Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 28 nov. 2024, n° 23/08186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me CHANDLER
Me BARATTE
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/08186
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2VU
N° MINUTE : 9
Assignation du :
19 Juin 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [U] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, avocat potulant, vestiaire #E0159 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. SHINE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Aude BARATTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1029
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 10 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Monsieur [U] [N] a été contacté au cours du mois de septembre 2022, par une société se présentant comme SHINE SAS qui lui a proposé d’investir son épargne dans des actions PORSCHE.
Mis en confiance par la relation nouée avec cette société, Monsieur [N] a décidé d’investir par son intermédiaire
Au cours du mois de septembre 2022, Monsieur [N] a effectué les paiements suivants conformément aux coordonnées bancaires transmises :
— 2000€ le 26 septembre 2022,
— 11.985€ le 28 septembre 2022 ,
Soit la somme totale de 13.985 €.
Les paiements ont été effectués par l’intermédiaire de son compte bancaire auprès de la société BOURSORAMA.
Monsieur [N] a été victime d’une escroquerie et les sommes investies ont été intégralement perdues.
Aux termes d’une assignation délivrée à la société SHINE le 19 juin 2023, Monsieur [N] demande au tribunal judiciaire de Paris qu’il :
“ – Condamne la société Shine à rembourser à Monsieur [N] la somme de 13.985 euros correspondant aux sommes ayant transité par le compte bancaire litigieux, en réparation de son préjudice matériel ;
— Condamne la société Shine à verser à Monsieur [N] la somme de 2.797 euros, correspondant à 20% des sommes ayant transité sur le compte bancaire ouvert au sein de ses livres, en réparation de son préjudice moral ;
— Condamne la société Shine à verser à Monsieur [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne la société Shine aux entiers dépens.”
Le 17 mai 2024, Monsieur [N] a formé un incident et par conclusions en date du 4 octobre 2024, il sollicite du juge de la mise en état de :
“- ORDONNER à la société SHINE de communiquer à Monsieur [N] :
— Tout document attestant des vérifications d’identité du titulaire du compte bancaire lors de l’ouverture (compte ayant pour IBAN les numéros XXX) :
S’agissant d’une personne physique :
Une copie de la carte d’identité ou du passeport du titulaire du compte,
La preuve du recours à un moyen d’identification électronique conforme à l’article
R. 561-5-1 du code monétaire et financier,
Le justificatif de domicile fourni lors de l’ouverture du compte,
Les éléments communiqués par le titulaire du compte relatifs à sa situation
personnelle, professionnelle et patrimoniale.
S’agissant d’une personne morale :
L’attestation de l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés
fournie au moment de l’ouverture du compte,
Les statuts de la société concernée,
La déclaration de résidence fiscale de la société,
Une copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif ;
La déclaration de bénéficiaire effectif.
— Tout document attestant de la nature du compte ouvert :
La justification économique déclarée par les titulaires des comptes ou le fonctionnement envisagé des comptes bancaires.
— Tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement des comptes bancaires : Les relevés de compte bancaire intégraux pour les mois d’août, septembre et octobre 2022,
— Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l’affaire,
S’agissant d’une ou de sociétés, les factures émises pour justifier des prestations fournies au titre de l’encaissement des fonds de Monsieur [N];
Sous astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de l’Ordonnance à intervenir, durant 2 mois et L’Y CONDAMNER au besoin ;
— CONDAMNER la société SHINE à verser à Monsieur [N] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la même aux entiers dépens.”
Par conclusions en date du 8 octobre 2024, la SAS SHINE demande au juge de la mise en état de :
“ – Débouter Monsieur [N] de l’intégralité de ses demandes de communication de pièces formulées à l’encontre de la société Shine ;
— Condamner Monsieur [N] au versement entre les mains de la société Shine de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserver les dépens”.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été fixé et plaidé le 10 octobre 2024, cependant le conseil du demandeur n’était pas présent ; l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
SUR CE,
I. Sur la demande de communication de pièces
Monsieur [N] sollicite des documents qui peuvent être, par facilité, regroupés en deux catégories : d’une part des documents attestant de ce que la société SHINE a rempli les obligations mises à sa charge dans le cadre du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Il s’agit des documents attestant des vérifications d’identité du titulaire du compte lors de l’ouverture, et de la nature du compte ouvert et d’autre part, des documents attestant de ce que la société SHINE aurait procédé aux vérifications d’usage
durant le fonctionnement du compte bancaire.
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. »
Il est rappelé que l’article 789 alinéa 5° du même code prévoit que : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction . »
Aux termes de l’article 138 du code de procédure civile : « Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. ».
L’article 139 du code de procédure civile ajoute que : « La demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte. ».
En parallèle, l’article 9 du code de procédure civile français pose en principe fondamental de la procédure civile française le fait que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
S’il est vrai que l’article 10 du code civil prévoit que « Chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité », c’est seulement sous réserve de ne pas avoir de « motif légitime » pour s’y opposer.
Concernant la responsabilité d’un prestataire de service de paiement, en matière de virement, elle ne peut être engagée que sur le fondement de l’article L.133-21 du code monétaire et financier, à l’exclusion de tout autre régime de responsabilité.
Aux termes de cet article, le prestataire de service de paiement du bénéficiaire, à savoir au cas présent, la SAS SHINE n’engage pas sa responsabilité s’il exécute l’ordre de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par le donneur d’ordre.
Au cas présent, les éléments sollicités par Monsieur [N] ne sont absolument d’aucune utilité afin de déterminer si la SAS SHINE a, ou non, commis une faute au regard de l’article L.133-21 du code monétaire et financier.
En effet, les éléments sollicités n’ont aucune utilité lorsqu’il s’agit de déterminer si la SAS SHINE a exécuté les ordres de virement en utilisant les identifiants uniques transmis par Monsieur [N] à sa banque, et transmis par celle-ci à la SAS SHINE.
En conséquence, Monsieur [N] sera débouté de sa demande de communication de pièces.
II. Sur les autres demandes
Monsieur [N] qui succombe, sera condamné aux dépens de l’incident et à payer à la SAS SHINE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [U] [N] de sa demande de communication de pièces ;
CONDAMNE Monsieur [U] [N] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE Monsieur [U] [N] à payer à la SAS SHINE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 3ème section du 23 janvier 2025 à 9h10 pour les conclusions au fond de Monsieur [U] [N] avec injonction de conclure.
Faite et rendue à [Localité 5] le 28 Novembre 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Usage
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Cadastre ·
- Immeuble ·
- Signification ·
- Retard ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Remise en état
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Dommage ·
- Incident ·
- Société d'assurances ·
- Cessation des fonctions ·
- Électronique ·
- Règlement ·
- Solde ·
- Correspondance ·
- Demande
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Courriel
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Désistement ·
- Recours ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Salariée ·
- Siège social ·
- Risque professionnel ·
- Résumé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Certificat
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eaux ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Héritier ·
- Épouse ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Technique ·
- Demande d'expertise ·
- Rapport de recherche ·
- Prescription ·
- Action ·
- Dire ·
- Consignation ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Courriel ·
- Jugement ·
- Échange ·
- Contrat de location ·
- Titre
- Bail ·
- Liquidateur ·
- Juge des référés ·
- Commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Qualités ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Partie ·
- Consultation ·
- Assurance maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.