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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 2 juin 2026, n° 25/01753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me TROIN + 1 CCC à Me TAFANELLI + 1 CCC à Me VOISIN-MONCHO + 1 CCC à Me DUTERTRE
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2026
EXPERTISE
[M] [W] née [F], [Z] [L] [W]
c/
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, Société SOLUTIONS FUITES, Syndic. de copro. [Adresse 1], [S] [E], [U] [B]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01753
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QPGQ
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 27 Avril 2026
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [M] [W] née [F]
née le 17 Juillet 1949 à [Localité 1] (59)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [Z] [L] [W]
né le 25 Juillet 1951 à [Localité 3] (59)
[Adresse 2]
[Localité 2]
tous deux représentés par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
ALLIANZ IARD, recherchée en qualité d’assureur Dommages-ouvrage
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Me Alexandre MAGAUD, avocat constitué au barreau de NICE, avocat plaidant, absent à l’audience
Société SOLUTIONS FUITES
AAACS
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier TAFANELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Syndic. de copro. [Adresse 1]
C/o son syndic, FONCIA
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Madame [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [U] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 27 Avril 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juin 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [Z] [W] et Madame [M] [W] née [F] sont notamment propriétaires d’un appartement au 3e étage du l’immeuble dénommé « [Adresse 1] », soumis à régime de la copropriété, acquis dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement.
Exposant que des désordres d’infiltration en provenance de l’appartement sus-jacent, propriété de Monsieur [U] [B] et Madame [S] [E], ont été pris en charge, dans le cadre d’une déclaration de sinistre dommages-ouvrages, par la société Solutions Fuites, suivant factures des 12 janvier 2021 et du 22 juillet 2021, que des infiltrations sont réapparues en 2024 dans leur cuisine et leur chambre, dont l’ampleur demeure incertaine compte tenu de la présence d’un faux plafond, que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est susceptible d’être engagée, et que la seconde expertise dommages-ouvrage n’ayant pas permis une issue amiable de la situation, ils n’ont eu d’autre choix que de saisir la juridiction, suivant exploits des 23 et 24 octobre 2025, les époux [W] ont fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires (ci-après désigné SDC) [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la société Foncia, Monsieur [B] et Madame [E] par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’ils souhaitent voir être confiée à l’expert, et de voir dire que les dépens seront provisoirement à leur charge.
L’affaire a été enrôlée au RG n°25/01753.
Suivant dénonce d’assignation et assignation en référé délivrée par exploits des 22 et 23 décembre 2025, le SDC [Adresse 1], a appelé en intervention forcée la S.A. Allianz IARD, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage et la société Solutions Fuites, aux fins, au visa de l’assignation du 23 octobre 2025, des articles 145 du code de procédure civile, L.114-1 L.242-1 du code des assurances de voir étendre les opérations expertales qui seront fixées par la juridiction à la requête des époux [W] aux requises, et statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été enrôlée au RG n°26/00081.
Il expose que la présence des requises aux opérations d’expertise à venir dès lors que leur responsabilité et garantie sont susceptibles d’être engagées.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 27 avril 2026.
*****
Monsieur et Madame [W] sont en l’état de leur assignation introductive d’instance, et le SDC [Adresse 1] est en l’état de son appel en intervention forcée.
Vu les conclusions de Monsieur [B] et Madame [E], notifiées par RPVA le 15 avril 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles ils demandent à la juridiction, au visa de l’assignation du 24 octobre 2025 et de l’article 145 du code de procédure civile, de prendre acte de leurs protestations et réserves d’usage sur la demande de désignation d’expert, de juger que les dépens seront à la charge des demandeurs, et de réserver les dépens.
Vu les conclusions de la société Solutions Fuites, notifiées par RPVA le 24 avril 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des dispositions des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise formulée par le SDC le [Adresse 1], et sur les dépens.
Le SDC [Adresse 1] a formulé oralement à l’audience toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire.
La société Allianz IARD n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée» et l’article 473 du même code ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur».
En l’espèce, la S.A. Allianz IARD, assignée à personne (acte remis à [R] [V]) n’a pas comparu.
L’assignation comporte les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile.
Les éléments du SDC [Adresse 1] ne traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d’office.
En conséquence, sa demande à l’encontre de la société requise, non comparant, sera dite régulière et recevable, et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
I. Sur la jonction et la demande d’ordonnance commune :
L’article 367 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les litiges sont manifestement liés de sorte qu’une bonne administration de la justice commande de les instruire et de les juger ensemble.
En conséquence, il convient d’ordonner la jonction de la procédure enrôlée au RG n°26/00081 avec celle enrôlée au RG n°25/01753 et de dire que les procédures seront jugées ensemble sous le RG n°25/01753.
La jonction des instances étant ordonnées, la demande d’ordonnance commune est sans objet.
II. Sur la demande d’expertise judiciaire :
En application de l’article 145 du même code, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé».
Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment des factures de la société Solutions Fuites en dates des 12 janvier et 22 juillet 2021, de la description et de l’analyse par le cabinet Ixi du désordre déclaré et de son courrier en date du 25 novembre 2024 écartant la garantie de l’assureur dommages-ouvrage, et des échanges entre les parties un motif légitime pour les demandeurs de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’ils invoquent à leur préjudice.
Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire des requis, dont les responsabilités et la garantie sont, en définitive, susceptibles d’être engagées.
Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais des demandeurs qui ont intérêt à ce qu’elle soit réalisée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Monsieur et Madame [W], au bénéfice desquels la présente ordonnance est rendue, supporteront les dépens de l’instance de référé, à l’exception de ceux afférents à l’appel en cause du SDC qui resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions des articles 145, 331 et 367 du code de procédure civile.
Disons la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 1], régulière et recevable.
Ordonnons la jonction de la procédure enrôlée au RG n°26/00081 avec celle enrôlée au RG n°25/01753, et disons que les procédures seront jugées ensemble sous le RG n°25/01753.
Donnons acte à Monsieur [U] [B], Madame [S] [E], le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et la société Solutions Fuites de leurs protestations et réserves.
Ordonnons une expertise.
Désignons à cet effet :
Monsieur [G] [J]
SAS [J] [G] – [Adresse 6]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 1]
en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;
2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance des factures de la société Solutions Fuites en dates des 12 janvier n°869 et 22 juillet 2021 n°991, de la description et de l’analyse par le cabinet Ixi du désordre déclaré et de son courrier en date du 25 novembre 2024 écartant la garantie de l’assureur dommages-ouvrage ;
3°) vérifier la réalité des désordres allégués par les requérants dans leur assignation, et les pièces versées aux débats ; les décrire, et en déterminer la date d’apparition ;
4°) fournir tous les éléments permettant de déterminer s’ils ont leur origine en parties communes ou privatives de l’immeuble, et lesquelles de ces parties en sont affectées ;
5°) rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
6°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ;
7°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
8°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
9°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels allégués, et donner son avis en les chiffrant ;
10°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile.
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations.
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge.
Disons que Monsieur [Z] [W] et Madame [M] [W] née [F] devront consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l’invitation qui leur en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 (trois mille) euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieux et places ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état.
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission.
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur.
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites.
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci.
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle.
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise.
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 précité pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
Condamnons Monsieur [Z] [W] et Madame [M] [W] née [F] aux dépens, à l’exception de ceux afférents à l’instance enrôlée au RG n°26/00081, qui resteront à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 1].
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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