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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 2 oct. 2025, n° 24/00754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Entreprise AB-NSA c/ S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 24/00754 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GDLX
Minute N°
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
1B Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
Affaire :
Entreprise AB-NSA
C/
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
JUGEMENT
DU
02 Octobre 2025
JUGEMENT DU 02 Octobre 2025
Entre :
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
Monsieur [X] [A], exerçant sous l’enseigne AB NSA par le biais
d’une entreprise individuelle immatriculée au greffe du Tribunal de commerce de LIMOGES sous le numéro 414 006 023, située au [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Pascal DUBOIS de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocats au barreau de LIMOGES,
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, Société anonyme au capital
de 201 596 720,00 € immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 352 406 748, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 03 juillet 2025, date à laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 02 Octobre 2025, prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
CE+CCC délivrée le à Me Frédéric LONGEAGNE
CCC délivrée le à Me Pascal DUBOIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [A] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne AB-NSA (RCS 414 006 023) une activité de lavage de voitures et réparation de parebrises automobiles, a formé une requête en injonction de payer déposée le 19 avril 2024 au tribunal judiciaire de Limoges, et dirigée contre la société Assurances du Crédit Mutuel IARD, [Adresse 3].
Par ordonnance du 30 avril 2024, le juge du tribunal judiciaire de Limoges y a fait droit et a condamné la société Assurances du Crédit Mutuel, à payer à monsieur [A] AB-NSA les sommes de :
419,01 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,15 euros au titre des frais accessoires,40 euros au titre des frais de recouvrement,50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Cette ordonnance a été signifiée à personne morale le 17 juin 2024 à la S.A. Assurances du Crédit Mutuel IARD, qui y a fait opposition par déclaration au greffe le 20 juin 2024.
Par jugement du 3 avril 2025, le tribunal judiciaire de Limoges a confirmé sa compétence matérielle et territoriale, les débats ont été rouverts et l’affaire renvoyée à l’audience du 5 juin 2025, les parties invitées à conclure sur le fond pour cette date.
Procédure
À l’audience du 3 juillet 2025, l’affaire a été plaidée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Monsieur [X] [A] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AB-NSA (414 006 023 R.C.S. Limoges), selon ses conclusions récapitulatives n°2 déposées le 21 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience, sur le fondement des articles 1321 et suivants du code civil, R. 114-1 du code des assurances et R. 316-3 du code de la route, demande au tribunal de :
condamner la S.A. Assurances du Crédit Mutuel IARD à lui payer les sommes de :419,01 euros au titre du solde impayé des factures de réparation, majorée des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 14 décembre 2023, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir ;40 euros au titre de l’article D 441-5 du code de commerce ;3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;outre aux entiers dépens.Il indique que monsieur [K] [I], madame [Z] [F], monsieur [G] [V], monsieur [T] [U] et madame [W] [Y] avaient souscrit chacun un contrat d’assurance auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel IARD pour garantir leur véhicule, en cas de sinistre. Elles ont déclaré leur bris de glace auprès de leur assureur indiquant que les travaux seraient confiés au garage AB-NSA et chacune a cédé sa créance au garage AB-NSA, cette cession de créance ayant été notifiée immédiatement à l’assureur.
L’assureur a cependant refusé de régler la totalité du montant des factures de réparation. Les rapports d’expertise produits ont été effectués plusieurs mois après les réparations.
Il précise agir en paiement de sa facture auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel IARD en application de la cession de créance intervenue, celle-ci ayant eu pour effet de transférer au cessionnaire de la créance, à savoir le réparateur, les droits attachés au cédant sur cette créance.
Il précise que les dommages subis par un pare-brise justifient leur réparation immédiate pour des raisons de sécurité, de sorte que de nombreux acteurs économiques offrent la faculté pour des automobilistes d’en obtenir réparation immédiate.
En l’absence de manifestation de l’assureur dès la déclaration de sinistre ou de la cession de créance, les réparations ont légitimement été réalisées, sans que l’assuré n’ait à anticiper une hypothétique demande d’expertise.
La S.A. LES ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD (ACM IARD), selon conclusions déposées le 5 juin 2025 soutenues oralement à l’audience, sur le fondement des articles 1313 du code civil, demande au tribunal de :
juger recevable son opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 30 avril 2024, qui devra être annulée ;débouter monsieur [X] [A] exerçant sous l’enseigne AB-NSA de ses demandes ;condamner monsieur [X] [A] exerçant sous l’enseigne AB-NSA à lui payer la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.Elle demande au tribunal d’appliquer la jurisprudence de la cour de cassation selon laquelle il appartient à l’expert de se prononcer sur le tarif horaire applicable sans être tenu d’entériner les devis et factures présentés par le réparateur et, de retenir que lorsque l’expertise a lieu dans un garage non agréé, il peut, pour faire jouer la concurrence, se baser sur les prix publics pratiqués par les professionnels voisins, en l’espèce par les professionnels de la région (Cass. Civ. 2°, 2 février 2017, n°16-13.505).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposition à injonction de payer
L’opposition formée par la société ACM IARD par déclaration au greffe le 20 juin 2024, à l’ordonnance lui faisant injonction de payer en date 30 avril 2024, qui lui a été signifiée à personne morale le 17 juin 2024, est recevable en la forme et dans le délai imposé par l’article 1416 du code de procédure civile, met à néant ladite ordonnance de payer à laquelle se substitue le présent jugement.
Sur la fixation du montant remboursé
Monsieur [A], réparateur de parebrises non agréé par une société d’assurances, a été en charge, entre février 2022 et octobre 2023, de procéder à la réparation ou remplacement de plusieurs parebrises sur des véhicules qui lui ont été confiés par leurs propriétaires assurés par la société Assurances du Crédit Mutuel IARD.
Le réparateur ayant communiqué à l’assureur la cession de créance de ses clients, les ordres de réparation et factures, s’est vu remboursé une partie du prix, l’assureur retenant le montant de la franchise contractuelle outre des frais qu’il a jugés excessifs.
Il n’est pas contesté que monsieur [A] dispose des mêmes droits que l’assuré qui lui a cédé sa créance.
Cependant, aucune des parties ne produit les contrats d’assurance.
Sur le délai pris par l’assureur pour manifester son désaccord sur le montant de la réparation
Monsieur [A] reproche à l’assureur de ne pas s’être manifesté dès la déclaration de sinistre ou la cession de créance, alors que les réparations notamment de remplacement d’un parebrise endommagé doivent être rapidement réalisées pour des raisons évidentes de sécurité, sans que l’assuré n’ait à anticiper une hypothétique demande d’expertise.
Il est constant que l’assureur n’a jamais contesté le principe du remplacement des parebrises.
Dans ses écritures, monsieur [A] ne conteste pas le droit de l’assureur à discuter le prix de sa prestation mais lui reproche le délai pris pour le faire.
Il convient de relever que dans les cinq situations litigieuses, il a été procédé à la déclaration de sinistre à l’assureur, à la cession de créance, à l’ordre de réparation et à l’édition de la facture le même jour : le 13 octobre 2023 pour M. [I], le 21 avril 2023 pour Mme [E], le 21 août 2023 pour M. [V], le 2 février 2022 pour M. [U] et le 4 août 2023 pour Mme [Y].
L’assureur a confié une évaluation du coût des interventions à un expert dans un délai après réception de la facture, variant de 4 jours au minimum pour M. [V] à 5 mois et 20 jours délai maximum pour Mme [E] ; l’expert a édité son rapport dans un délai de 2 à 12 jours et l’assureur a réglé une partie de la facture au réparateur dans un délai de 1 à 7 jours.
Cependant, en saisissant l’assureur simultanément de la déclaration de sinistre, de la cession de créance et de la facture de remplacement du parebrise, le réparateur n’a pas laissé de temps à l’assureur de pouvoir manifester son accord ou son désaccord sur le montant des réparations.
Monsieur [A] ne peut alors reprocher à l’assureur de ne pas s’être manifesté dès la date de déclaration de sinistre ou la cession de créance puisqu’il résulte des documents qu’il produit que le remplacement du parebrise a été effectué le jour même de la déclaration de sinistre.
L’assureur ne pouvait à l’évidence manifester son désaccord sur le prix qu’après en être informé.
Or monsieur [A] ne justifie pas que l’assureur aurait été informé du prix de son intervention avant qu’il procède à la réparation ou remplacement des parebrises et lui adresse sa facture.
Dans la mesure où l’assureur ne disposait d’aucun délai avant réalisation de la prestation pour en discuter le prix, et alors que monsieur [A] ne conteste pas la faculté de l’assureur de discuter le prix de la prestation, monsieur [A] ne peut reprocher le délai pris par l’assureur pour écarter la réduction de prix opérée.
Dès lors, ce moyen sera écarté.
Sur le coût des remplacements de parebrises
Monsieur [A] réclame le solde de ses factures déduction faite du montant des franchises.
L’assureur lui oppose avoir estimé que certains postes des factures réclamées étaient injustifiés et a réglé le réparateur sur la base du rapport d’expertise déposé par son expert. Il relève que selon la jurisprudence, lorsque l’expertise a lieu dans un garage non agréé, il peut, pour faire jouer la concurrence, se baser sur les prix publics pratiqués par les professionnels voisins, en l’espèce par les professionnels de la région. (Cass. Civ. 2°, 2 février 2017, n°16-13.505).
En l’espèce, la réduction de tarif opérée par l’assureur varie de 2,7% à 15,9% du montant de la facture du réparateur, soit 7% en moyenne.
Pour justifier de cette réduction, l’assureur produit des documents intitulés « rapports d’expertise » réalisés pour chacun des cinq sinistres, dont la nature est plus précisément une « assistance technique ».
Ils sont établis, « véhicule non vu » par :
ADN EXPERTISES [Localité 7] – [H] [R], qui a reçu sa mission et l’a réalisée le 7 février 2022, pour le sinistre de M. [U] déclaré le 2 février 2022, et a établi son rapport le 10 février 2022 ;LANG&ASSOCIES BDG – [D] [C], qui a reçu sa mission et l’a réalisée le 11 août 2023, pour le sinistre de Mme [Y] déclaré le 4 août 2023, et a établi son rapport le 23 août 2023 ;LANG&ASSOCIES BDG – [D] [C], qui a reçu sa mission et l’a réalisée le 25 août 2023, pour le sinistre de M. [V] déclaré le 21 août 2023, et a établi son rapport le 29 août 2023 ;LANG&ASSOCIES BDG – [D] [C], qui a reçu sa mission et l’a réalisée le 11 octobre 2023, pour le sinistre de Mme [E] déclaré le 21 avril 2023, et a établi son rapport le 13 octobre 2023 ;LANG&ASSOCIES BDG – [D] [C], qui a reçu sa mission et l’a réalisée le 26 octobre 2023, pour le sinistre de M. [I] déclaré le 13 octobre 2023, et a établi son rapport le 31 octobre 2023.Les différences d’appréciation des prix portent sur :
1° Le « tarif horaire non concurrentiel sur le secteur » : la main d’œuvre pour « remplacement de vitrage » est facturée 79 € HT de l’heure par le réparateur, et réduite à 75 € HT de l’heure dans un dossier sur cinq (M. [V]).
2° Le prix du kit de collage, ou prix du kit de colle, dit « non conforme au prix public » ou « non concurrentiel et supérieur au prix de vente préconisé » : le « Kit collage rapide maxi tube 400 ml » est facturé 69 € HT par le réparateur dans quatre dossiers et 65 € HT dans un dossier (Mme [E]). Il est réduit par les experts à des prix variant de 37,2 € à 61,95 € HT dans quatre rapports sur cinq, et laissé au prix facturé de 69 € HT dans le cinquième (M. [V]).
3° le « prix des fournitures non concurrentiel » : les « produits connexes » sont facturés par le réparateur 13,95 € HT dans quatre dossiers et 18,95 € HT dans un dossier. Ce prix est ramené à 10 €HT dans quatre dossiers et à 0 € dans un dossier (M. [U]).
4° Le « recyclage des déchets » : facturé 9,90 € HT par le réparateur, il est réduit à 5 € HT dans quatre dossiers, et laissé au prix facturé dans le cinquième (M. [U]).
5° le prix du parebrise est qualifié de « non conforme au prix préconisé par le constructeur » et réduit à 480 € HT au lieu de 521 € HT facturés (dans un dossier (M. [I]).
Les réductions de prix ne sont pas davantage expliquées par les experts et s’il est fait référence au caractère non concurrentiel des coûts ainsi réduits, il n’est fait aucune mention précise des éléments de comparaison.
Cependant, dans le cadre du débat contradictoire, monsieur [A] ne précise pas en quoi les réductions opérées seraient selon lui injustifiées.
Dès lors, il sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 419,01 euros au titre du solde de ses factures. Il n’y a donc pas lieu à intérêts ni à astreinte.
Sur la demande d’indemnité de recouvrement
Monsieur [A] étant débouté de sa demande principale en paiement du solde de ses factures, sa demande en paiement d’une indemnité de recouvrement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [A] échoue en ses prétentions alors que la S.A. LES ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD a échoué en son exception d’incompétence. Chaque partie conservera donc la charge de ses dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’apparaît en revanche pas équitable de condamner monsieur [A] à payer une somme d’argent à la S.A. LES ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et monsieur [A] sera débouté de sa propre demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, après débat public, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’opposition à ordonnance d’injonction de payer du 20 juin 2024, laquelle a mis à néant les dispositions de l’ordonnance d’injonction de payer du 30 avril 2024 ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE monsieur [X] [A] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AB-NSA de sa demande de condamnation de la S.A. LES ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD à lui payer la somme de 419,01 euros pour solde de ses factures, ainsi qu’une indemnité de recouvrement ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
Karine MOUTARD
LE PRESIDENT
Joëlle CANTON
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