Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 20 mai 2026, n° 24/12057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/12057 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5EHT
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Septembre 2024
JUGEMENT
rendu le 20 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Aïcha CONDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0023
DÉFENDEUR
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance
Direction Des Affaires Juridiques – Sous-Direction du Droit Privé
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0229
Madame la Procureure de la République
Décision du 20 Mai 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/12057 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5EHT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 25 mars 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.
Madame Hélène SAPÈDE a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 03 septembre 2024 par M. [A] [G] à l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les conclusions du 17 juin 2025 de M. [G] qui demande au tribunal de ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais d’huissiers engendrés par la délivrance de l’assignation ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu les conclusions du 30 avril 2025 de l’Agent judiciaire de l’État qui demande au tribunal de :
— rejeter les demandes indemnitaires de Monsieur [K] [G] sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire au titre d’un déni de justice excédant six mois ;
— réduire la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à une somme qui ne saurait excéder à 900 euros ;
— débouter Monsieur [K] [G] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel ;
— réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Monsieur [K] [G] du surplus de ses demandes.
Par message du 31 décembre 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 27 octobre 2025.
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond au refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par la juridiction, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
En outre, il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l’année.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [Localité 4] c. Italie, 1991, § 17 ; [Adresse 4] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Le 02 février 2018, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 08 mars 2018 puis à l’audience de jugement du 04 avril 2019. L’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement des 31 octobre 2019 et 16 février 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré. Le jugement a été rendu le 08 avril 2021.
Le 26 mai 2021, M. [G] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 23 janvier 2024. La cour d’appel a rendu son arrêt le 06 mars 2024.
A l’aune des critères rappelés ci-dessus, il convient de relever que sont excessifs les délais entre l’audience de conciliation et la première audience devant le bureau de jugement et entre la deuxième audience de jugement et l’audience de plaidoirie.
Les autres délais de la procédure sont raisonnables.
S’agissant de la procédure d’appel, M. [G], à qui incombe la charge de la preuve, ne rapporte aucun élément sur les différentes étapes de la mise en état de l’affaire de sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai séparant la déclaration d’appel de l’audience de plaidoirie. Par ailleurs, le délai entre l’audience de plaidoirie du 23 janvier 2024 et l’arrêt rendu le 06 mars 2024 n’est pas excessif.
Décision du 20 Mai 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/12057 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5EHT
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour délai excessif.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire. M. [G] ne verse cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice à hauteur de la somme réclamée. Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement. Le préjudice moral de M. [G] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2.000,00 €.
M. [G] formule par ailleurs une demande au titre d’un préjudice financier dont il ne fait pas la démonstration, étant relevé qu’il formule une demande forfaitaire et globale en contradiction avec le principe de réparation intégrale sans perte ni profit.
Cette demande est en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’Agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, tels que limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile et à payer à M. [G] la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [A] [G] la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DÉBOUTE M. [A] [G] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens tels que limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [A] [G] la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 20 Mai 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer modéré ·
- Société anonyme ·
- Bail ·
- Habitation ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Titre exécutoire ·
- Protection ·
- Conciliateur de justice ·
- Procédure ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Patrimoine ·
- Commandement ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Abandon ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Algérie ·
- Durée ·
- Stade ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Pays tiers
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Voie de fait ·
- Commandement ·
- Trêve ·
- Indemnité d 'occupation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Consommateur ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Épouse ·
- Résolution ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Sous-location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Charges
- Faute inexcusable ·
- Risque ·
- Victime ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Gaz ·
- Manutention ·
- Lésion ·
- Faute
- Chèque ·
- Opposition ·
- Béton ·
- Juge des référés ·
- Mainlevée ·
- Monétaire et financier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Ordonnance
- Mise en état ·
- Incident ·
- Immeuble ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Reporter ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Consorts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.