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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 2 jaf, 7 oct. 2025, n° 25/01737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.2 JAF
N° RG 25/01737 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MFZY
MINUTE N° :
Affaire :
[H] – [F]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025
ENTRE :
Madame [G], [C], [O] [H] épouse [F], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Viviane COULOMB-MESSAGER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [D], [Y], [E] [F], né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sébastien KLAINBERG-BROUSSE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
TOUS DEUX DEMANDEURS
Ch1.2 JAF 07 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01737 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MFZY
A l’audience non publique du 13 mai 2025, Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Sabine BOFILL, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 07 Octobre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, en vertu desquelles l’exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
Vu la requête conjointe en divorce en date du 19 décembre 2024 transmise le 28 mars 2025 au juge aux affaires familiales de ce tribunal et appelée pour la première fois à l’audience de mise en état du 13 mai 2025 ;
Vu la déclaration d’acceptation signée le 19 décembre 2024 par l’épouse et le 24 janvier 2025 par l’époux ;
Vu les demandes et moyens formulés par les parties aux termes de leur requête conjointe ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 13 mai 2025 ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Aurélie FINE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu la requête conjointe transmise au juge aux affaires familiales le 28 mars 2025 ;
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
[D], [Y], [E] [F], né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8] (Isère),
et
[G], [C], [O] [H], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6] (Isère) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 2005 par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (Isère), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES AU DIVORCE
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 28 mars 2025 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [D] [F] et Madame [G] [H] de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que Madame [G] [H] conservera l’usage de son nom marital à titre professionnel uniquement en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
DIT que les frais exceptionnels engagés dans l’intérêt de [V] [F] (tels que les frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, d’études supérieures, d’école privée et les frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre les deux parents après décision commune d’engagement de ces frais et sur production de justificatifs et CONDAMNE, en tant que de besoin, les parties au partage des frais ainsi engagés ;
DIT que Monsieur [D] [F] et Madame [G] [H] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun, à parts égales ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.
Ainsi jugé et prononcé par mise a disposition au greffe de la juridiction le sept octobre deux mille vingt-cinq, les parties en ayant été avisées conformément a l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Sabine BOFILL Aurélie FINE
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