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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 2, 18 avr. 2025, n° 23/05145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 23/05145 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IBTS
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
[9]
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 18 AVRIL 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 04 mars 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 13] ([Localité 11])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Vérane BOIVIN de la SELARL RUDENT-BOIVIN, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDERESSE
Madame [S] [T] épouse [H]
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 7] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Burkinabe
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Farrah LOUNNACI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
SE DÉCLARE compétent pour statuer avec application de la loi française,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Monsieur [U] [H] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce entre les époux :
Monsieur [U] [H] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 13] ([Localité 11]) ;
et
Madame [S] [T] née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 7] (COTE D’IVOIRE) ;
Mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 8] (Isère) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Monsieur [U] [H] et Madame [S] [T], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Monsieur [U] [H] et de Madame [S] [T] , à la date du 24 mai 2023;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que Madame [S] [T] pourra continuer à user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [I] s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de [I] ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Monsieur [U] [H],
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [S] [T] peut accueillir l’enfant sont déterminées exclusivement à l’amiable entre les parents, après concertation avec l’enfant,
CONDAMNE Madame [S] [T] à verser à Monsieur [U] [H] la somme de 50 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [I] [H], née le [Date naissance 5] 2010, douze mois sur douze même pendant les vacances scolaires, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
RAPPELLE QUE la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [U] [H] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
ORDONNONS l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant mineur [I] [H] née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 10] (Isère), et ce sans l’autorisation des deux parents ;
DISONS que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu’il fasse procéder à l’inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les dépens seront supportés pour moitié entre les époux, avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle et distraction au profit de Maître BOIVIN conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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