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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 10 oct. 2025, n° 25/00897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00897 (RG n°25/01102, RG n°25/01159 et RG n°25/01185 joints) -
N° Portalis DBX4-W-B7J-UAEE
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00897 (RG n°25/01102, RG n°25/01159 et RG n°25/01185 joints) – N° Portalis DBX4-W-B7J-UAEE
NAC: 62B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELAS [C] CONSEIL
à la SELARL DECKER
à la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES
à la SCP FOSSAT-GLOCK
à la SELARL RAVINA-THULLIEZ-RAVINA ET ASSOCIES
à Me Carole ROLLAND
à STÉPHANIE [Localité 23]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR
M. [K] [O] [E], demeurant [Adresse 16] – CANADA
représenté par Maître Jean-François RAVINA de la SELARL RAVINA-THULLIEZ-RAVINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
Syndic. de copro. RÉSIDENCE [24] sise [Adresse 12], pris en la personne de son syndic en exercice la Société LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie MACE de la SELARL STÉPHANIE MACÉ, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [L] [P], demeurant [Adresse 15]
défaillant
M. [F] [U], demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Joëlle GLOCK de la SCP FOSSAT-GLOCK, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [N] [Z], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Carole ROLLAND, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [A] [J], demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Carole ROLLAND, avocat au barreau de TOULOUSE
Société ETABLISSEMENTS DI PIAZZA, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. SMABTP es qualité d’assureur des ETABLISSEMENTS DI PIAZZA, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE D’ARCHITECTURE S/Z ARCHITECTURES, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
Société MAF (MUTUALITE DES ARCHITECTES FRANCAIS) es qualité d’assureur de la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE D’ARCHITECTURE S/Z ARCHITECTURES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
ZURICH INSURANCE EUROPE AG venant aux droits de ZURICH INSURANCE PLC, es qualité d’assureur CNR de VINCI IMMONILIER RESIDENTIEL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
ZURICH INSURANCE EUROPE AG venant aux droits de ZURICH INSURANCE PLC, es qualité d’assureur dommages-ouvrage, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 septembre 2025
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 25 avril et 6 mai 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Monsieur [K] [E] a fait assigner la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, le syndicat des copropriétaires de la résidence O2 GARONNE pris en la personne de son syndic la société LAMY, Monsieur [L] [P], Monsieur [F] [U], devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour ordonner une expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de dégâts des eaux affectant l’immeuble sis [Adresse 20]. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 25-897.
Par actes de commissaire de justice du 6 juin 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Monsieur [K] [E] a également fait assigner Madame [N] [Z], Monsieur [A] [J] aux fins de prononcer la jonction avec la procédure principale sur le fondement de l’article 367 du même code, rendre les opérations d’expertise communes et opposables aux défendeurs, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et réserver les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 25-1102.
Par actes de commissaire de justice du 6 juin 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL a fait assigner la SAS ETABLISSEMENTS DI PIAZZA, la société MAF, la SA SMABTP, la SAS S/Z ARCHITECTURES et la SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG aux fins de prononcer la jonction avec la procédure principale sur le fondement de l’article 367 du même code, rendre les opérations d’expertise communes et opposables aux défendeurs, sur le fondement des articles 145 et 131 du code de procédure civile, et réserver les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 25-1159.
Enfin, par acte de commissaire de justice du 5 juin 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, le syndicat des copropriétaires de la résidence [24] pris en la personne de son syndic la société LAMY a fait assigner la SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG aux fins de prononcer la jonction avec la procédure principale, rendre les opérations d’expertise communes et opposables au défendeur, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et statuer ce que de droit sur les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 25-1185.
Les affaires ont été retenues à l’audience du 4 septembre 2025.
Monsieur [K] [E] maintient les termes de ses assignations.
Concluant en réponse, la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL maintient les termes de son assignation et ne s’oppose pas, sous les protestations et réserves d’usage, à la mesure d’expertise sollicitée par Monsieur [K] [E]. Elle demande sa condamnation aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Concluant en réponse, le syndicat des copropriétaires de la résidence [24], pris en la personne de son syndic la société LAMY, maintient les termes de son assignation et ne s’oppose pas, sous les protestations et réserves d’usage, à la mesure d’expertise aux frais avancés du demandeur. Il indique qu’il appartiendra à l’expert de déterminer si les désordres ont pour origine une partie commune ou privative et demande à ce que chacune des parties supporte la charge des dépens par elle exposés.
Concluant en réponse, Monsieur [F] [U] ne s’oppose pas, sous les protestations et réserves d’usage, à la mesure d’expertise et demande de réserver les dépens.
Concluant en réponse, la SAS ETABLISSEMENTS DI PIAZZA et la SA SMABT ne s’opposent pas, sous les protestations et réserves d’usage, à la mesure d’expertise.
Concluant en réponse, la SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG, es qualité d’assureur CNR de la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL et es qualité d’assureur dommages-ouvrage demandent la jonction des procédures, s’associent à la demande d’expertise, aux frais avancés du demandeur et demandent de laisser à la charge de ce dernier les dépens.
Oralement la SAS S/Z ARCHITECTURES ne s’oppose pas, sous les protestations et réserves d’usage, à la mesure d’expertise.
Oralement Madame [N] [Z], Monsieur [A] [J] ne s’opposent pas, sous les protestations et réserves d’usage, à la mesure d’expertise.
Oralement Madame [N] [Z], Monsieur [A] [J] ne s’opposent pas, sous les protestations et réserves d’usage, à la mesure d’expertise.
Assigné par acte remis à personne le 25 avril Monsieur [L] [P] n’a pas comparu.
Assigné par acte remis à personne le 13 juin 2025 la société MAF n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Au regard de la connexité des procédures et de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble, il convient de joindre les quatre procédures sous le RG n°25/00897 en application de l’article 367 du code de procédure civile.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement de l’existence d’un motif légitime, c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, il sera rappelé que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » des défendeurs, étant rappelé au surplus qu’il ne s’agit pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En l’espèce, les pièces produites aux débats (notamment les constats amiables du 8 janvier 2018 et 15 janvier 2024 et du pré-rapport d’expertise amiable POLYEXPERT CONSTRUCTION du 3 janvier 2025 et rapport ACCEBAT du 17 février 2025) rendent vraisemblables les désordres allégués par le demandeur sur l’appartement B503, tels que des dégâts des eaux au plafond de la cuisine : des infiltrations d’eau en sous-face d’un caisson en plaques de plâtre qui court au-dessus des meubles hauts de la cuisine. Dans ce caisson, passent deux canalisations d’évacuation d’eaux usées en provenance des appartements du dessus B601 des consorts [Z] et [J] et B602 de Monsieur [F] [U]. Des tests de fuite ont été réalisés mais aucune fuite n’a pu être recréée de sorte que les causes demeurent non identifiées.
Le syndicat des copropriétaires a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société ZURICH, assureur dommages-ouvrage, qui est également l’assureur constructeur non réalisateur de la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL.
Il n’est par ailleurs pas contesté que la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL a fait procéder à la réalisation de l’immeuble litigieux qui a contracté avec la SAS S/Z ARCHITECTURES, maître d’œuvre, assuré auprès de la société MAF et la SAS ETABLISSEMENTS DI PIAZZA, pour le lot plomberie, assuré auprès de la SMABTP.
L’ensemble de ces éléments justifie dès lors de l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [K] [E] le paiement de la provision initiale, et ce, au contradictoire de l’ensemble des parties, à l’exclusion de Monsieur [L] [P], qui n’est plus copropriétaire puisqu’il a vendu ses lots aux consorts [Z] et [J], aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.
Les dépens, qui ne comprennent pas à ce stade les frais d’expertise faisant l’objet durant les opérations de demandes de consignations, de chaque instance avant jonction seront à la charge des requérants, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Ordonne la jonction des procédures RG n°25/00897, RG n°25/01102, RG n°25/01159 et RG n°25/01185 sous le numéro RG n°25/00897 ;
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme ils en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Ordonne une expertise judiciaire et commet en qualité d’expert
[T] [D]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.76.77.77.61 Mèl : [Courriel 26]
ou en cas d’indisponibilité
[Y] [X]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Port. : 06.24.25.77.49 Mèl : [Courriel 25]
Au contradictoire des seules parties suivantes : Monsieur [K] [E] ; la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL ; le syndicat des copropriétaires de la résidence O2 GARONNE pris en la personne de son syndic la société LAMY ; Monsieur [F] [U] ;
Madame [N] [Z] et Monsieur [A] [J] ; la SAS ETABLISSEMENTS DI PIAZZA ; la société MAF ; la SA SMABTP ; la SAS S/Z ARCHITECTURES et la SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG
Avec mission de :
— prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
— visiter les lieux [Adresse 10], appartements B503, 601, 602 et les parties communes, les parties en présence des parties dument convoquées, leurs conseils avisés ;
— vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
— dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation et ses pièces,
— dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils constituent une simple défectuosité, des malfaçons, des non-conformités aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou des vices graves ou cachés ou encore des vices d’exécution,
— dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée,
— préciser si les causes trouvent leur origine dans des parties privatives ou communes,
— examiner les schémas, plans et documents contractuels afin de définit les servitudes applicables aux canalisations d’évacuation des eaux usées des appartements B601, B602 qui passent dans l’appartement B503,
— étudier les servitudes éventuelles applicables auxdits tuyaux d’évacuation et dire s’ils peuvent être retirés à défaut de servitude autorisée et en évaluer le coût nécessaire, à l’aide des devis des parties,
— décrire les ouvrages, rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s’il y a eu des réserves en précisant leur suivi, décrire les ouvrages,
— dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
— dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception,
— rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
— indiquer les principes nécessaires pour remédier aux vices, désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
— préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
— indiquer les préjudices éventuellement subis, présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties
A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents
— énumérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
— présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre partie
MODALITES TECHNIQUES
AVIS AUX PARTIES
Dit que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, Monsieur [K] [E] devra consigner à la régie du tribunal, une somme de trois mille euros (3 000 euros), dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX022]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Enjoint :
— au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces utiles à l’accomplissement de la mission,
— aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ;
Invite le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
AVIS A L’EXPERT
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :
— adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
— vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra,
— établir à l’issue de la première réunion, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée (fiche dite « des 45 jours »), en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises,
— préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Demande à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 21]) ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
Dit que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au delà du délai fixé ;
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
Rappelle que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : "lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées", Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations,
Fixe à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
Rappelle que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas ;
Souligne qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ;
Condamne Monsieur [K] [E] aux dépens des instances enrôlées initialement sous le n° RG 25-897 et n° RG 25-1102 ;
Condamne la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL aux dépens de l’instance enrôlée initialement sous le n° RG 25-1159 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [24] pris en la personne de son syndic la société LAMY aux dépens de l’instance enrôlée initialement sous le n° RG 25-1185.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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