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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 19 juin 2025, n° 25/80008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/80008 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6XDU
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocat défendeur toque
CCC avocat demandeur toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 19 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [V] [M] [R]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Carole DELESTRADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0983
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [K] [Z]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1250
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Monsieur Paulin MAGIS, lors des débats,
Madame Samiha GERMANY, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 22 Mai 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 8 décembre 2022, M. [P] [Z] a été condamné à communiquer à M. [O] [V] [M] [R] le rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la SCI JEANDOM des quatre derniers exercices comptables (2018, 2019, 2020, 2021), obligation assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours après la signification de la décision.
Ce jugement a été signifié àM. [P] [Z] le 11 janvier 2023.
Par acte du 20 décembre 2024, M. [O] [V] [M] [R] a assigné M. [P] [Z] devant le juge de l’exécution de [Localité 8].
M. [O] [V] [M] [R] ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer, sollicite la liquidation de l’astreinte ordonnée par ordonnance de référé du 8 décembre 2022, en conséquence la condamnation de M. [P] [Z] à lui verser la somme de 128.600 euros à parfaire à la date de prononcé de la décision et la fixation d’une astreinte définitive à la somme de 100 euros par jour de retard. Il demande également la condamnation de M. [P] [Z] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [Z] sollicite le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir dans l’instance (RG 25/02245) pendante devant le Pôle 1 chambre 8 de la cour d’appel de [Localité 8]. Subsidiairement, il soulève la nullité de la signification de l’ordonnance de référé rendue le 8 décembre 2022 et, en conséquence, l’irrecevabilité de la demande de liquidation d’astreinte. A titre plus subsidiaire, il sollicite la suppression de l’astreinte, à tout le moins le débouté de la demande de liquidation d‘astreinte. A titre infiniment subsidiaire, il demande la réduction du montant de l’astreinte liquidée à la somme d’un euro symbolique. En tout état de cause, M. [O] [V] [M] [R] sollicite le débouté des demandes adverses, la condamnation de M. [O] [V] [M] [R] à lui verser la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile et la condamnation de M. [O] [V] [M] [R] à lui régler la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens avec distraction au profit de Me Francine HAVET.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sursis à statuer
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que le sursis à statuer pour bonne administration de la justice est discrétionnaire.
Selon l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ce à quoi tend la demande de sursis à statuer.
Il n’appartient pas non plus au juge de l’exécution de se substituer, en prenant en considération le mérite des moyens critiquant la décision de justice du premier degré dont l’exécution est poursuivie, ni à la cour d’appel ni à son premier président, qui seul peut prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire dont elle est assortie.
Le sursis à statuer sollicité ici par la partie débitrice porterait de surcroît une atteinte disproportionnée au droit du créancier de poursuivre l’exécution forcée d’une décision de justice intégralement assortie de l’exécution provisoire.
Enfin, il convient de rappeler le caractère accessoire de l’astreinte à la condamnation qu’elle assortit de sorte que la réformation ou l’annulation d’une décision assortie d’une astreinte entraîne de plein droit, pour perte de fondement juridique, l’anéantissement des décisions prises au titre de la liquidation de l’astreinte (voir en ce sens civ. 2 28 septembre 2000, n° 98-16.175 et civ. 2, 19 novembre 2009, n° 08-17.652 et 08-17.162).
En conséquence, M. [P] [Z] sera débouté de sa demande de sursis à statuer.
Sur la demande d’annulation de l’acte de signification de l’ordonnance de référé
L’article 654 du code de procédure civile prévoit que « La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. »
L’article 655 du même code prévoit que « Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. »
L’article 656 du même code prévoit que « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. »
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de signification de l’ordonnance de référé établi le 11 janvier 2023 que « Le domicile étant certain ainsi qu’il résulte des vérifications suivantes :
✔ Le nom est inscrit sur le tableau des occupants.
✔ Le nom est inscrit sur la boîte aux lettres.
✔ L’adresse nous a été confirmée par le voisinage.
Circonstances rendant impossible la signification à personne :
✔ Le destinataire est absent, personne ne peut m’indiquer où le joindre.
✔ Le lieu de travail actuel est inconnu. »
Il ressort de ces mentions que l’huissier de justice a accompli plusieurs diligences relatives à la vérification du domicile notamment il a vérifié que le nom se trouvait sur le tableau des occupants ainsi que sur la boîte aux lettres et à interroger le voisinage. Or, la circonstance tenant à son absence du domicile lors du passage a empêché la signification à sa personne.
Quant à la seconde circonstance tenant à fait que « Le lieu de travail actuel est inconnu », il n’est fait mention d’aucune vérification, notamment en interrogeant son mandant à ce sujet. Il convient de préciser qu’il n’est pas contesté que les parties sont associées au sein de la SCI JEANDOM, propriétaire d’un bien situé 75011 Paris 90 boulevard Richard Lenoir et exercent respectivement leurs activités libérales au sein de ces locaux. Il en résulte que M. [O] [V] [M] [R] connaissait le lieu de travail de M. [P] [Z] et que s’il en avait informé son huissier de justice ou que celui-ci l’avait interrogé à ce sujet, une signification à personne sur ce lieu de travail aurait pu être tentée.
Ainsi, la condition tenant aux circonstances, au pluriel, caractérisant l’impossibilité d’une signification à personne n’est pas remplie, une seule circonstance tenant à l’absence du domicile lors du passage de l’huissier étant établie.
Or, ce défaut de diligences empêchant une tentative de signification à personne sur son lieu de travail entraîne un grief dans la mesure où,M. [P] [Z] ayant par ailleurs changé d’adresse avant cet acte de signification ainsi qu’il résulte de l’extrait Kbis de la SCI JEANDOM à jour au 22 septembre 2022, n’a pas été informé de l’ordonnance portant condamnation à communiquer un rapport écrit et ayant pour conséquence de faire courir, 30 jours plus tard, une astreinte de 200 euros par jour de retard assortissant cette obligation.
En conséquence, il convient d’annuler l’acte de signification établi le 11 janvier 2023 de l’ordonnance de référé rendue le 8 décembre 2022.
Sur la liquidation d’astreinte
L’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir
L’article L.131-2 alinéa 2 du même code prévoit que « L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. »
L’article R. 131-1 du CPCE dispose que« l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire ».
L’article L131-4 alinéa 1 du même code précise que «Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. » Le dernier alinéa prévoit que « L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. »
Il convient de rappeler qu’en présence d’une d’obligation de faire, il appartient au débiteur, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de prouver qu’il a exécuté l’obligation.
En l’espèce, suivant ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 8 décembre 2022, M. [P] [Z] a été condamné à communiquer à M. [O] [V] [M] [R] le rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la SCI JEANDOM des quatre derniers exercices comptables (2018, 2019, 2020, 2021), obligation assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours après la signification de la décision.
Ce jugement a été signifié à M. [P] [Z] le 11 janvier 2023 mais il résulte des développements qui précèdent que cet acte de signification est annulé. Partant, l’astreinte n’a pas commencé à courir et M. [O] [V] [M] [R] , bien que recevable, ne peut dès lors être que débouté de sa demande aux fins de liquidation de l’astreinte.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que la première astreinte n’a pas commencé à courir, en outre elle n’est pas enfermée dans un délai. Dans de telles circonstances, il n’apparaît pas nécessaire de fixer une nouvelle astreinte définitive et M. [O] [V] [M] [R] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts de M. [P] [Z]
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Le droit d’exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
En l’espèce, M. [O] [V] [M] [R] agissait en liquidation d’astreinte sur le fondement d’une ordonnance de référé signifiée. Le débouté ne tenant qu’à l’annulation de l’acte de signification de cette ordonnance, la preuve d’un abus n’est pas rapportée de sorte que la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les demandes dispositions de fin de jugement
M. [O] [V] [M] [R] sera condamné aux dépens dont distraction au profit du conseil de M. [P] [Z] .
En équité, il y a lieu d’allouer une indemnité de procédure à M. [P] [Z] d’un montant de 2.000 euros
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
DébouteM. [P] [Z] de sa demande de sursis à statuer,
Annule l’acte de signification du 11 janvier 2023,
Déclare recevable la demande de liquidation d’astreinte de M. [O] [V] [M] [R] ,
Déboute M. [O] [V] [M] [R] de sa demande de liquidation d’astreinte,
Déboute M. [O] [V] [M] [R] de sa demande de fixation d’une astreinte définitive,
DébouteM. [P] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. [O] [V] [M] [R] à verserM. [P] [Z] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [V] [M] [R] aux dépens avec distraction au profit de Me Francine HAVET.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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