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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 6 mars 2025, n° 23/00594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Pôle Social
Date : 06 Mars 2025
Affaire :N° RG 23/00594 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJCO
N° de minute : 25/110
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Salira HARIR, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
LA [6]
[Localité 3]
Représenté par Madame [D] [F], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge, statuant à juge unique
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Janvier 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [J] est employé par la société [4] en qualité de conducteur opérateur de grues depuis le 13 avril 1987.
Le 16 mars 2019, Monsieur [J] a déclaré une rechute d’un accident de travail survenu le 5 novembre 1979, pour lequel son taux d’incapacité permanente avait été fixé à 40% à compter du 15 janvier 2014 par la [7] (ci-après la Caisse).
Par décision du 14 mai 2023, la Caisse a déclaré l’état de santé de M. [V] [J] consolidé.
Par décision du 15 mai 2023 le taux d’IPP de M. [J] a été fixé par la Caisse à 43%.
M. [V] [J] a saisi la commission médicale de recours amiable de cette décision par courrier recommandé du 28 juin 2023, le courrier étant distribué le 30 juin 2023.
A la suite de la décision implicite de rejet de la [8], Monsieur [V] [J] a, par requête du 13 octobre 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX en contestation de cette décision, sollicitant aux termes de sa requête une majoration du taux professionnel et d’ordonner une expertise judiciaire.
Par décision du 6 décembre 2023, la [8] a confirmé la décision de la Caisse fixant le taux d’IPP de M. [J] à 43%.
Après plusieurs renvois aux fins de mise en état, l’affaire a été appelée pour être plaidée à l’audience du 6 janvier 2025.
A cette date, M. [J] demande ne premier lieu que l’exception d’incompétence soulevée par la Caisse soit déclarée irrecevable faute d’avoir été soulevée in limine litis. Au fond, il demande que son recours soit jugé recevable et bienfondé, que soit infirmée la décision du 15 mai 2023 fixant son taux d’IPP à 43%, que soit ordonnée une nouvelle expertise judiciaire avec mission de se prononcer sur le taux d’IPP de M. [J], que son taux d’IPP soit réévalué, et que le coefficient professionnel soit fixé à 10%.
En réponse, la Caisse sollicite en premier lieu que la présente juridiction se déclare incompétente au profit du tribunal judiciaire de Melun. Sur le fond, s’oppose à la demande d’expertise, en raison des conclusions du médecin conseil.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS :
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En l’espèce, la Caisse soulève pour la première fois à l’audience du 6 janvier 2025, une exception d’incompétence territoriale de la juridiction saisie, indiquant ne pas s’être aperçue plus tôt que le domicile d demandeur était situé sur le ressort du tribunal judiciaire de MELUN.
S’il est constant que l’exception a été soulevée en premier lieu lors de l’audience, il convient de relever que le dossier a fait l’objet d’une mise ne état : il a été appelé pour la première fois à l’audience de mise en état du 18 janvier 2024, puis à celle du 23 mai 2024 au cours de laquelle un calendrier de procédure a été fixé, permettant aux parties d’échanger leurs écritures. La Caisse, bien qu’ayant conclu au fond dans le cadre de ces échanges, n’a pas soulevé d’exception d’incompétence.
Il en résulte que l’exception d’incompétence a été soulevée après des échanges sur le fond, elle ne l’a donc pas été in limine litis. Elle sera déclarée irrecevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Aux termes d’une jurisprudence constante, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
Cette jurisprudence n’a aucunement été remise en cause par les arrêts d’Assemblée Plénière du 20 janvier 2023.
Selon l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a la possibilité de demander une révision du taux s’il estime que son incapacité permanente s’est aggravée.
Selon l’article L.443-2 du code de la sécurité sociale, si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [5] statue sur la prise en charge de la rechute.
La rechute suppose un fait nouveau. Constitue une rechute toute conséquence d’une blessure qui, après consolidation, contraint la victime à interrompre à nouveau son activité professionnelle
Enfin, en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Sur le taux médical et la demande d’expertise
Il ressort du guide barème invalidité des accidents du travail en son point 2.2.4 « Atteinte des fonctions articulaires » relatif au genou : « 2.2.4 GENOU.
L’examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l’extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts …
On appréciera également l’atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule.
La mesure des angles se fera à l’aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse. ( …)
Limitation des mouvements du genou.
— L’extension est déficitaire de 5° à 25° 5
— L’extension est déficitaire de 25° 15
— L’extension est déficitaire de 45° 30
— La flexion ne peut s’effectuer au-delà de 110° 5
— La flexion ne peut se faire au-delà de 90° 15
— La flexion ne peut se faire au-delà de 45° 25
(…).»
Le guide barème en son point 4.2.6 précise : « 4.2.6 SEQUELLES PORTANT SUR LE SYSTÈME NERVEUX VEGETATIF ET SYNDROMES ALGODYSTROPHIQUES.
Ces séquelles traumatiques prennent la forme d’algodystrophies dont la pathologie demeure encore actuellement mal élucidée. Elles peuvent siéger au membre inférieur comme au membre supérieur, où elles sont plus connues sous le nom de « syndrome épaule main ».
Les algodystrophies se manifestent :
1° Par des douleurs diffuses, plus ou moins prononcées, à prédominance distale ;
2° Par des troubles trophiques : cyanose, hypersudation de la main ou du pied, peau fine avec sclérose du tissu cellulaire sous-cutané. Doigts ou orteils prennent un aspect effilé. Des rétractions tendineuses et aponévrotiques tendent à les fléchir ; on peut parfois percevoir des indurations de la paume ou de la plante. Les muscles de la main, du pied s’atrophient progressivement. Les radiographies montrent une transparence anormale des os, avec de multiples petites géodes. Il peut exister des oedèmes de la main, des indurations ou des ulcérations surtout au pied ;
3° Par des troubles articulaires, avec blocage plus ou moins prononcé des articulations, principalement de l’épaule au membre supérieur et de la cheville au membre inférieur.(…)
Algodystrophie du membre inférieur.
— Selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques, et de la gêne à la marche 10 à 30
— Forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20
— Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans trouble neurologiques objectifs, selon l’importance 30 à 50 »
Le 16 mars 2019, Monsieur [V] [J] a été victime d’une rechute d’un accident du travail survenu en 1979, rechute prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 14 mai 2023, la Caisse a avisé Monsieur [V] [J] que le médecin de l’Assurance maladie avait fixé sa consolidation au 14 mai2023. Le médecin conseil a attribué à Monsieur [V] [J] un taux d’incapacité de 43% au regard des séquelles constatées. Le certificat médical final, daté du 19 mai 2023 ? constatait en effet « arthroplastie totale du genou + prise ptg avec reconstruction osseuse + reconstruction de l’appareil extenseur : impotence mig ».
M. [V] [J] a contesté cette décision auprès de la [8] le 28 juin 2023. La commission a rejeté son recours par décision du 6 janvier 2023, relevant « menuisier qui a présenté principalement le 05/11/1979, au titre d’un accident du travail, une fracture du fémur gauche. L’évolution a été marquée par l’existence de plusieurs rechutes : opéré avec 2 changements prothétiques et pose d’une prothèse totale de genou gauche compliquée d’algodystrophie et compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique retrouvant une limitation d’amplitude du genou gauche, une absence d’amyotrophie du membre inférieur gauche, des douleurs et une gêne fonctionnelle, de l’ensemble des documents analysés ».
M. [V] [J] conteste le taux ainsi fixé. Il soutient que depuis sa rechute de 2014, ayant conduit à la fixation de son taux d’IPP à 40%, son état de santé s’est aggravé et que le médecin conseil n’a pas tenu compte de certains éléments médicaux, notamment de trois opérations en 2019, 2020 et 2021, pour fixer son nouveau taux à 43%. Il produit aux débats plusieurs éléments médicaux, dont certains sont postérieurs à la consolidation et ne peuvent être pris en compte dans le cadre de la présente instance. Il verse également aux débats :
trois comptes-rendus opératoires des 11 avril 2019, 30 janvier 2020, 27 janvier 2021, un examen radiologique du bassin du 20 septembre 2019, dont les conclusions ne sont pas exploitables par ce tribunal, et qui ne permet pas à lui seul de remettre en cause la décision du médecin conseil.
Il convient toutefois de souligner que les deux opérations ayant précédé celle de la pose d’une prothèse totale de genou intervenue le 27 janvier 2021, n’ont pas à être prise en compte dans l’évaluation de l’état de santé du demandeur au 14 mai 2023, ce dernier bénéficiant d’une prothèse totale du genou à cette date, tandis que les opérations de 2019 et 20200 avaient pour siège ce même genou, et sont intervenues avant la pose de la prothèse totale.
La [8] dans sa décision du 6 décembre 2024, précise avoir pris en compte l’ensemble des documents qui lui ont été versés, et avoir effectué un examen clinique de M. [J]. Le taux attribué est conforme au guide-barème précité.
Le demandeur ne verse aux débats aucun élément médical contemporain de la date de consolidation, pouvant constituer un commencement de preuve de nature à remettre en cause le taux d’IPP fixé par la Caisse et confirmé par la [8]. L’expertise n’ayant pas vocation à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve, elle ne sera pas ordonnée et M. [J] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur le taux professionnel
M. [V] [J] demande qu’une majoration e 10% du taux soit fixée pour tenir compte de l’incidence professionnelle. Il fait valoir qu’il a été licencié pour inaptitude à son poste des suites de son accident de travail par décision du 23 août 2023. Il souligne avoir toujours occupé le même poste depuis son embauche et ne disposer d’aucune qualification pour un autre travail, n’ayant aucun acquis universitaire.
M. [V] [J] était âgé de 56 ans au jour de la rechute, 60 ans au jour de la consolidation. Dans son examen du 19 juillet 2023, le médecin du travail souligne que l’état de santé de M. [J] « fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Au vu de ces éléments, il y a lieu d’accorder à M. [J] un taux d’incidence professionnelle de 10%.
Ainsi, il convient de fixer à 53% le taux d’IPP applicable à M. [J] à la suite de sa rehute du 16 mars 2019.
Sur les demandes accessoires
La Caisse, partie perdante, supportera la charge de dépens.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au vu des circonstances de l’espèce, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la [7] ;
Sur le fond,
INFIRME la décision de la [7] du 15 mai 2023 ;
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de M. [V] [J], à la suite de la rechute dont il a été victime le 16 mars 2019, à 53% ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [J] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNE la [7] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 mars 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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