Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 déc. 2025, n° 25/03779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [M] [N] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Ingrid BOILEAU
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03779 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SWW
N° MINUTE :
3/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 10 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0575
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [N] [L], demeurant Chez [O] [N] [L], [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 décembre 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 10 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03779 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SWW
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 1er juin 2022, la société anonyme coopérative BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à [M] [N] [L] un prêt personnel n° 1104 2813 d’un montant en capital de 10.000 euros, au taux nominal de 1,97%, soit un TAEG de 1,99%, remboursable en 36 mensualités de 286,29 euros, sans assurance, et 301,71 euros avec assurance.
Selon offre préalable acceptée le 9 novembre 2022, la société anonyme coopérative BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à [M] [N] [L] un prêt personnel n° 1107 6843 d’un montant en capital de 35.000 euros, au taux nominal de 4,90%, soit un TAEG de 5,11%, remboursable en 96 mensualités de 441,43 euros, sans assurance, et 495,39 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la société anonyme coopérative BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner [M] [N] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 5.784,60 euros au titre du solde débiteur du prêt n°11042813 à la date du 29 mai 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,97 % sur le principal de 5.467,86 euros, et au taux légal pour le surplus à compter du 29 mai 2024, ou augmentée des intérêts au taux de 1,97 % à compter de l’assignation, en application de la déchéance du terme ou de la résiliation judiciaire du contrat,
— 34.613,49 euros au titre du solde débiteur du prêt n°11076843 à la date du 29 mai 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,90 % sur le principal de 32.233,01 euros, et au taux légal pour le surplus à compter du 29 mai 2024, ou augmentée des intérêts au taux de 4,90 % à compter de l’assignation, en application de la déchéance du terme ou de la résiliation judiciaire du contrat,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la décision sur les dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société anonyme coopérative BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que la créance n’est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé datant du 5 décembre 2023 et indique qu’une demande tendant à bénéficier des dispositions sur le surendettement a été déposée.
A l’audience du 9 octobre 2025, la société anonyme coopérative BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, représentée par son conseil, a actualisé ses demandes aux sommes de 33.410,16 euros et 5.478,54 euros. La nullité, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mises dans le débat d’office. La banque a indiqué qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’était encourue, le dossier étant complet.
[M] [N] [L] n’a pas comparu, bien que régulièrement cité à étude.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 9 octobre 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard des historiques de comptes produits, il apparaît que les premiers incidents de paiement non régularisés sont intervenus pour l’échéance du 5 janvier 2024 de sorte que la demande effectuée le 5 mars 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
En l’espèce, les contrats de prêt n°1104 2813 et 1107 6843 contiennent une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaillance de l’emprunteur (article 5-6 Défaillance de l’emprunteur) et une mise en demeure a bien été envoyée à [M] [N] [L], le 12 avril 2024, ainsi qu’il ressort de l’avis de courrier recommandé revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », de sorte qu’en l’absence de régularisations dans le délai, ainsi qu’il ressort des historiques de comptes, la société anonyme coopérative BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par courriers recommandés avec demandes d’avis de réception du 17 juin 2024, revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production d’un avis d’imposition et de relevés bancaires) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
Or, en l’espèce, il n’est pas suffisamment justifié de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, aucun relevé bancaire antérieur à la conclusion du contrat n’étant produit aux débats.
En conséquence, le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts relativement aux contrats de prêts personnels n°1104 2813 et 1107 6843.
Sur le montant des créances
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus et les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt personnel n°1104 2813, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société anonyme coopérative BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE à hauteur de la somme de 4.696,79 euros au titre du capital restant dû (10.000–5.303,21 euros de règlements déjà effectués) pour ce prêt personnel.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, laquelle sera donc réduite à 1 euro.
[M] [N] [L] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 4.697,79 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale pour le prêt personnel n° 1104 2813.
Au regard de l’historique du prêt personnel n°1107 6843, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société anonyme coopérative BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE à hauteur de la somme de 28.488,83 euros au titre du capital restant dû (35.000–6.511,17 euros de règlements déjà effectués) pour ce prêt personnel.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, laquelle sera donc réduite à 1 euro.
[M] [N] [L] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 28.489,83 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale pour le prêt personnel n° 1107 6843.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
Il convient de dire que les sommes restant dues en capital au titre de ce prêt porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en l’absence de remise à personne de tout acte valant mise en demeure, sans la majoration de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Il y a lieu de rappeler que ces condamnations s’appliquent sous réserve, le cas échéant, des dispositions relatives au traitement de la situation de surendettement du défendeur.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme coopérative BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société anonyme coopérative BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE au titre des prêts personnels n° 1104 2813 et n°1107 6843 souscrits par [M] [N] [L], les 1er juin 2022 et 9 novembre 2022, à compter de ces dates ;
RÉDUIT les indemnités sollicitées par la société anonyme coopérative BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE au titre des clauses pénales à 1 euro respectivement;
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE en conséquence [M] [N] [L] à verser à la société anonyme coopérative BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 4.697,79 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale, au titre du prêt personnel n° 1104 2813, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, sans application de la majoration légale de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE en conséquence [M] [N] [L] à verser à la société anonyme coopérative BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 28.489,83 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale, au titre du prêt personnel n° 1107 6843, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, sans application de la majoration légale de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
DIT que les versements effectués par [M] [N] [L] auprès du prêteur ou de son mandataire, non justifiés dans le cadre de la présente instance, pourront s’imputer sur les sommes arrêtées au terme de cette décision, sur présentation des justificatifs correspondants par [M] [N] [L] ;
RAPPELLE que ces condamnations s’appliquent sous réserve, le cas échéant, des dispositions relatives au traitement de la situation de surendettement du défendeur ;
DEBOUTE la société anonyme coopérative BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE [M] [N] [L] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société anonyme coopérative BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Le greffier Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Débiteur ·
- Contribution
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Charges ·
- Immobilier
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Vices ·
- Date ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Assesseur ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Contrefaçon de marques ·
- Quai ·
- État
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Serveur ·
- Indice des prix ·
- Parents ·
- Enfant majeur ·
- Consommation des ménages ·
- Tabac ·
- Euro
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Crédit ·
- Remboursement ·
- Créanciers ·
- Montant ·
- Rééchelonnement ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Agence régionale ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Santé ·
- Copie ·
- Notification ·
- Appel ·
- Prénom
- Nationalité française ·
- Possession d'état ·
- Filiation ·
- Algérie ·
- Ascendant ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Mère ·
- Irréfragable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Provision ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire
- Commission ·
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Restitution ·
- Locataire ·
- Effacement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Voie publique ·
- Servitude ·
- Enclave ·
- Accès ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Chemin rural ·
- Droit de passage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.