Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 2 jaf cab. d, 27 nov. 2024, n° 23/01138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
Chambre 2 – JAF Cabinet D
DU 27 Novembre 2024
N° RG 23/01138 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JWYG
Minute n° : 2024/
AFFAIRE :
[V] [G] C/ [Y] [K]
JUGEMENT DU 27 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Sandra FARGETAS, Vice-présidente statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Océane DURANTON
DÉBATS : A l’audience non publique du 25 Septembre 2024 mis en délibéré au 27 Novembre 2024
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Sandra FARGETAS
1 copie exécutoire à Me Alexandra GRANIER
1 copie exécutoire à Me Marie ALEXANDRE
1 copie à Me [R] [T], notaire
1 copie Régie
1 copie dossier
Délivrées le
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [G]
né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Alexandra GRANIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, postualnt et Me Margaux ALBERTINI, avocate au barreau de TOULON, plaidant
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [K]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] et Monsieur [G] ont conclu un PACS, enregistré le 30 juin 2015, étant soumis au régime des séparations des biens.
Des relations de leur union sont issus deux enfants :
— [Z] [U] [S] [G] né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 15] (06)
— [X] [W] [D] [G] né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 14] (83).
Le pacs a été dissous le 21 octobre 2021.
Par assignation en date du 5 juillet 2021, M. [V] [G] a saisi le juge aux affaires familiales de ce tribunal d’une demande relative aux mesures concernant les enfants communs.
Par jugement en date du 29 décembre 2021 le juge aux affaires familiales a décidé de :
— attribuer la jouissance du bien immobilier indivis à Mme [Y] [K] pour une durée de 6 mois à compter de la présente décision, à titre onéreux;
— constater que Mme [Y] [K] et M. [V] [G] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
— statuer sur la résidence et les droits parentaux,
— fixer à 130 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 260 euros jusqu’à la vente du bien immobilier indivis puis à compter du remboursement du crédit immobilier à 220 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 440 euros, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par exploit du 30 janvier 2023 Monsieur [V] [G] fait délivrer assignation à Madame [Y] [K] devant le juge aux affaires familiales aux fins de liquidation et partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
En ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 19 janvier 2024, Monsieur [V] [G] demande :
— débouter Madame [K] de ses demandes, conclusions et fins ;
— ordonner la liquidation et le partage de l’indivision existant entre Madame [K] et Monsieur [G] ;
— déclarer Monsieur [G] bien fondé à réclamer un compte d’administration
— ordonner l’attribution en pleine propriété du camping-car immatriculé [Immatriculation 13], à Monsieur [G] ;
— renvoyer les parties devant Maître [O] Notaire à [Localité 16], afin de dresser l’acte constatant le partage et procéder aux formalités immobilières conformément au jugement à intervenir ;
— condamner Madame [K] à régler à Monsieur [G], la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés au profit de Maître GRANIER en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
En ses dernières écritures en liquidation et partage judiciaire, notifiées par RPVA le 19 septembre 2023, Madame [Y] [K] demande :
— ordonner la liquidation partage de l’indivision existante entre Madame [K] et Monsieur [G] ;
— nommer tel notaire qu’il vous plaira afin d’établir un acte de liquidation partage ;
— ordonner l’attribution en pleine propriété du camping-car immatriculé [Immatriculation 13] à Monsieur [G] ;
— dire irrecevable et infondée la demande de Monsieur [G] à réclamer un compte d’administration ;
— renvoyer les parties devant le notaire qui sera désigné par votre juridiction à l’exception de Maître [O], notaire à [Localité 16] afin de dresser l’acte constatant le partage et procéder aux formalités immobilières conformément au jugement à intervenir ;
— condamne Monsieur [G] à régler à Madame [K] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés au profit de Maître Marie ALEXANDRE en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Il convient de se reporter en application de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués.
Par ordonnance du 22 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure à la date du 22 février 2024 et fixé l’affaire à l’audience du 25 septembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1/ Sur la recevabilité de la demande :
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué , à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.
Au terme de l’article 1361du code de procédure civile , le tribunal ordonne le partage s’il peut avoir lieu.
Conformément aux dispositions des articles 267-1 du code civil et 1360 du code de procédure civile l’assignation , est régulière en la forme, en ce qu’elle comprend une description sommaire des biens à partager, une proposition de partage , ainsi que les raisons pour lesquelles le partage amiable n’a pu aboutir, et justifiée au fond par l’échec de la procédure de partage amiable.
Monsieur [G] indique avoir proposé un projet d’acte liquidatif dressé par un notaire.
Madame [K] reconnaît dans ses écritures avoir refusé de signer le projet d’acte de partage proposé par Monsieur [G] et indique ne pas en être d’ accord.
La recevabilité de l’action n’étant pas contestée.
Il convient en conséquence de déclarer l’action recevable et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [V] [G] et Madame [Y] [K].
2/ Sur le fond :
Aux termes d’une décision rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 27 mars 2024 (Pourvoi n° 22-13.041), la Cour a indiqué que si celle-ci jugeait, depuis de nombreuses années, que constituait une violation de l’article 4 du code civil le fait, pour le juge saisi d’une demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, de s’abstenir de trancher les contestations soulevées par les parties et de renvoyer celles-ci devant le notaire liquidateur pour apporter les justificatifs de leurs demandes (1re Civ., 2 avril 1996, n° 94-14.310, Bull. 1996, I, n° 162 ; 1re Civ., 21 juin 2023, n° 21-20.323), elle a opéré un revirement en tenant compte que cette jurisprudence, dans sa rigueur, ne tenait pas compte de la spécificité de la procédure de partage judiciaire dit complexe prévue aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile, qui comprend une phase au cours de laquelle le notaire désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de partage sous la surveillance d’un juge commis convoque les parties et demande la production de tout document utile pour procéder aux comptes entre elles et à la liquidation de leurs droits, avant de dresser un projet d’état liquidatif, conformément aux articles 1365 et 1368 du même code.
Dans une telle procédure, c’est en principe par cette phase notariée que commencent les opérations de partage. Il est rappelé à l’article 1372 du code de procédure civile qu’en application de l’article 842 du code civil, les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, si les conditions en sont réunies. Il est dès lors conforme à l’esprit de ce dispositif de permettre l’instruction par le notaire des désaccords relatifs aux comptes, à la liquidation et au partage, afin d’en favoriser le règlement amiable.
Selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire est tenu d’en référer au juge commis, et c’est au tribunal qu’il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s’ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage.
Ces considérations conduisent la Cour à juger désormais que ne méconnaît pas son office le juge qui, saisi de demandes au stade de l’ouverture des opérations de partage, estime qu’il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction.
Il résulte du dossier que la couple a acquis une maison à usage d’habitation sis sur la commune de [Localité 12], [Adresse 5] à concurrence de 41,59 % pour Madame [K] et à concurrence de 58,41 % pour Monsieur [G]. Ce bien a été vendu pour un montant de 298.000 euros.
Les points de désaccord concernent un compte d’administration dans la mesure où un projet d’acte liquidatif proposé pour la signature à Madame [K] est remis en cause s’agissant des créances et de l’indemnité d’occupation.
En état il sera donné acte aux parties de leur accord s’agissant l’attribution en pleine propriété du camping-car immatriculé BM 509-NC à Monsieur [G].
En l’état de la remise en cause d’un projet d’acte liquidatif que Madame [K] reconnaît avoir refusé de signer, il convient d’ordonner le partage et de désigner un notaire chargé de dresser un projet d’état liquidatif et ainsi des comptes à faire entre les parties.
En état de désaccord entre les parties s’agissant le choix du notaire, celui-ci sera désigné par le tribunal.
3/ Sur les demandes accessoires
Les dépens seront inscrits en frais privilégiés de partage, l’équité ne commandant pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties ayant un intérêt à aboutir au partage.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [V] [G] et de Madame [Y] [K] ;
POUR PARVENIR AU PARTAGE :
DONNE ACTE aux parties de leur accord s’agissant l’attribution en pleine propriété du camping-car immatriculé BM 509-NC à Monsieur [V] [G] ;
DEBOUTE Monsieur [V] [G] de sa demande demande d’un compte d’administration ;
DESIGNE Maître [R] [T], Notaire à [Localité 14], [Courriel 18], [XXXXXXXX01] pour procéder aux opérations de partage ;
DIT que les opérations de partage se dérouleront sous la surveillance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN chargé des opérations de liquidation et de partage entre ex-partenaires (cabinet D à ce jour) ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le juge commis procédera à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
— Convoquer les parties ;
— Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
— Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants , la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers ;
— les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
— la liste des comptes et avoirs avec leur domiciliation ;
— les contrats d’assurance ;
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
— une liste des crédits en cours ;
— les statuts de sociétés avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
DIT que les parties (sauf celle dispensée bénéficiaire de l’aide juridictionnelle) doivent chacune consigner la somme de 1 000 euros à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire dans le délai d’un mois à compter de ce jour, chacune des parties pouvant suppléer la carence de l’autre s’il ne consigne pas ladite somme, auprès du régisseur du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN et ce dans le délai de deux mois à compter de ce jour ;
RAPPELLE que :
Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;
Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties ;
DIT qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même ;
DIT qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès-verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis ;
RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile ;
RENVOIE au préalable les parties devant le notaire pour discuter de leurs autres points de désaccord ;
RAPPELLE le dossier à l’audience du juge commis du 15 mai 2025 ;
DIT que les dépens seront tirés en frais de liquidation et partage ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Certificat
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eaux ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Héritier ·
- Épouse ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Technique ·
- Demande d'expertise ·
- Rapport de recherche ·
- Prescription ·
- Action ·
- Dire ·
- Consignation ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Usage
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Cadastre ·
- Immeuble ·
- Signification ·
- Retard ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Remise en état
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Courriel ·
- Jugement ·
- Échange ·
- Contrat de location ·
- Titre
- Bail ·
- Liquidateur ·
- Juge des référés ·
- Commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Qualités ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Partie ·
- Consultation ·
- Assurance maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Requête conjointe ·
- Date ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Dissolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Partie
- Logement ·
- Habitat ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Bail ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Résiliation
- Comptes bancaires ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Communication des pièces ·
- Document ·
- Monétaire et financier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identité ·
- Vérification ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.