Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 19 sept. 2025, n° 24/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 19 Septembre 2025 Minute n° 25/199
N° RG 24/00190 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JFZ5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Madame [G] [Z] née [K], demeurant [Adresse 10]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 13 Juin 2025 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 4 avril 2024, Madame [G] [Z] née [K] a saisi la [7].
La Commission a déclaré la demande recevable le 16 avril 2024, puis a élaboré des mesures imposées le 9 juillet 2024, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 56 mois et des mensualités de 502,61 €, avec un taux d’intérêt maximum de 5,07 %.
Par courrier déposé au guichet le 24 juillet 2024, Madame [G] [Z] née [K] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 15 juillet 2024.
A l’appui de la contestation, Madame [G] [Z] née [K] indique contester le crédit [9] d’un montant de 9 789,27 €, expliquant qu’il avait été souscrit en commun avec son conjoint, Monsieur [B] [F], qui a revendu le véhicule sans l’en informer.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 13 juin 2025.
Par courrier reçu le 6 juin 2025, la [4] fait état d’une créance à hauteur de 15 082,57 € et n’a pas émis d’observation sur les mesures établies par la commission.
L’autre créancier [8] n’a fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 13 juin 2025, Madame [G] [Z] née [K] indique qu’elle n’est pas d’accord pour rembourser [8] car ce serait son ancien conjoint qui aurait signé à sa place. Elle pense qu’il ne rembourserait pas ce crédit. Elle ne conteste pas le montant réclamé mais le principe même du remboursement.
Madame [G] [Z] née [K] propose une mensualité de remboursement de 350 €. Elle indique être retraitée et vivre seule.
Nul créancier n’a comparu ni ne s’est fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de Madame [G] [P]
La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification.
Elle est alors recevable suivant les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur le bien fondé du recours :
Sur la situation de surendettement :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Nul créancier n’a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement de la débitrice.
Madame [G] [Z] née [K] se trouve donc dans la situation définie par l’article L. 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.
Sur le montant de la mensualité de remboursement :
Suivant l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)
L’article R. 731-1 prévoit que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Au regard des pièces de la procédure, la situation économique de Madame [G] [Z] née [K] est la suivante :
Les ressources mensuelles sont de 2 650 € et sont composées des différentes retraites perçues par Madame [G] [Z] née [K] .
Madame [G] [Z] née [K] vit seule et doit, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes :
— loyer : 525 €
— mutuelle : 142 €
— transport: 24 €
Il convient d’y ajouter le forfait charges courantes établi par la [3], soit 876 € mensuels pour une personne.
Il est précisé que le forfait de charges courantes fixé selon le barème de la [3] comprend l’eau, l’électricité, le téléphone, l’assurance habitation, les frais de chauffage, les dépenses courantes d’habillement, d’alimentation, d’hygiène et les menues dépenses courantes.
Les frais de mutuelle, de transports sont pris en compte en sus.
Le total mensuel des charges incompressibles est donc de 1 567 €.
Afin de permettre à Madame [G] [Z] née [K] de respecter le plan de remboursement et de tenir compte des aléas pouvant survenir, il convient de retenir une capacité de remboursement de 800 €.
Cette somme est inférieure à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2, L. 3252-3 et R. 3252-2 du code du travail qui est, pour le cas d’espèce, de 1084 €. Elle correspond toutefois à la réalité de la situation de Madame [G] [Z] née [K] en prenant compte les charges fixes exposées lors du dépôt du dossier et lors de la présente instance.
Sur le montant des créances :
En application de l’article L 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s’assurer de la validité et du montant des titres de créances.
Dans son courrier de contestation des mesures imposées, Madame [G] [P] indique que le crédit [8] a été souscrit par elle-même et Monsieur [B] [F] après leur séparation et que c’est lui qui a gardé le véhicule contre son gré. Ce n’est que bien plus tard qu’elle aurait appris qu’il avait revendu le véhicule, conservant le produit de la vente mais sans l’affecter au remboursement du crédit. c’est pour ces raisons qu’elle conteste le principe du remboursement de ce crédit.
Madame [G] [Z] née [K] qui a soutenu à l’audience que ce serait son ancien compagnon qui aurait signé le crédit à sa place ne produit aucun élément au soutien de ses allégations.
Au vu des renseignements recueillis par la commission et des arguments avancés par Madame [G] [Z] née [K] qui ne conteste pas avoir souscrit le crédit [8], les montants tels que mentionnés dans les tableaux joints en annexe seront retenus. En effet, le principe de la dette envers [8] n’est pas contesté et les différends entre Madame [G] [Z] née [K] et son ancien compagnon ne sauraient interférer dans le remboursement de la dette commune.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Il résulte de l’article L. 733-11 du code de la consommation que lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.
L’article L 733-13 prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. (…)
Selon l’article L. 733-1, la juridiction peut :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En vertu de l’article L. 733-4, la juridiction peut également prévoir les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent se combiner avec celles prévues à l’article L. 733-1 ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Il s’évince de l’article L. 733-3 que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
En l’espèce, Madame [G] [Z] née [K] a déjà fait l’objet de précédentes mesures pendant 23 mois, de telle sorte que la durée restante pouvant être affectée aux présentes mesures est de 61 mois.
Il convient dès lors, eu égard au montant de la mensualité de remboursement, de prévoir un plan sur la durée de 32 mois pendant laquelle les dettes seront honorées comme indiqué au dispositif de la présente décision.
En outre, la réduction des taux d’intérêt à zéro s’impose afin de permettre l’apurement des créances en leur principal, et le redressement de la situation financière de Madame [G] [Z] née [K].
Pour permettre la réalisation de la présente décision, toutes les voies d’exécution en cours seront suspendues et aucune nouvelle mesure d’exécution ne pourra être mise en œuvre.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Madame [G] [Z] née [K] de contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
Il est rappelé que la présente décision s’exécute immédiatement nonobstant l’exercice de toutes voies de recours, notamment l’appel.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [G] [Z] née [K] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [7] le 9 juillet 2024 la concernant ;
FIXE aux montants retenus par la commission de surendettement les dettes de Madame [G] [Z] née [K] ;
DIT que Madame [G] [Z] née [K] s’acquittera de ses dettes en versant des mensualités selon les modalités suivantes :
Premier palier
créancier
dette
taux
durée
mensualité
Reste dû
[6]
15082,57
0
32
471,33
0
[8]
9789,27
0
32
305,92
0
DIT que les premiers versements devront intervenir le 5 novembre 2025 puis le 5 de chaque mois suivant;
DIT qu’il appartiendra à Madame [G] [Z] née [K] de contacter les créanciers aux fins de mise en place des versements ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles après mise en demeure non régularisée, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi toutes autres modalités de payement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution des mesures ;
DIT que le présent jugement entraîne l’arrêt des voies d’exécution à l’encontre de Madame [G] [Z] née [K] diligentées par les créanciers concernés par les mesures ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 761-1 du code de la consommation, pendant l’exécution du plan, Madame [G] [Z] née [K] ne devra pas aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice des mesures (sauf accord des créanciers ou autorisation de la commission ou du juge du surendettement) ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, Madame [G] [Z] née [K] devra saisir impérativement la Commission de la [3] dans un délai de trente jours à compter de l’évolution de sa situation personnelle ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire même en cas d’appel et qu’il n’est assorti ni de frais, ni de dépens ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Serveur ·
- Indice des prix ·
- Parents ·
- Enfant majeur ·
- Consommation des ménages ·
- Tabac ·
- Euro
- Décès ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Partage ·
- Mission d'expertise ·
- Libéralité ·
- Code civil ·
- Plus-value
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Congo ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Partage amiable
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer modéré ·
- Bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Malfaçon ·
- Réception ·
- Partie ·
- Pompe à chaleur ·
- Mission ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Charges ·
- Immobilier
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Vices ·
- Date ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Assesseur ·
- Jugement
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Contrefaçon de marques ·
- Quai ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Agence régionale ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Santé ·
- Copie ·
- Notification ·
- Appel ·
- Prénom
- Nationalité française ·
- Possession d'état ·
- Filiation ·
- Algérie ·
- Ascendant ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Mère ·
- Irréfragable
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Débiteur ·
- Contribution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.