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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 8 janv. 2026, n° 23/06836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me SORDET
— Me MAJSTER
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/06836
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5NX
N° MINUTE :
SURSIS A STATUER
& RENVOIE A LA MISE EN ETAT
Assignation du :
30 Novembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [O] [D], neì le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 1],
représenté par Maître Karine SORDET de la SAS C2S, avocat au barreau deParis, vestiaire #D1484.
DEFENDERESSE
Madame [R] [P], née le [Date naissance 3] 1973, de nationalité française, demeurant [Adresse 4],
représentée par Maître Nathanaël MAJSTER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C2105.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président,
assisté de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier, lors des débats et de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière, lors du délibéré.
Décision du 08 Janvier 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/06836
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5NX
DEBATS
A l’audience sur incident du 02 Décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’instance enrôlée sous le N° RG 23/06836 ;
Monsieur [O] [D] et Madame [R] [P] ont entretenu une relation pendant deux années.
Soutenant que le 9 mars 2021 Madame [R] [P] aurait régularisé une reconnaissance de dette aux termes de laquelle elle aurait reconnu devoir la somme de 43.503,74 euros à Monsieur [O] [D], somme qu’elle se serait engagé à rembourser au plus tard le 31 mai 2022.
Monsieur [O] [D] le 22 août 2022, a déposé une requête en injonction de payer.
Le Président du Tribunal Judiciaire de Paris a suivant ordonnance en date du 25 octobre 2022, condamné Madame [R] [P] à verser à Monsieur [O] [D] la somme de 43.503,74 euros avec intérêt au taux légal à compter du 1er juin 2022 ainsi qu’aux entiers dépens.
Par acte extrajudiciaire en date du 9 novembre 2022, Monsieur [O] [D] a fait signifier ladite ordonnance à Madame [R] [N].
Cette dernière a formé opposition le 30 novembre 2022.
Madame [R] [P], contestant avoir signé la reconnaissance de dette alléguée par Monsieur [O] [D], a déposé une plainte contre Monsieur [O] [D] pour faux et usage de faux le 6 septembre 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2024, Madame [R] [P] demande :
— Ordonner le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes de Monsieur [O] [D] dans l’attente d’une décision pénale définitive, suite à la plainte contre Monsieur [O] [D] de Madame [R] [P] en faux et usage de faux, déposée le 6 septembre 2024 entre les mains de Monsieur le Procureur de la République de [Localité 6] ;
— Réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2025, Monsieur [O] [D] demande au juge de la mise en état de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en son action ;
— Rejeter la demande de sursis à statuer, cette dernière étant dilatoire ou à défaut de limiter le sursis dans le temps.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
L’incident a été fixé au 2 décembre 2025 date à laquelle il a été mis en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS,
Sur la demande de sursis à statuer
En vertu de l’article 4 du code de procédure pénale, " L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ".
La demande de sursis à statuer est une exception qui relève de la compétence du juge de la mise en état.
L’article 377 du code de procédure civile dispose que :
« En dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle ».
Conformément à l’article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
L’article 379 précise que : " Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ".
Il est de principe sur ces fondements que le sursis à statuer peut-être prononcé dans l’intérêt d’une bonne justice, étant précisé que le juge en apprécie l’opportunité notamment au regard du temps de la procédure, des circonstances de l’affaire et de l’intérêt pour l’issue du litige de l’événement devant le fonder.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à celui qui sollicite un tel sursis de rapporter la preuve des faits pouvant le justifier.
Au cas présent, il sera relevé en premier lieu qu’il n’est pas produit un original de la reconnaissance de dette arguée de faux, et en second lieu que cette reconnaissance de dette ne comporte aucune mention manuscrite de la somme.
Il y a lieu de considérer que la réponse apportée à la plainte en faux et usage de faux déposée contre Monsieur [O] [D] par Madame [R] [N] le 6 septembre 2024 entre les mains de Monsieur le Procureur de la République de [Localité 6] ayant pour objet cette reconnaissance de dette est de nature à influer sur le présent litige et qu’il existe un risque de contradiction de décisions de justice de sorte qu’il y a lieu dans le souci d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes de Monsieur [O] [D] jusqu’à l’issue de la décision définitive qui sera donnée à la plainte contre Monsieur [O] [D] de Madame [R] [P] en faux et usage de faux, déposée le 6 septembre 2024 entre les mains de Monsieur le Procureur de la République de [Localité 6].
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel
Ordonne le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes de Monsieur [O] [D] jusqu’à l’issue de la décision définitive qui sera donnée à la plainte contre Monsieur [O] [D] de Madame [R] [P] en faux et usage de faux, déposée le 6 septembre 2024 entre les mains de Monsieur le Procureur de la République de [Localité 6] ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 9 Avril 2026 à 9H40 pour justifier des avancées de l’enquête pénale ;
Réserve les dépens et demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 6] le 08 Janvier 2026.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
Solène BREARD-MELLIN Fabrice VERT
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