février 2026
Vu le jugement du 17 octobre 2025 (RG 24-4026),
Vu la requête de Madame [N] [G] enregistrée au greffe de ce tribunal le 03 novembre 2025 en omission de statuer,
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
En l’espèce, Madame [N] [G] soutient que la décision du 17 octobre 2025 (RG 24-4026) est entachée d’une omission de statuer concernant sa demande au titre des pénalités progressives prévues par l’article L133-18 alinéa 3 et suivants du Code monétaire et financier.
Il convient de rappeler que Madame [N] [G] était représentée par un conseil à l’audience du 06 juin 2025 et que cette demande a été formée aussi bien dans l’assignation que dans les conclusions déposées à cette audience.
Il convient également de relever que la société BNP PARIBAS a également déposé des conclusions en défense à cette même audience, dans le cadre desquelles elle réplique explicitement à la demande de Madame [G] portant sur les pénalités progressives prévues par l’article L133-18 alinéa 3 et suivants du Code monétaire et financier.
Les parties ont été régulièrement invitées par courriers à faire valoir leurs éventuelles observations. Aucune cependant n’en a transmis au Tribunal.
En conséquence de quoi, il y a lieu de constater l’omission de statuer affectant la décision du 17 octobre 2025 (RG 24-4026) et de faire droit à la requête de Madame [N] [G] dans les termes du présent dispositif.
Les éventuels dépens seront mis à la charge du requérant.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;
Vu l’article 463 du Code de Procédure civile ;
Dit que les motifs de la décision du 17 octobre 2025 comporteront un nouveau paragraphe inséré à la fin des développements consacrés à « la demande de remboursement au titre des opérations contestées », lequel sera libellé de la manière suivante:
« En application des dispositions de l’article L133-18 alinéa 3 et suivants du Code monétaire et financier, en cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points. »
Dit que, dans le dispositif de la décision du 17 octobre 2025, le paragraphe suivant :
« CONDAMNE la S.A. BNP PARIBAS à payer à Madame [N] [G] la somme de 1.178, 00 euros au titre des opérations de paiement non autorisées, assortie des intérêts au taux légal majoré des pénalités légales à compter du 8 juin 2023 conformément aux dispositions de l’article L133-8 aliéna 3 du Code monétaire et financier, soit :
majoré de 5 points à compter du 8 juin 2023,majoré de 10 points à compter du 15 juin 2023,majoré de 15 points à compter du 6 juillet 2023 et jusqu’au complet paiement, »
se substituera au paragraphe suivant :
« CONDAMNE la S.A. BNP PARIBAS à payer à Madame [N] [G] la somme de 1.178, 00 euros au titre des opérations de paiement non autorisées avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024, »,
Dit que les autres mentions des motifs et du dispositif dudit jugement demeureront inchangées ;
Ordonne que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute du jugement du 8 décembre 2020, ainsi que sur les expéditions de cette dernière décision ;
Dit que la décision rectificative sera notifiée comme le jugement ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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