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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 7 mai 2026, n° 23/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
[Adresse 1]
N° RG 23/00469 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZFXT
N° MINUTE :
Requête du :
16 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par : Me Isabelle RAFEL, substituée à l’audience par Me Kola OLANYGNAN avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidants
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DES ALPES MARITIMES
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par : Mme [J] [Y] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Monsieur PARENT, Assesseur
Madame STEVENIN, Assesseuse
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 Mars 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
1 Expédition délivrée à Me RAFEL par LS le:
Décision du 07 Mai 2026
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00469 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZFXT
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [N], chauffeur poids lourds au sein de la société [1], a régularisé une déclaration de maladie professionnelle le 28 décembre 2021, pour une « lombosciatique par hernie discale ». Aux termes du certificat médical initial, en date du 9 janvier 2020, il est fait état d’une " hernie discale L5S1, avec atteinte radiculaire de topographie concordante chez un ouvrier de travaux publics (charges lourdes)… maladie professionnelle n°98 ".
Par décision du 29 août 2022, la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes ( ci-après la CPAM) a pris en charge la maladie de M. [N] au titre de la législation professionnelle (tableau 97). La société [1] a formé un recours devant la commission de recours amiable (ci-après CRA).
En l’absence de décision explicite de la CRA, et par requête enregistrée au greffe du Pôle social le 20 février 2023, la société [1] a formé recours devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de contestation de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 mars 2026 à laquelle, elles étaient représentées.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées et soutenues lors de l’audience, la société [1] sollicite que la décision du 29 mars 2022 lui soit déclarée inopposable.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas été informée du changement de tableau appliqué à la maladie du salarié, pendant le cours de l’instruction. Elle relève que les conditions d’ordre public des tableaux n°97 et n°98 ne sont pas les mêmes ; que la CPAM a entretenu la confusion en lui adressant un questionnaire portant à la fois sur la liste limitative des travaux de chacun des deux tableaux ; et que les modalités d’instruction ont manqué de transparence et de loyauté. Elle soutient par ailleurs que la date de première constatation de la maladie, qui est un élément susceptible de lui faire grief, ne lui a pas été communiquée, la fiche du colloque médico-administratif étant insuffisante à cet égard et la date mentionnée ne concordant pas avec celle figurant sur le certificat médical initial. Elle en conclut que la CPAM n’a dès lors pas respecté le caractère contradictoire de la procédure.
En réponse, aux termes de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience, la CPAM sollicite :
— de constater que les conditions du tableau 97 sont bien remplies ;
— de constater qu’elle a respecté le principe du caractère contradictoire de la procédure ;
— de déclarer la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint M. [N], opposable à la demanderesse et de débouter celle-ci de ses demandes.
La CPAM soutient que l’employeur a été informé du changement de maladie professionnelle et a même formulé des observations ; que l’instruction doit au demeurant porter sur les deux tableaux 97 et 98. S’agissant de la date de première constatation médicale, elle soutient que l’avis du médecin conseil qui figure sur la fiche de liaison médico-administrative et qui fixe la date de la première constatation médicale suffit à garantir le respect du caractère contradictoire de la procédure.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect du caractère contradictoire de la procédure:
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, " I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ".
Seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur (cf Cas, 2ème civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391).
Il convient de rappeler que la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit posé. Elle est fixée par le médecin-conseil ( Cf Civ 2e, 11 mai 2023, pourvoi n° 21-17.788).
Toutefois, c’est à la date de la déclaration de la maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial que doivent s’apprécier les conditions d’un tableau de maladies professionnelles ( Cf Civ 2e, 26 juin 2025, pourvoi n° 23-15.112).
En l’espèce et en premier lieu, le tableau 97 concerne les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par les vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier. Elle vise les sciatiques par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ; et la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Le délai de prise en charge est de 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans).
La liste limitative des travaux est ainsi établie : " travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier : – par l’utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout terrain : chargeuse, pelleteuse, chargeuse-pelleteuse, niveleuse, rouleau vibrant, camion tombereau, décapeuse, chariot élévateur, chargeuse sur pneus ou chenilleuse, bouteur, tracteur agricole ou forestier ; – par l’utilisation ou la conduite des engins et matériels industriels : chariot automoteur à conducteur porté, portique, pont roulant grue de chantier, crible, concasseur, broyeur ; – par la conduite de tracteur routier et de camion monobloc ".
Le tableau 98 a trait à la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ; à la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Le délai de prise en charge est de 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans). La liste limitative des travaux est ainsi établie : " travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués: – dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; – dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ; – dans les mines et carrières ; – dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ; – dans le déménagement, les garde-meubles ; – dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ; – dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; – dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; – dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; – dans les travaux funéraires ".
Les deux tableaux visent donc des hernies discales L5S1. Si le certificat médical initial fait référence à une hernie L5S1 relevant du tableau 98, la concertation médico-administrative du 3 mai 2022 fait référence au tableau 97 par la mention du code syndrome, ce qui constitue un indice pour l’employeur de la qualification de la maladie professionnelle du salarié qui pourrait être retenue. L’employeur a eu accès à cette information lors de la mise à disposition du dossier le 12 août 2022 et a au demeurant formulé des observations le 23 août 2022 en relevant lui-même que le salarié n’était pas amené à exercer des travaux de manutention des charges lourdes de manière habituelle « tels que décrits dans la liste limitative des travaux du tableau 98 ». Il ressort également du dossier que l’employeur précise aux termes du questionnaire que le salarié conduisait ou utilisait « un tracteur routier ou un camion monobloc » et a ainsi orienté la CPAM vers la qualification de la pathologie au titre du tableau 97 qui vise précisément la conduite de tracteur routier ou de camion monobloc.
Dès lors, il est constant que l’employeur a été informé de la qualification initialement retenue du changement de qualification envisagé, et contesté la qualification initiale visant le tableau 98 en temps utile, en produisant des éléments relatifs au descriptif des fonctions de nature à qualifier la pathologie du salarié de maladie professionnelle relevant du tableau 97. De surcroît, il ne justifie d’aucun grief du fait du changement de tableau.
Il convient dès lors d’écarter le moyen tenant au défaut d’information de l’employeur relative au changement de tableau des maladies professionnelles.
En second lieu, le certificat médical initial mentionne comme date de première constatation de la maladie professionnelle le 9 janvier 2020. La déclaration de maladie professionnelle ne la vise pas expressément mais mentionne le 9 janvier 2020 comme date de « première demande ». Aux termes de la concertation médico-administrative ( pièce 3 en défense) la date de première constatation médicale est le 20 décembre 2019. En outre, selon les questionnaires assuré et employeur ( pièces 4 et 5 en défense) la date de première constatation médicale est le 29 décembre 2019. L’employeur a relevé cette discordance de date dans ses observations à la CPAM( pièce 6 en défense).
Toutefois, et en premier lieu, la date du 3 janvier 2020 n’est pas mentionnée dans la décision de prise en charge du 29 août 2022. Elle est mentionnée dans une correspondance de la CPAM relative au changement de numéro de dossier dont a été informé l’employeur ( pièce 7 en demande).
En second lieu, le seul fait que la CPAM ait retenu une date différente de la date initiale ne suffit pas à entraîner l’inopposabilité de la décision à l’employeur, dès lors que celui-ci a été en mesure de consulter le dossier et de présenter ses observations ( 2eCiv, 26 juin 2025, pourvoi n°14-433), ce qui a été le cas en l’espèce, puisque l’employeur a relevé la non concordance de date de première constatation entre le questionnaire employeur et la date visée dans la concertation médico-administrative sans en tirer de conséquences.
Dès lors, au regard des moyens invoqués, la société [1] n’est pas fondée à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure n’aurait pas été respecté lors de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle du salarié.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie de M. [N] au titre de la législation professionnelle.
Sur les demandes accessoires
La société [1], partie perdante en l’espèce, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire avant dire droit prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes de sa décision de prise en charge de la maladie de M. [F] [N], au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 Mai 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00469 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZFXT
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [1]
Défendeur : C.P.A.M. DES ALPES MARITIMES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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