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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 27 mars 2025, n° 22/10088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/10088 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXWXH
N° PARQUET : 22.919
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Août 2022
VB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [F] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]/ ALGERIE
Elisant domicile chez Me Vanina ROCHICCIOLI
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Vanina ROCHICCIOLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0127
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-Procureure
Décision du 27/03/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/10088
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistée de Madame [J] [D], Greffière stagiaire en pré-affectation sur poste.
DEBATS
A l’audience du 05 Décembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 23 août 2022 par M. [E] [I] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 29 novembre 2023,
Vu les dernières conclusions de M. [E] [I] notifiées par la voie électronique le 1er juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 juillet 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 décembre 2024,
Décision du 27/03/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/10088
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 21 novembre 2023. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [E] [I], se disant né le 29 juin 1999 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [M] [Z], née le 15 janvier 1968 à [Localité 5] (Algérie), a été jugée française par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 2 décembre 2020, pour descendre de [E] [T], admis à la qualité de nationalité française par jugement rendu le 23 décembre 1936 par le tribunal de première instance d’Oran.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 3 février 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que son acte de naissance n’avait pas été dressé conformément à la réglementation algérienne, notamment les dispositions 7 et 8 de l’ordonnance du 19 février 1970 relative à l’état civil algérien et quie de surcroît, cet acte avait été dressé un jour de fermeture des centres d’état civil (pièce n°1 du demandeur).
Le ministère public sollicite, à titre principal, de dire que M. [E] [I] n’est pas de nationalité française et soulève, à titre subsidiaire, la désuétude sur le fondement de de l’article 30-3 du code civil.
Aux termes de l’avis de la Cour de cassation rendu le 14 février 2024, « le ministère public, lorsqu’il est défendeur à une action déclaratoire de nationalité ayant pour seul objet de faire juger qu’une personne a la nationalité française, ne forme pas des demandes reconventionnelles principale et subsidiaire en concluant à l’extranéité du demandeur et en se prévalant de la perte par désuétude, de la nationalité française revendiquée, mais oppose deux moyens de défense. C’est sans méconnaître l’objet du litige que le juge saisi de l’action déclaratoire, retenant que la présomption irréfragable de perte de la nationalité française, prévue à l’article 30-3 du code civil, interdit au demandeur de rapporter la preuve contraire qui lui incombe conformément à l’article 30, alinéa 1, du même code, décide d’examiner, à titre liminaire, si les conditions d’application du premier texte sont satisfaites ».
Dès lors que l’article 30-3 ne suppose pas que la nationalité de l’intéressé soit établie préalablement mais seulement qu’elle soit revendiquée par filiation, le tribunal peut, à titre liminaire, examiner si les conditions de la désuétude sont ou non réunies.
Sur la désuétude
L’article 30-3 du code civil dispose que : « Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français ».
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 du code civil.
L’article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l’obstacle qu’il met à l’administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, de sorte qu’aucune régularisation sur le fondement de l’article 126 du même code ne peut intervenir (Civ 1ère, 13 juin 2019, pourvoi n°18-16.838).
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l’article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L’application de cette disposition est en conséquence subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l’absence de résidence en France pendant plus de 50 ans des ascendants français, l’absence de possession d’état de l’intéressé et de son parent, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l’étranger.
La résidence habituelle à l’étranger s’entend d’une résidence hors du territoire national.
L’Algérie ayant accédé à l’indépendance le 3 juillet 1962, le délai de 50 ans a commencé à courir, pour les personnes qui ont maintenu leur domicile dans ce territoire, à compter de cette date.
En l’espèce, M. [E] [I] revendique la nationalité française par filiation maternelle.
La saisine datant du 23 août 2022 pour un délai de cinquante ans acquis le 4 juillet 2012, seule la démonstration d’une résidence habituelle en France de M. [E] [I] ou d’un de ses ascendants maternels, ou la démonstration d’une possession d’état de français de lui-même ou de sa mère avant le 4 juillet 2012 permet d’écarter la désuétude.
Le ministère public fait valoir que le demandeur, n’a pas sa résidence fixée en France en ce qu’il est né à l’étranger en Algérie, y réside habituellement, et ne verse aucun élément en faveur d’une possession d’état français. Il relève en outre que la mère du demandeur est demeurée fixée à l’étranger pendant plus de cinquante ans. Il indique également que l’intéressé ne justifie pas pour lui, ni pour sa mère, d’éléments de possession d’état de français durant la période antérieure au 4 juillet 2012.
Pour s’opposer à la désuétude soulevée par le ministère public M. [E] [I] produit deux courriers de la caisse d’allocation familiales des Bouches du Rhône datés des 13 novembre 2012 et 24 décembre 2012 (pièces n°24 et 25 du demandeur).
Il fait valoir que sa grand-mère maternelle, Mme [T] [S], a résidé en France entre 2012 et 2014, soit antérieurement au délai cinquantenaire précité ; il indique que les courriers mentionnent une adresse à [Localité 4] et qu’ils allouent à celle-ci le revenu de solidarité active, qui n’est alloué qu’aux personnes résidant en France.
Le tribunal relève que le courrier indique que les droits de Mme [T] [S] ont été étudiés à partir du 1er octobre 2012 (pièce n°25 du demandeur).
Or, s’il est avéré que Mme [T] [S] a résidé en France à compter du 1er octobre 2012, aucun élément ne permet d’établir depuis quelle date elle y avait effectivement fixé sa résidence.
Ainsi, ne justifie pas de la résidence en France d’un de ses ascendants dans la branche maternelle antérieurement au 4 juillet 2012.
Par ailleurs, il n’est pas rapporté d’élément d’une possession d’état de français de l’intéressé ou de sa mère avant le 4 juillet 2012.
Il apparaît ainsi que M. [E] [I] a agi après le 4 juillet 2012 alors que lui, ni sa mère, n’ont d’élément de possession d’état de la nationalité française avant cette date, et aucun de lui ou de ses ascendants maternels n’ont eu une résidence habituelle sur le territoire français au cours du délai cinquantenaire fixé par l’article 30-3 du code civil.
Les conditions prévues par l’article 30-3 étant réunies, M. [E] [I] n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française.
En application du dernier alinéa de l’article 23-6 du code civil, le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue.
En l’espèce, au regard des éléments précédemment relevés, il y a lieu de juger que M. [E] [I] est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] [I] qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que M. [E] [F] [I] n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française ;
Juge que M. [E] [F] [I], né le 29 juin 1999 à [Localité 5] (Algérie), est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [E] [I] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 27 Mars 2025
La Greffière La Présidente
Victoria Damiens Antoanela Florescu-Patoz
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