Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 10 oct. 2025, n° 22/01463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 10 Octobre 2025
RG N° RG 22/01463 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WOXP/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[S] [L] épouse [K]
C/
[G] [K]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Octobre 2025, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 13 Mars 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [S] [L] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Florine BREDA, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [K]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 17]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représenté par Maître Odile BELINGA de la SELARL CABINET O. BELINGA, avocat au barreau de LYON
Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire
délivrées aux parties par LRAR ([15]) le :
Copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire délivrées le :
à:
Me Florine BREDA, vestiaire : 1599
Maître Odile BELINGA de la SELARL CABINET O. BELINGA, vestiaire : 65
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 17 janvier 2022 par Madame [S] [L] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 5 septembre 2022 ;
Vu l’ordonnance en omission de statuer en date du 12 décembre 2022 ;
Vu l’ordonnance de caducité de l’appel en date du 6 décembre 2022 ;
Vu l’ordonnance d’incident en date du 27 avril 2023 ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [K] de sa demande de rejet des débats des pièces n° 57 à 67 versées par Madame [S] [L] ;
DÉCLARE recevable la demande introductive d’instance ;
DÉBOUTE Madame [S] [L] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’autre époux ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce pour faute aux torts partagés entre époux de :
Monsieur [G] [K], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 16], Rhône)
et de
Madame [S] [L], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 13] (Rhône)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2007 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 19] (Rhône)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 18] ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique, aucun n’étant autorisé à conserver l’usage du nom marital après le divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 17 janvier 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [G] [K] et Madame [S] [L] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [G] [K] à verser à Madame [S] [L] la somme de 2000 (deux mille) euros en application de l’article 1240 du code civil en réparation de son préjudice moral ;
DÉBOUTE Madame [S] [L] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE Monsieur [G] [K] à verser à Madame [S] [L] une prestation compensatoire sous forme de capital de 20000 (vingt mille) euros, avec exécution provisoire dans la limite de 10000 (dix mille) euros ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [K] de sa demande d’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants communs mineurs ;
RAPPELLE en conséquence que l’autorité parentale à l’égard des enfants [U] [K], née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 19] (Rhône), [D] [K], née le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 13] (Rhône), et [Z] [K], né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 13] (Rhône), est exercée à titre exclusif par leur mère, Madame [S] [L] ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2-1 du code civil, le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé, dans la mesure du possible, des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants [U] [K], née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 19] (Rhône), [D] [K], née le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 13] (Rhône), et [Z] [K], né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 13] (Rhône), au domicile de leur mère, Madame [S] [L] ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [G] [K] à l’égard des enfants [U] [K], née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 19] (Rhône), et [D] [K], née le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 13] (Rhône) ;
DIT que Monsieur [G] [K] exercera à l’égard de l’enfant [Z] [K], né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 13] (Rhône), un droit de visite, à défaut de meilleur accord entre parents, à la journée, les samedis et dimanches des semaines paires, de 10 à 18 heures, outre les mercredis des semaines impaires de 10 à 18 heures ;
DIT que sauf meilleur accord, il appartiendra au bénéficiaire du droit de visite d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à sa résidence habituelle et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le bénéficiaire du droit de visite de se présenter dans la première demi-heure, il sera réputé avoir renoncé à son droit pour l’intégralité de la période considérée ;
MAINTIENT à la somme de 200 (deux cents) euros par mois et par enfant, soit à 600 (six cents) euros par mois au total, le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [U] [K], née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 19] (Rhône), [D] [K], née le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 13] (Rhône), et [Z] [K], né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 13] (Rhône), que Monsieur [G] [K] doit verser à Madame [S] [L] ; et l’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée au créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’ils poursuivent des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, restent à la charge du parent chez qui ils résident, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier au 1er octobre de chaque année ;
RAPPELLE que cette contribution doit être réévaluée par le débiteur le 1er janvier chaque année et pour la première fois au 1er mai 2026 en fonction de la variation de l’indice 2015 des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
Contribution = montant initial x nouvel indice
— -----------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance sur mesures provisoires du 5 septembre 2022 et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
la saisine de l'[11] ([12]) dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure, la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire ou de proximité du domicile du débiteur), le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République), l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE qu’il appartiendra au greffe de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales : par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ; dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties:
1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l’article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de cet organisme ;
2° Un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la lettre de notification aux parties n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code ;
DIT que les frais exceptionnels, qui s’entendent notamment des frais de santé non remboursés, de permis de conduire, de voyages scolaires, de scolarité privée, d’activités extrascolaires, relatifs aux enfants [U] [K], née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 19] (Rhône), [D] [K], née le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 13] (Rhône), et [Z] [K], né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 13] (Rhône), seront partagés par moitié entre leurs parents, Monsieur [G] [K] et Madame [S] [L], sous réserve d’accord préalable quant à l’engagement et au montant de la dépense ; et en tant que de besoin LES CONDAMNE au paiement ;
DÉBOUTE les parties de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision en dehors des mesures relatives aux enfants communs pour lesquelles elle est prévue de droit.
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Résidence ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Notification ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Territoire français
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Épouse ·
- Date ·
- République ·
- Expédition ·
- Maroc ·
- Formule exécutoire
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Conserve
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Partie commune ·
- Commissaire de justice ·
- Règlement de copropriété ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sociétés ·
- Procès-verbal de constat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Illicite ·
- Partie ·
- Adresses
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Mainlevée ·
- Émargement ·
- Épouse ·
- Ministère public ·
- Avis motivé ·
- Centre hospitalier ·
- Public
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pierre ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Charges ·
- Débiteur ·
- Copropriété ·
- Budget ·
- Vote ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Renouvellement ·
- Chambre du conseil ·
- Allocation ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Consultation
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carbone ·
- Société par actions ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Société anonyme ·
- Partie ·
- Non conformité ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Durée ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.