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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 2 avr. 2026, n° 24/15894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/15894 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6TDF
N° MINUTE :
JUGEMENT
DE RÉVOCATION DE
L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
rendu le 02 Avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [A], [Q], [M] [E] divorcée [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Maud COUDRAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0892
DEFENDEURS
G.I.E. GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE AFER, représenté par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A. ABEILLE VIE, (anciennement dénommée AVIVA VIE), représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Françoise CHAROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0174
Composition du tribunal statuant à juge rapporteur :
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier,
Vu l’assignation délivrée le 30 décembre 2024 à la requête de Madame [A], [Q], [M] [E] divorcée [V] au G.I.E. GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE AFER et à la S.A. ABEILLE VIE (anciennement dénommée AVIVA VIE);
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 04 septembre 2025 ;
SUR CE,
L’article 16 du code de procédure civile édicte : “Le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement”.
L’article 803 alinéa 1 du code de procédure civile modifié par décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 énonce : “L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ».
L’absence de respect du principe du contradictoire édicté à l’article 16 constitue une cause grave au sens de l’article 803.
Au cas présent, par bulletin adressé par voie électronique le 20 mars 2026, le juge de la mise en état a indiqué aux parties qu’il était apparu à la préparation du rapport d’audience suite au dossier de plaidoiries adressé le 26 février 2026 par la partie demanderesse , que Mme [X] [H] et Mme [Z] [N] avaient antérieurement à la dernière modification du 24.09.24 invoquée par Mme [E] à son bénéfice, été désignées en qualité de bénéficiaires du contrat objet du litige.
Le juge de la mise en état relevait encore que l’assignation délivrée à la requête de Madame [A], [Q], [M] [E] divorcée [V] l’avait été au G.I.E. GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE AFER et à la S.A. ABEILLE VIE mais que ni Mme [X] [H] ni Mme [Z] [N] n’avaient pas été attraites à la cause.
Le juge de la mise en état invitait au regard de ces éléments et pour que soit respecté le principe de la contradiction à mettre en cause ces deux personnes au plus tard pour la date d’appel de l’affaire devant le tribunal maintenue au 02 avril 2026, soit au plus tard pour le 01 avril 2026, justificatifs de ces citations devant être présentées au tribunal.
A l’audience du 02 avril 2026 , Mme [X] [H] et Mme [Z] [N] n’avaient pas été attraites à la cause, le conseil de la partie demanderesse indiquant que celle-ci ne mettrait pas en cause ces tiers, que l’assureur qui aurait pu y avoir intérêt, ne l’a pas fait et qu’elle s’opposait formellement à la révocation de l’ordonnance de clôture, l’affaire ayant été déclarée en état d’être jugée.
Pour que soit respecté le principe de la contradiction et pour permettre à la partie demanderesse de justifier de la citation de deux personnes précitées, ce qui constituent des causes graves aux sens des articles 16 et 803 du code de procédure civile, la révocation de l’ordonnance de clôture sera ordonnée, la partie demanderesse devant justifier de la citation de Mme [X] [H] et Mme [Z] [N] pour la date de rappel à la mise en état à laquelle l’affaire est renvoyée.
PAR CES MOTIFS, le tribunal, conformément à la loi, par décision contradictoire :
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 04 septembre 2025 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 09 juillet 2026 à 10h10 ;
DIT que la partie demanderesse devra, à peine de radiation, justifier de la citation de Mme [X] [H] et Mme [Z] [N];
RAPPELLE que messages et pièces devront être communiqués par voie électronique au plus tard la veille de la date sus-visée,12h;
RAPPELLE que la procédure devant le tribunal judiciaire est écrite, la communication dématérialisée et que pour la bonne organisation des audiences, les avocats qui se présenteraient hors rendez-vous judiciaire préalablement fixé par le juge de la mise en état ne pourraient être reçus (demande mentionnant le motif de la demande de RDV à adresser au moins 15 jours avant la date sollicitée).
Fait à [Localité 1], le 02 Avril 2026
Le Greffier, La Présidente,
Marion CHARRIER Nathalie VASSORT-REGRENY
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