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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 févr. 2026, n° 25/07139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [X] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Karl SKOG
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/07139 – N° Portalis 352J-W-B7J-DARAF
N° MINUTE :
5 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 03 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [M] [S] épouse [B], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1677
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 février 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 03 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/07139 – N° Portalis 352J-W-B7J-DARAF
EXPOSE DU LITIGE
Un bail non signé a été conclu le 12 décembre 2011, entre Mme [Y] [S] (le bailleur) et M. [H] (le preneur), pour la location d’un appartement, situé : [Adresse 3] à [Localité 7]. Mme [M] [S] épouse [B], intervient aux droits de Mme [Y] [S], après son décès.
Vu l’assignation du 16 juin 20255, délivrée à la demande de Mme [M] [S] épouse [B] à M. [X] [H], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail de locaux, situés : [Adresse 3] à [Adresse 5] [Localité 2],
— prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
— le condamner à payer 12 673,92 €, le 4 juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges, soit 707,25 €, 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
MOTIFS
Le paiement des loyers et charges est une obligation essentielle de la locataire, qui résulte de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Malgré l’absence de bail écrit, signé par les parties, il résulte de l’historique de compte présenté et des différents versement effectués par le preneur, que le bailleur fait bien la preuve de l’existence d’un bail, désormais verbal, convenu entre les parties, à la date du 12 décembre 2011.
Ce bail verbal ne comprend pas de clause d’indexation.
II est produit un historique de compte arrêté à la date du 4 juin 2025 (juin 2025 inclus) qui fait apparaître une somme restant due de 12 673,92 €, au paiement de laquelle il convient de le condamner, avec intérêts au taux légal.
Aussi, le manquement aux obligations essentielles du bail, caractérisé par le non-paiement du loyer, justifie sa résiliation, que le tribunal prononce. Il convient d’ordonner, par voie de conséquence, l’expulsion de M. [H], des lieux situés : [Adresse 3] à [Localité 7], de le condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale à 707,25 €, montant du loyer, majoré des charges et accessoires (sans indexation annuelle) qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, mise à sa charge à compter de ce jugement, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.
Ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résiliation judicaire du bail conclu entre les parties le 12 décembre 2011, pour le logement situé : [Adresse 3] à [Localité 7] ;
Ordonne l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de M. [H] et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
Condamne M. [H] à payer 12 673,92 € à Mme [B], au titre des loyers et charges dus le 4 juin 2025 (juin 2025 inclus), avec intérêts au taux légal ;
Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [H], à compter de la résiliation, à 707,25 €, montant du loyer, majoré des charges et accessoires, qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié (sans indexation) et le condamne à payer à Mme [B], cette indemnité, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés ;
Condamne M. [H] à payer 1200 € à Mme [B] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le juge
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