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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 19 févr. 2026, n° 22/09740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/09740
N° Portalis 352J-W-B7G-CXTOL
N° MINUTE :
Assignation du :
03 août 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 février 2026
DEMANDERESSE
La société BEAUJOLAIS ONZE, SCI, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0208
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet J. LESIEUR & CIE, SAS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Anne-Elisabeth DEZARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0244
PARTIE INTERVENANTE
La société PALAIS ROYAL & CHATEAUX, SAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Nafissa BENAISSA de la SELASU NB, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0809
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 13 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 février 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Exposé du litige :
La S.C.I. BEAUJOLAIS ONZE est propriétaire du lot n° 4 situé au 3ème étage de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La résolution n° 18, inscrite à la demande de la S.C.I. BEAUJOLAIS ONZE, et rejetée lors de l’assemblée générale du 13 mai 2022, était rédigée en ces termes :
« L’assemblée générale autorise la S.C.I. BEAUJOLAIS ONZE à réaliser les travaux visés dans le projet joint à la convocation, à savoir principalement la réfection de la couverture de la courette et l’agrandissement de l’ouverture vitrée. Tous les frais seront supportés exclusivement par la S.C.I. BEAUJOLAIS ONZE.
Les travaux devront être réalisés conformément aux règles de l’art sous la direction de Monsieur [I], architecte. Un constat d’huissier sera établi avant les travaux et une assurance dommages-ouvrage sera souscrite »
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 3 août 2022 la S.C.I. BEAUJOLAIS ONZE a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter, à titre principal, l’autorisation judiciaire d’effectuer les travaux de réfection de la courette et d’installation d’une verrière partiellement ouvrante, au visa de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, de la jurisprudence et du refus opposé par l’assemblée générale du 13 mai 2022.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2022, la S.A.S. PALAIS ROYAL & CHATEAUX, propriétaire d’un appartement situé au quatrième étage de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 1] (lot n° 5), au-dessus du lot appartenant à la S.C.I. BEAUJOLAIS ONZE, est intervenue volontairement à l’instance.
Selon message électronique notifié par RPVA le 10 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée pour plaidoiries sur l’incident « d’expertise » soulevé par la S.A.S. PALAIS ROYAL & CHATEAUX, à l’audience du 13 janvier 2026 à 10 heures 30, avec le calendrier de procédure suivant :
— Conclusions d’incident “JME” de la S.C.I. BEAUJOLAIS ONZE (Maître GUERRIER) au plustard le 20 novembre 2025,
— Dernières conclusions d’incident “expertise” au plus tard le 5 janvier 2026, dans le respect du principe de la contradiction.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 décembre 2025, la S.A.S. PALAIS ROYAL & CHATEAUX demande au juge de la mise en état de la 8ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris de :
Vu les articles 232, 700, 789 et 803 et suivants du Code de procédure civile;
Vu la jurisprudence visée ;
Vu les pièces versées au débat.
ACCUEILLIR la société PALAIS ROYAL & CHÂTEAUX dans l’ensemble de ses demandes, fins et moyens ;
DESIGNER tel expert qu’il plaira à la juridiction, avec pour mission de :
— Convoquer les parties, se rendre sur place et procéder à toutes les constatations nécessaires ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles dans l’accomplissement de sa mission ; Entendre tout sachant ;
— Se faire assister par tout sapiteur de son choix si besoin est ;
— Décrire les lieux, du point de vue des lots appartenant à la SCI BEAUJOLAIS ONZE et du point de vue des lots appartenant à la société PALAIS ROYAL & CHATEAUX, et plus précisément la courette intérieure couverte au niveau des lots appartenant à la SCI BEAUJOLAIS ONZE ;
— Donner son avis sur la date d’installation du châssis de toit initial présent sur la couverture de la courette ;
— Donner son avis sur l’existence ou l’absence d’autorisation donnée au propriétaire des lieux pour installer le châssis de toit ;
— Décrire l’état de la couverture de la courette, à l’heure actuelle et antérieurement aux travaux sauvages réalisés par la SCI BEAUJOLAIS ONZE ;
— Donner son avis sur les dimensions du châssis de toit présent sur la couverture de la courette précédemment aux travaux réalisés par la SCI BEAUJOLAIS ONZE et sur les dimensions du châssis de toit actuel, en largeur, en longueur et en hauteur ;
— Donner son avis sur l’incidence, pour la société PALAIS ROYAL & CHATEAUX, de l’installation du nouveau châssis de toit, au vu notamment de son projet de travaux voté par la copropriété ;
— De manière générale, donner son avis sur le préjudice subi par la société PALAIS ROYAL & CHATEAUX du fait des travaux réalisés ou sollicités par la SCI BEAUJOLAIS ONZE ;
— Exécuter sa mission conformément aux articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile.
DIRE ET JUGER que l’expert désigné devra déposer son rapport au greffe du tribunal de céans dans les 6 mois de la consignation de la provision à valoir sur ses frais et honoraires ;
FIXER la somme à consigner au titre de la provision à valoir sur la provision de l’expert à telle somme qui plaira au Tribunal ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la SOCIETE CIVILE IMMOBILIÈRE BEAUJOLAIS ONZE à régler à la société PALAIS ROYAL & CHÂTEAUX la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER la SOCIETE CIVILE IMMOBILIÈRE BEAUJOLAIS ONZE aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que :
— une éventuelle autorisation par le syndic de travaux de remplacement du velux n’est pas suffisante, seule l’assemblée générale des copropriétaires pouvant autoriser des travaux modifiant l’aspect extérieur de l’immeuble, comme c’est le cas en l’espèce,
— la S.C.I. BEAUJOLAIS ONZE a procédé au remplacement du velux conformément aux instructions du syndic et non du syndicat des copropriétaires,
— cette situation ne régularise pas les travaux dénoncés ni ne saurait rendre inutile la mesure d’expertise,
— le prestataire mandaté par le syndic a indiqué que la création d’une pente plus importante est nécessaire pour éviter les infiltrations alors même que la S.C.I. BEAUJOLAIS ONZE reconnaît, dans les courriers échangés avec le syndic, qu’aucune fuite antérieure n’a été constatée malgré l’inclination initiale du velux,
— il appartiendra dès lors à l’expert de donner son avis sur l’impact des travaux au regard notamment du projet de la S.C.I. BEAUJOLAIS ONZE dont elle sollicite au fond l’autorisation qui, selon ses propres termes, ne semble pas avoir été modifié,
— le syndic soutient lui-même dans un courriel du 29 avril 2024 que les travaux ont été réalisés par la S.C.I. BEAUJOLAIS ONZE,
— en l’absence d’urgence démontrée, une autorisation de l’assemblée générale était nécessaire,
— surtout, contrairement à ce que soutient le syndic, la taille du velux n’est pas identique à l’ancienne fenêtre de toit puisque le velux nouvellement posé est plus haut que le précédent, générant nécessairement un préjudice de jouissance à la société PALAIS ROYAL & CHATEAUX, le velux dépassant la hauteur de ses fenêtres,
— la désignation d’un expert est nécessaire pour prendre connaissance de l’état ancien et actuel des lieux et de décrire l’impact de ce remplacement pour la société PALAIS ROYAL & CHATEAUX,
— un expert judiciaire doit pouvoir donner son avis sur la pente nouvellement créée, sa nécessité et l’impact de ces éléments sur le projet de travaux de la société PALAIS ROYAL & CHATEAUX, tel que voté par l’assemblée générale des copropriétaires du 7 avril 2023,
— le velux posé sans autorisation n’est pas identique au précédent et a nécessairement un impact sur son projet, sur lequel l’expert judiciaire sera amené à se prononcer également,
— le syndicat des copropriétaires est dans la cause et concerné par la demande d’expertise formulée,
— elle a été autorisée par l’assemblée générale du 7 avril 2023, à acquérir le droit de jouissance de la courette,
— dans la mesure où le velux est désormais implanté à une hauteur supérieure au bas de ses fenêtres, son préjudice de jouissance et de vue « est nécessairement avéré »,
— la S.C.I. BEAUJOLAIS ONZE refuse une mesure d’expertise qui pourrait démontrer i) que l’installation initiale d’un velux a été réalisée sans autorisation, de sorte que son remplacement est lui aussi irrégulier, ii) que ce remplacement par un matériel présentant une hauteur plus importante nécessitait une autorisation de l’assemblée générale et iii) que le nouveau velux de toit installé impacte son droit de jouissance et son projet.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, la S.C.I. BEAUJOLAIS ONZE demande au juge de la mise en état de la 8ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris de:
Vu les 232 et 789 du Code de procédure civile,
DÉBOUTER la SAS PALAIS ROYAL & CHÂTEAUX de l’ensemble de ses demandes.
DISPENSER la SCI BEAUJOLAIS ONZE de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la SAS PALAIS ROYAL & CHÂTEAUX à la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que :
— les demandes de la S.A.S. PALAIS ROYAL & CHATEAUX ne présentent pas d’utilité pour le tribunal afin de trancher les demandes des parties,
— en premier lieu, les travaux ont été effectués sur instruction du syndicat des copropriétaires ; elle a signalé en octobre 2024 au syndic, SIG, des infiltrations à plusieurs endroits dans son appartement la société « UP travaux d’accès difficiles » a rédigé un rapport le 20 octobre 2024 concluant à un problème d’inclinaison du velux et à un problème d’étanchéité des joints du toit ; le 5 novembre 2024, le syndic insistait sur la nécessité de modifier l’inclinaison du velux en écrivant : « J’ai échangé avec le gérant de l’entreprise de couverture UP TRAVAUX. Il m’indique qu’il faut vérifier la pente du velux et si besoin rehausser par une costière » ; elle a répondu le jour même qu’elle n’était pas favorable à cette modification en raison de la perte de luminosité et de l’absence d’infiltration pendant 40 ans ; questionné sur la nécessité d’obtenir l’accord de l’assemblée générale, le syndic répondait le 13 novembre 2024 que les travaux sur la toiture ne nécessitaient pas de résolution en assemblée générale car relevaient de travaux d’entretien,
— le syndic a d’abord mandaté la société « UP Travaux d’accès difficiles » qui est intervenue le 30 novembre 2024 pour réaliser des travaux conservatoires sur la couverture zinc, ces travaux n’ayant toutefois pas mis un terme aux problèmes d’infiltration du velux, de sorte que la SCI BEAUJOLAIS ONZE a procédé au remplacement du velux conformément aux instructions du syndicat des copropriétaires afin de mettre un terme aux infiltrations et de permettre la conservation de l’immeuble,
— les travaux effectués sont clairement établis et justifiés, de sorte que la demande d’expertise est dépourvue d’utilité, la S.A.S. PALAIS ROYAL & CHATEAUX s’étant d’ailleurs bien gardée d’interroger le syndic pour obtenir les informations sur les travaux réalisés,
— aux termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic a pour mission « d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien » mais également de « représenter le syndicat dans tous les actes civils »,
— il n’est pas contesté que lorsque le syndic mandate la société UP TRAVAUX pour déterminer l’origine d’infiltrations affectant son lot, il agit au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires,
— il en est de même lorsqu’il demande à la S.C.I. BEAUJOLAIS ONZE de remplacer le velux avec une pente suffisante : il représente le syndicat des copropriétaires puisque la toiture est une partie commune,
— le syndicat des copropriétaires est libre de se retourner contre le syndic s’il estime que ce dernier a dépassé le cadre de son mandat ; il ne lui appartient pas de contredire le syndic lorsqu’il considère que les travaux sont des travaux d’entretien, ce qui est au surplus parfaitement plausible,
— la question de l’éventuelle nécessité d’une décision de l’assemblée générale pour effectuer des travaux d’entretien de la couverture en zinc n’intéresse pas la présente procédure et implique la mise en cause du syndic à titre personnel,
— elle ne conteste pas avoir réalisé les travaux sur le velux mais, comme il a été préalablement souligné, certains travaux sur la couverture en zinc ont été réalisés à l’initiative directe du syndic (courriel du 13 novembre 2024 : « je me charge en dehors de l’ag de procéder aux réparations provisoires sur la partie haute de la toiture… »),
— les travaux effectués n’ont pas d’incidence sur ses demandes et l’expertise ne présente donc pas d’intérêt pour le litige, ces travaux correspondant à des travaux de traitement conservatoire réalisés par la société « UP Travaux d’accès difficiles » sur la couverture en zinc à la demande du syndicat des copropriétaires et à des travaux de changement du velux réalisés par la S.C.I. BEAUJOLAIS ONZE à la demande, encore une fois, du syndicat des copropriétaires,
— ces travaux ne correspondent pas aux travaux sollicités par la S.C.I. BEAUJOLAIS ONZE dans ses demandes devant le présent tribunal, s’agissant d’un projet portant notamment sur la dépose complète de la couverture en zinc et du chéneau existant ainsi que la réfection totale de la charpente avant la réinstallation de la toiture avec une verrière,
— elle n’a nullement renoncé à ses demandes pour la réalisation des travaux susmentionnés, ses travaux restant d’actualité et n’étant pas privés d’objet dès lors que la réfection de la toiture n’est pas complète et que la charpente doit toujours être changée,
— ce remplacement du velux n’intéresse pas la présente procédure car les travaux effectués, purement conservatoires, ne modifient aucunement ses demandes pour la réalisation de travaux,
— s’agissant du projet de travaux de la S.A.S. PALAIS ROYAL & CHATEAUX, le projet de travaux de la société voisine fait l’objet d’une autre procédure, d’une part, le projet de la S.C.I. BEAUJOLAIS ONZE ayant également une incidente sur le projet de la S.A.S. PALAIS ROYAL & CHATEAUX, d’autre part,
— la demande d’expertise sur l’incidence des travaux d’entretien n’est pas utile car les travaux effectués ne changent en rien les données du litige,
— la S.A.S. PALAIS ROYAL & CHATEAUX prétend que le nouveau velux impacte son droit de jouissance alors qu’elle ne démontre aucunement posséder un tel droit sur la courette, lequel ne ressort pas du règlement de copropriété,
— l’établissement d’un droit de jouissance relève d’un débat au fond et non d’une mesure d’expertise,
— la demande de la S.A.S. PALAIS ROYAL & CHATEAUX de créer un lot au niveau de la courette démontre de plus fort qu’elle ne dispose d’aucun droit de jouissance sur la courette,
— le projet de la S.A.S. PALAIS ROYAL & CHATEAUX ne fait pas partie de l’assemblée générale contestée,
— en raison du principe d’autonomie des assemblées générales, la demande d’expertise n’intéresse pas la présente procédure.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident, plaidé à l’audience du 13 mars 2026, a été mis en délibéré au 19 février 2026, la S.A.S. PALAIS ROYAL & CHATEAUX ayant été autorisée à produite une note en délibéré uniquement sur les ajouts matérialisés par un trait en marge des dernières conclusions du 12 janvier 2026 de la S.C.I. BEAUJOLAIS ONZE, au plus tard le 23 janvier 2026, afin de faire respecter le principe de la contradiction.
Selon note en délibéré notifié le 22 janvier 2026, la S.A.S. PALAIS ROYAL & CHATEAUX souligne en substance que la S.C.I. BEAUJOLAIS ONZE reconnaît qu’il existe un débat sur le fait que le remplacement du velux relève ou pas des travaux d’entretien. Elle ajoute que ce remplacement, avec une emprise plus importante, ne peut être qualifié de travaux d’entretien, la S.C.I. BEAUJOLAIS ONZE ayant elle-même indiqué dans ses mails au syndic (pièce adverse n° 9) que la pente du velux n’était en réalité pas une difficulté puisque le velux initial ne présentait pas de pente et qu’il n’y avait jamais eu de fuite.
Elle ajoute que la désignation d’un expert judiciaire est nécessaire, s’agissant de travaux i) modifiant l’emprise du velux et l’aspect extérieur de l’immeuble, intervenus sans autorisation préalable de l’assemblée générale, ii) portant sur l’emprise du projet de la S.C.I. BEAUJOLAIS ONZE refusé par l’assemblée générale du 7avril 2022.
Elle fait également valoir que la société UP TRAVAUX a préconisé, au vu des fuites, un simple nettoyage des gorges du velux et, si les infiltrations perdurent, son remplacement, de sorte que ce dernier n’était pas impératif, outre qu’il n’est pas démontré que le nettoyage a été bien réalisé et qu’à sa suite, des infiltrations ont perduré.
Sur « l’utilité de la demande d’expertise », elle fait valoir que la S.C.I. BEAUJOLAIS ONZE a uniquement communiqué :
— les rapports de la société UP TRAVAUX sur les problématiques d’étanchéité rencontrées,
— une attestation d’un architecte indiquant que le velux est identique, ce qui est faux, le velux nouvellement installé ayant une emprise plus importante en hauteur.
Elle ajoute que ne sont communiquées ni la facture ni l’attestation de la société ayant réalisé les travaux.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la demande d’expertise judiciaire :
En droit, l’article 144 du code de procédure civile prévoit que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose par d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du code de procédure civile dispose également que : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En application des articles 232 et 238 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Par ailleurs, aux termes de l’article 789 5° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il ressort des pièces produites dans le cadre du présent incident que des travaux de remplacement de velux ont été réalisés à la demande du syndic de l’immeuble, en l’absence de décision préalable de l’assemblée générale, s’agissant de travaux urgents tendant à faire cesser des infiltrations, donc nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble (ex. Civ. 3ème, 6 juillet 2017, n° 16-18.950) en ce qu’ils étaient destinés à remédier à un défaut d’étanchéité de la toiture au-dessus du lot de la S.C.I. BEAUJOLAIS ONZE (ex. : Civ. 3ème, 12 janvier 1994, n° 91-10.704).
La société UP Travaux d’Accès Difficiles a ainsi souligné que les désordres d’infiltration relevés au droit de l’appartement du 3ème étage de l’immeuble provenaient des défauts suivants :
— un velux implanté selon une pente « assez faible, inférieure au 15° généralement conseillé pour l’installation d’un Vélux », de sorte qu’en cas « de forte pluie, l’étanchéité de l’ensemble ne peut être garantie »,
— des gorges et le joint assurant l’étanchéité de l’ouvrant et le formant du châssis « fortement encombrés de poussières et de débris divers » (pièce n° 8 produite par la S.C.I. BEAUJOLAIS ONZE, rapport du 20 octobre 2024).
Le 5 novembre 2024, le syndic de l’immeuble précisait avoir échangé avec l’entreprise de couverture UP TRAVAUX qui lui avait indiqué qu’il fallait « vérifier la pente du velux et si besoin rehausser par une costière » et, dans un courriel du 13 novembre 2024, précisant que la courette avec velux n’était pas incluse à la convocation d’assemblée générale, il indiquait explicitement à l’architecte DPLG de la S.C.I. BEAUJOLAIS ONZE, Monsieur [I] :
« – Vous devez remplacer le velux avec une pente suffisante
— je me charge en dehors de l’ag de procéder au réparation provisoire sur la partie haute de la toiture cf mon mail ci dessous
— la gouttière a déjà été débouchée.
— le chapeau ne paraît pas utile » (pièces n° 9 produites par la S.C.I. BEAUJOLAIS ONZE, échanges de courriels).
C’est ainsi qu’après qu’un traitement conservatoire ait été réalisé par la société UP Travaux d’Accès Difficiles au droit de la couverture zinc de la courette au 3ème étage de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 1] arrondissement (pièce n° 10 produite par la S.C.I. BEAUJOLAIS ONZE, rapport d’intervention du 30 novembre 2024), il a été procédé sous la maîtrise d’œuvre de Monsieur [A] [I], architecte DPLG, au remplacement du velux de la cuisine par un « nouveau VELUX à l’identique de l’existant » (pièce n° 11 produite par la S.C.I. BEAUJOLAIS ONZE, attestation du 17 février 2025), ce genre de travaux impliquant un « remplacement des feuilles de zinc qui sont autour » (pièce n° 21 produite la S.A.S. PALAIS ROYAL & CHATEAUX, courriel du syndic en date du 29 avril 2025).
La S.A.S. PALAIS ROYAL & CHATEAUX ne produit aucun élément de preuve contredisant ces constatations techniques émanant d’un professionnel de la construction quant au remplacement « à l’identique » du velux, étant relevé à cet égard que la nécessité technique de rehausser le velux, en l’absence de pente suffisante de la toiture, permet d’expliquer que le velux nouvellement installé ait « une emprise plus importante », notamment, en « hauteur » (cf, note en délibéré du 22 janvier 2026 de la S.A.S. PALAIS ROYAL & CHATEAUX, page 2).
Dès lors, le remplacement du velux, bien qu’ayant été réalisé sous la maîtrise d’ouvrage de la S.C.I. BEAUJOLAIS ONZE mais sur les instructions du syndic de l’immeuble ayant agi au titre de ses pouvoirs propres de conservation et de sauvegarde de l’immeuble, ne saurait être considéré comme inclus dans les travaux faisant l’objet du projet soumis par la S.C.I. BEAUJOLAIS ONZE aux copropriétaires lors de l’assemblée générale du 13 mai 2022 tendant à être autorisé à procéder à la réfection de la couverture de la courette et à l’agrandissement de l’ouverture vitrée (pièce n° 3 produite par la S.C.I. BEAUJOLAIS ONZE), ces deux types de travaux étant parfaitement distincts.
Par ailleurs, la S.A.S. PALAIS ROYAL & CHATEAUX ne justifie par aucun élément de preuve de ses allégations selon lesquelles une expertise judiciaire serait nécessaire pour apprécier les incidences éventuelles des travaux projetés par la S.C.I. BEAUJOLAIS ONZE sur :
— les conditions de jouissance de son lot,
— son propre projet d’aménagement d’une courette intérieure par création d’un « plancher au droit de l’appartement du 3ème étage sur entresol (4ème niveau) et d’une verrière pyramidale en partie supérieure », selon résolutions n° 22 et 23 de l’assemblée générale ordinaire du 7 avril 2023 (pièces n° 19 et 20 produite par la S.A.S. PALAIS ROYAL & CHATEAUX) par ailleurs contestées judiciairement par la S.C.I. BEAUJOLAIS ONZE dans le cadre d’une procédure distincte enregistrée sous le numéro RG 23/08215 et actuellement en cours d’instruction devant le juge de la mise en état de la 8ème chambre – 1ère section du tribunal judiciaire de Paris.
Or, il n’appartient pas au juge de se substituer aux parties dans l’administration de la preuve, une partie ne pouvant se décharger sur un expert de son obligation de prouver les faits qu’elle allègue et la mission que le demandeur souhaite voir confier à un expert apparaissant en tout état de cause superflue, au regard de l’objet du présent litige enregistré sous le numéro de RG 22/09740 et des pièces produites, de nature à éclairer utilement le tribunal statuant au fond.
Au regard de ces éléments, la S.A.S. PALAIS ROYAL & CHATEAUX devra être déboutée de sa demande de sa demande de désignation d’un expert judiciaire.
2 – Sur les autres demandes :
La S.A.S. PALAIS ROYAL & CHATEAUX, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’incident et sera entièrement déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’équité commande, à ce stade de la procédure, de débouter la S.C.I. BEAUJOLAIS ONZE de l’intégralité de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les prétentions de la S.C.I. BEAUJOLAIS ONZE n’ayant pas, à ce stade, été déclarée bien fondée dans le cadre d’une instance l’opposant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1], celle-ci devra être également intégralement déboutée de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais du présent incident, en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par ces motifs :
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déboute la S.A.S. PALAIS ROYAL & CHATEAUX de sa demande d’expertise judiciaire,
Condamne la S.A.S. PALAIS ROYAL & CHATEAUX aux entiers dépens de l’incident,
Déboute la S.A.S. PALAIS ROYAL & CHATEAUX et la S.C.I. BEAUJOLAIS ONZE de l’intégralité de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la S.C.I. BEAUJOLAIS ONZE de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais du présent incident, en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 12 mai 2026 à 10 heures pour :
— conclusions récapitulatives de la S.C.I. BEAUJOLAIS ONZE au plus tard le 8 avril 2026, délai impératif ;
— dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1] arrondissement et de la S.A.S. PALAIS ROYAL & CHATEAUX au plus tard le 5 mai 2026 (ajouts matérialisés par un trait en marge), délai impératif ;
— clôture le 12/05/2026 et fixation de la date de plaidoiries.
Les parties sont informées qu’une ordonnance de clôture sera rendue le 12 mai 2026 et que les conclusions qui seraient notifiées en dehors des délais impératifs susmentionnés pourraient être écartées par le tribunal statuant au fond, en application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 19 février 2026
La Greffière Le Juge de la mise en état
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