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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 2 oct. 2025, n° 25/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
LE 02 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/397 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H653
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Nicolas GODRON, Greffier présent lors des débats et de Aurore TIPHAIGNE greffière présente lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [H]
née le 17 Mai 1951 à [Localité 11] (35)
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Christelle GODEAU, de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, substituée par Maître Jean DENIS, Avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
S.A.S. CONTROLE TECHNIQUE POMJEANNAIS, immatriculée au RCS D'[Localité 8] sous le N° 394 724 629, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Maître Vincent JAMOTEAU de la SCP ACR AVOCATS, substitué par Maître José MORTREAU, Avocats au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Antoine MARGER, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant,
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, substitué par Maître Aude DE LA CELLE, Avocats au barreau d’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 26 Juin 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 04 Septembre 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession du 19 avril 2024, Mme [H] a acquis de M. [G], un véhicule automobile d’occasion de marque Ford, modèle C-Max, immatriculé [Immatriculation 9], numéro de série WFOEXXGCDE9530942, mis en circulation le 26 janvier 2009, présentant 208.765 kilomètres au compteur.
Mme [H] a immédiatement déploré des anomalies et dysfonctionnements affectant son véhicule (allumage du voyant moteur, défauts sur la vanne EGR, les injecteurs et turbo).
C.EXE : Maître [I] [B]
Maître [T] [M]
Maître [C] [N]
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie Régie
Copie Dossier
Par courriel du 25 avril 2024, Mme [H] a sollicité l’annulation de la vente, en vain.
Mme [H] a saisi sa protection juridique, laquelle a mandaté le cabinet Alliance Experts aux fins d’expertise amiable. Un rapport a été établi le 13 septembre 2024 et a mis en évidence des désordres au niveau des disques et des plaquettes de frein, ainsi que la nécessité de remplacer la courroie de distribution.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend.
*
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice du 26 juin 2025, Mme [H] a fait assigner M. [G], le vendeur, ainsi que la société Contrôle technique Pomjeannais, société ayant réalisé le contrôle technique du 13mars 2024, ainsi que la contre-visite du 06 avril 2024, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Mme [H] soutient que la responsabilité du centre de contrôle technique pourrait également être recherchée pour ne pas avoir mentionné l’usure des plaquettes de frein et des disques sur les procès-verbaux de contrôle technique établis avant la cession du véhicule litigieux.
*
Par voie de conclusions, la société Contrôle technique Pomjeannais sollicite du juge, à titre principal, de rejeter la demande d’expertise à son contradictoire, à titre subsidiaire, compléter la mission de l’expert des chefs développés dans le dispositif de ses écrites et, en tout état de cause, rejeter les demandes formulées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles.
A l’appui de ses prétentions, la société Contrôle technique Pomjeannais explique que le procès-verbal de contrôle technique du 14 mars 2024 aurait permis de mettre en évidence plusieurs défaillances majeures (état et fonctionnement des phrares, orientation des feux de croisement et opacité) et mineures, mais qu’à l’issue d’une contre-visite du 06 avril 2024, seules quelques défaillances mineures ont persisté.
Elle fait également valoir que le remplacement des plaquettes et disques de frein constituerait une vétusté normale du véhicule et qu’il ne saurait constituer un vice caché.
*
A l’audience du 04 septembre 2025, Mme [H] et la société Contrôle technique Pomjeannais ont réitéré leurs moyens et prétentions, tandis que M. [G] a formulé des protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la mise hors de cause de la société Contrôle Technique Pomjeannais
Il y a lieu de mettre hors de cause la société Contrôle technique Pomjeannais, société qui a réalisé les contrôles techniques préalables à la cession du véhicule litigieux, dès lors qu’à ce stade, Mme [H] ne démontre pas que sa responsabilité pourrait être engagée au titre des désordres allégués, à savoir l’usure des plaquettes et des disques de frein.
II.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment du rapport d’expertise de protection juridique établi le 13 septembre 2024, que des dysfonctionnements affectant le véhicule de Mme [H] ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
De ce fait, Mme [H] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de ses allégations.
En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Le coût de l’expertise sera avancé par Mme [H], demanderesse à cette mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt.
III.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, Mme [H] assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Mettons hors de cause la société Contrôle technique Pomjeannais ;
Donnons acte à M. [Y] [G] de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de Mme [Z] [H] et de M. [Y] [G] ;
Commettons pour y procéder, le cabinet C2 Audit & Conseil – [Adresse 3], cabinet d’experts inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 10], avec mission de :
— convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d’expertise déjà effectué à la demande de l’une ou l’autre des parties,
— retracer l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation,
— se rendre sur les lieux et examiner le véhicule automobile de marque Ford, modèle C-Max, immatriculé [Immatriculation 9], numéro de série WFOEXXGCDE9530942,
— décrire son état actuel et décrire les dysfonctionnements, anomalies ou vices présentés par ce véhicule,
— déterminer le kilométrage réel du véhicule litigieux,
— rechercher la cause de ces anomalies, (défaillance matériel, défaut de mise en œuvre, d’entretien, etc.) et préciser leur date d’apparition,
— préciser les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis son acquisition,
— pour le cas où une action en recherche de garantie de vices cachés du vendeur serait ultérieurement introduite, fournir les éléments permettant d’apprécier si les vices allégués étaient apparents au jour de la vente pour un acheteur normalement avisé et s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou de nature à compromettre cet usage, de telle sorte que l’acquéreur n’aurait pas acquis le véhicule ou aurait donné un moindre prix s’ils les avaient connus,
— déterminer les réparations utiles pour faire disparaître les dysfonctionnements antérieurs à la vente, et dire s’ils seraient suffisants pour remettre le véhicule en état de marche, conformément à sa destination normale,
— chiffrer le coût des réparations ainsi que la durée d’immobilisation nécessaire,
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur le litige opposant les parties,
— évaluer le préjudice subi par Mme [Z] [H] du fait des dysfonctionnements constatés,
— autoriser éventuellement Mme [Z] [H] à faire procéder à ses frais avancés aux travaux de remise en état préconisés par l’expert ;
Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DIX MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixons à 3.000€ (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [Z] [H] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom des parties ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;
Disons que dans le même délai, il donnera un avis sur le coût prévisionnel de l’expertise ;
Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DIX MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;
Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure;
Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;
Condamnons Mme [Z] [H] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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