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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 8 oct. 2025, n° 25/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
MINUTE N°
DU : 08 Octobre 2025
N° RG 25/00295 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBIIY
NAC : 31F
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 OCTOBRE 2025
S.A. TERALTA GRANULAT BETON REUNION
C/
[L] [H]
DEMANDERESSE :
S.A. TERALTA GRANULAT BETON REUNION
2 Avenue Amiral Bouvet
97420 LE PORT
Rep/assistant : Maître Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
Madame [L] [H]
8 Avenue des Maldives
97450 SAINT LOUIS
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience Publique du : 10 Septembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 08 Octobre 2025 par décision non qualifiée, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Wilson FONTAINE-BLAS, cadre greffier.
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 août 2025, la SPS TERALTA GRANULAT BETON REUNION a fait assigner Mme [L] [H] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion), à titre principal sur le fondement des articles L. 131-35 du Code monétaire et financier et 835 du code de procédure civile aux fins de :
Ordonner la mainlevée de l’opposition au paiement du chèque n°3622005 tiré sur la Banque Postale le 12 août 2024, pour un montant de 4.457,59 euros émis et signé par Mme [H] au bénéfice de la société TERALTA, ladite opposition ayant été formée en méconnaissance des dispositions de l’article L.131.-35 du Code monétaire et financier.
Dire et juger que l’ordonnance à intervenir vaudra notification à la Banque Postale, tiers saisi, aux fins de déblocage des fonds provisionnés et paiement entre les mains de TERALTA du montant du chèque susvisé.
Condamner Mme [H] au paiement de la somme de 4.457,59 euros avec intérêts légaux à compter du 12 août 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Condamner Mme [H] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la société expose que du 30 au 31 juillet 2024, elle a effectué des livraisons régulières de matériaux au profit de SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX MATERIALISES (SGTM), dont le gérant est M. [Z] [P], donnant lieu à facturation le 31 juillet 2024 pour un montant total de 4.457,59 euros.
Cette somme a été versée par chèque émis par un tiers au contrat, Mme [L] [H], qui serait selon le demandeur, compagne du dirigeant de SGTM.
Ce chèque a été présenté à l’encaissement le 14 août 2024, mais n’a pas pu être perçu puisqu’il est apparu que Mme [L] [H] avait formé opposition pour perte de chéquier.
La société TERALTA s’est ensuite retournée contre la SGTM qui se serait engagée le 5 septembre 2024 à rembourser la dette de facture en 3 échéances à priori en vain.
C’est dans ce contexte et estimant qu’il s’agit d’une opposition frauduleuse que la société demanderesse a assigné la défenderesse et sollicite la mainlevée de l’opposition et la condamnation de la défenderesse a payé les factures en lieu et place de la société co-contractante.
Régulièrement assignée, Mme [L] [H] ne s’est pas présentée et n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens qu’il contient.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur les demandes. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les pouvoirs du juge des référés sont strictement définis aux article 834 et 835 du Code de procédure civile qui déterminent son office soit par référence à la nature des mesures qu’il est en son pouvoir de prescrire, en lui attribuant la faculté d’ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état, lorsqu’il s’agit de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite, soit, par la nécessité d’agir en urgence, pour prendre des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation ou au contraire que justifie l’existence d’un différend.
L’article L. 131-35 alinéa 4, du Code monétaire et financier permet au juge des référés d’ordonner, sur demande du porteur du chèque, la mainlevée d’une opposition dès lors que le titulaire du compte n’établit pas que cette opposition était fondée sur l’un des motifs légitimes énumérés à l’article L. 131-35, alinéa 2 du même code (en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur). L’article L. 131-59 du même code prévoit notamment que l’action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir de l’expiration du délai de présentation (8 jours).
Il résulte enfin de la jurisprudence de la Cour de Cassation qu’en présence de contestation sérieuse de l’existence de la créance, le juge des référés peut se déclarer incompétent au profit du juge statuant au fond, nonobstant une opposition illégitime au paiement du chèque, car fondée sur la perte de celui-ci alors que le chèque avait été remis volontairement.
En l’espèce, pour justifier de l’existence d’une opposition illégitime, la SPS TERALTA GRANULAT BETON REUNION produit aux débats en pièces 5 une copie du chèque n° 3622005 établi le 12 août 2024, sur le compte de Mme [L] [H], pour un montant de 4.457,59 euros et en pièce 6, l’avis de rejet émis par la BNP PARIBAS du 28 août 2024, suite à une opposition pour perte.
Or, il ne saurait se déduire de ces seuls éléments qu’il s’agirait, avec l’évidence nécessaire en référés, d’une opposition irrégulière puisque rien ne permet de déterminer, d’une part, la manière précise selon laquelle la société en demande a reçu et accepté d’un tiers au contrat ce chèque en paiement d’une prestation commerciale avec une autre société commerciale, ni d’autre part d’affirmer que Mme [L] [H] en est la signataire, de surcroît si on compare avec la signature de [Z] [P], visible sur la reconnaissance de dette établie le 5 septembre 2024 (pièce 7), soit quelques jours après le rejet dudit chèque.
La demande de mainlevée d’opposition, comme celle d’ailleurs de condamnation subséquente à une provision équivalent au montant de la facture commerciale impayée, se heurtent à une contestation sérieuse qui relèvent du juge du fond. Disons en conséquence n’y avoir lieu à référés.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société en demande qui succombe à l’instance sera condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés.
Disons n’y avoir lieu à référés concernant l’ensemble des demandes formées par la SPS TERALTA GRANULAT BETON REUNION
Condamnons la SPS TERALTA GRANULAT BETON REUNION aux dépens de l’instance en référé.
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal et Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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