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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 13 juin 2025, n° 24/08324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 13/06/2025
à : Maitre Emmanuel LANCELOT
Copie exécutoire délivrée
le : 13/06/2025
à : Maitre Julie PALADIAN
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/08324
N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZE2
N° MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 juin 2025
DEMANDEURS
Monsieur [A] [E] [P], demeurant [Adresse 3]
Madame [I] [U] [D] [O] épouse [P], demeurant [Adresse 3]
Madame [M] [P], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maitre Emmanuel LANCELOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2020
DÉFENDERESSE
La S.A.R.L. FD COIFFURE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maitre Julie PALADIAN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #P0484
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mai 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 13 juin 2025 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 13 juin 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/08324 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZE2
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er août 2022, M. [A] [P], Mme [N] [O], épouse [P] et Mme [M] [P], ont donné à bail à la société FD COIFFURE un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] ([Adresse 5], 3ème étage porte droite.
La société FD COIFFURE a quitté les lieux le 30 juin 2024 et un constat d’état des lieux de sortie a été réalisé le 1er juillet 2024.
M. [A] [P], Mme [N] [O], épouse [P] et Mme [M] [P], déplorant un arriéré locatif laissé par la preneuse à son départ, ont fait procéder, le 27 juin 2024, à une saisie conservatoire sur le compte de la société FD COIFFURE qui lui a été dénoncée le 2 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2024, ils ont ensuite fait assigner la société FD COIFFURE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à leur verser la somme de 3 343,66 euros au titre de l’arriéré locatif, 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à s’acquitter des dépens.
Lors de l’audience du 6 mai 2025, ils ont déposé des conclusions soutenues oralement aux termes desquelles ils ont actualisé leur demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 2 740,09 euros et maintenu leurs demandes accessoires. Ils ont précisé que la demande principale est formée à titre provisionnel.
Ils estiment qu’ils ont valablement pu déroger aux dispositions prévues par l’article 750-1 du code de procédure civile puisqu’ils étaient tenus par le délai d’un mois suivant la saisie-conservatoire pour introduire leur action en justice et qu’ils n’avaient donc pas le temps de procéder à la tentative préalable de conciliation rendue obligatoire par ce texte. Ils soutiennent, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, qu’ils sont créanciers de la somme de 2 740,09 euros au titre de l’arriéré locatif et des travaux de remise en état de l’appartement, et ce après déduction du montant du dépôt de garantie.
La société FD COIFFURE, a également soutenu les conclusions qu’elle a déposées, aux termes desquelles elle demande, à titre principal de déclarer irrecevable la demande formée par les requérants, à titre subsidiaire, de les en débouter, en tout état de cause, de les condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à s’acquitter des dépens.
Elle soutient que la demande, portant sur le paiement d’une somme inférieure à 5 000 euros, est irrecevable faute d’avoir été précédée de la tentative préalable de conciliation imposée par l’article 750-1 du code de procédure civile et que l’urgence qu’ils invoquent n’est pas caractérisée puisqu’ils ont eux-même fait le choix de procéder à une saisie conservatoire moins d’un mois après la résiliation du bail sans réclamer aimablement le règlement de cette somme. Par ailleurs, elle estime que la demande se heurte à des contestations sérieuses, faute pour les demandeurs de prouver qu’elle est à l’origine des dégradations.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon l’article L 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque, des provisions mentionnées au premier alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, exigibles ou rendues exigibles dans les conditions prévues au même article 19-2, ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.
L’article L 511-4 précise dise que, à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État, une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède pas.
En application de l’article R 511-7 du même code, si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
En l’espèce, M. [A] [P], Mme [N] [O], épouse [P] et Mme [M] [P] se contentent de verser aux débat un décompte arrêté au 26 juin 2024 laissant apparaître une dette de 3 343,66 euros au titre d’un arriéré locatif généré par la société FD COIFFURE et un procès-verbal de saisie-conservatoire en date du 27 juin 2024 dénoncée à la débitrice le 2 juillet 2024.
Ils ne sauraient ainsi invoquer l’urgence à agir dans le délai d’un mois suivant la saisie-conservatoire, au risque que celle-ci soit caduque, alors qu’ils ont fait le choix d’y procéder sans même justifier de quelconques démarches amiables antérieures pour recouvrer leur créance, faisant ainsi eux-même obstacle à toute tentative de règlement du litige hors procédure contentieuse imposée par l’article précité.
L’urgence n’étant pas caractérisée, la demande de M. [A] [P], Mme [N] [O], épouse [P] et Mme [M] [P], dont le montant est inférieur à 5 000 euros, sera déclarée irrecevable faute de justifier d’une tentative préalable de conciliation avant l’introduction de leur demande en justice.
Sur les demandes accessoires
M. [A] [P], Mme [N] [O], épouse [P] et Mme [M] [P], parties perdantes, seront condamnées aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la société FD COIFFURE la charge des frais irrépétibles qu’elle a du engager et les demandeurs seront donc condamnés à lui verser à la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande formée par M. [A] [P], Mme [N] [O], épouse [P] et [M] [P] au fin de paiement d’une somme provisionnelle de 2 740,09 euros
CONDAMNE M. [A] [P], Mme [N] [O], épouse [P] et [M] [P] à verser à la société FD COIFFURE la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [A] [P], Mme [N] [O], épouse [P] et [M] [P] aux dépens,
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie, de plein droit, de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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