Infirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 14 nov. 2024, n° 24/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00541 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVRW
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 14 Novembre 2024
S.A. FINANCO
Rep/assistant : Me SELARL HAUSSMANN KAINIC, avocat au barreau d’ESSONNE
C /
Monsieur [I] [H]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 14 Novembre 2024
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 14 Novembre 2024
A :Me GAUMET,
Monsieur [I] [H],
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Septembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 14 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. FINANCO, dont le siège social est 335 Rue Antoine de Saint-Exupéry – Zone de Prat Pip Nord – 29490 GUIPAVAS, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par SELARL HAUSSMANN KAINIC, avocat au barreau d’ESSONNE supplée par Me GAUMET, avocat au barreau de Clermont Ferrand,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [H], demeurant 2 bis Place des Grises – 63570 LA COMBELLE
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 21 septembre 2022, la SA FINANCO a consenti à Monsieur [I] [H] un prêt personnel n°48096093 d’un montant de 19 900€, remboursable en 185 échéances d’un montant de 144,53 €, destiné à l’acquisition d’une installation de panneaux photovoltaïques. Le taux débiteur fixe du contrat de prêt proposé est de 3,52 %.
Plusieurs échéances du crédit n’ayant pas été honorées, la banque a adressé un courrier de mise en demeure le 20 septembre 2023. Elle s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier du 24 octobre 2023 avec prise d’effet au 19 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 05 juillet 2024, Sofinco a fait assigner Monsieur [I] [H] d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand, afin de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, :
à titre principal, sur le fondement de la déchéance du terme,
— de le condamner au paiement de la somme de 22 442,25 € au titre du solde débiteur du prêt n°48096093 avec intérêts au taux contractuel de 3,52% l’an à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2023, réitérée le 24 octobre 2023 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
à titre subsidiaire,
— de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,
— de le condamner au paiement de la somme de 22 442,25 € au titre du solde débiteur du prêt n°48096093 avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
en tout état de cause,
— de le condamner au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA FINANCO, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et L311-1 et suivant du code de la consommation se prévaut de la déchéance du terme en application de la clause de déchéance du contrat de crédit. Le prêteur relève que la mise en demeure préalable adressée à l’emprunteur le 20 septembre 2023 puis réitérée le 24 octobre 2024 emporte déchéance du terme.
L’organisme de crédit soutient qu’à défaut, l’assignation vaut mise en demeure et déchéance du terme.
Il se prévaut à titre subsidiaire du prononcé de la résiliation du contrat au motif que depuis la mise en demeure et l’assignation, l’emprunteur n’a versé aucune somme ce qui constitue des manquements graves et réitérés à ses obligations contractuelles.
Lors de l’audience du 10 septembre 2024, la SA FINANCO a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En application des dispositions des articles 12 et 16 du code de procédure civile, ainsi que de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge a invité les parties à présenter leurs observations sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ; sur l’éventuelle irrecevabilité de l’action en raison de sa forclusion ainsi que sur les moyens entrainant la nullité ou la déchéance du droit aux intérêts tirés des dispositions impératives du code de la consommation.
La SA FINANCO, autorisée à produire une note en délibéré, n’a pas utilisé cette possibilité de sorte qu’il convient de se rapporter à ses écritures.
Monsieur [I] [H] a été régulièrement assigné à étude mais n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Sur l’opposabilité du prêt
Selon l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Les obligations d’un montant supérieure à 1.500 euros se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public.
L’article 1366 du Code Civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code dispose que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. Il est précisé que la fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
En vertu de l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Ce même article définit la signature électronique qualifiée comme étant une signature avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE N°910/2014 du 23 juillet 2014 et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Ce n’est que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code Civil.
Enfin, l’article 1362 du code de procédure civile dispose que : « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. »
En l’espèce, l’offre de crédit ne comporte pas de signature électronique qualifiée de sorte que la juridiction doit vérifier la fiabilité à défaut de présomption sur ce point.
Pour permettre à la juridiction de vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1353 précité, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. A cet égard, doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve :
— une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date et l’heure ;
— le fichier de preuve de la signature électronique ;
— la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
Dans le cadre du présent dossier, la signature imputée à Monsieur [I] [H] ne figure pas sur l’acte de prêt qui lui est opposé. Ce document comporte simplement une mention selon laquelle il a été signé électroniquement par lui le 23 septembre 2022. Si le prêteur accompagne sa demande d’un fichier de preuve pour les opérations en cause, celui-ci est incomplet pour ne jamais faire référence à Monsieur [I] [H], de sorte qu’il ne peut pas être rattaché avec certitude avec l’offre de prêt. Surtout, il n’est pas accompagné d’une attestation délivrée soit par l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information soit par un organisme tiers habilité par cette agence certifiant les étapes du processus de signature électronique utilisé par la caisse d’épargne.
A défaut de justifier que cet organisme tiers, à savoir Docusign, était effectivement un tiers digne de confiance habilité à authentifier des signatures selon les dispositions des textes précités, l’établissement de crédit ne démontre pas l’authenticité de la signature de Monsieur [I] [H]. Il demeure donc une incertitude sur l’identité du signataire, que ce soit par écrit ou par voie électronique. L’acte fondant la demande ne saurait valablement être opposé à ce dernier. La banque ne rapporte par ailleurs aucune autre preuve de ce contrat de prêt.
En conséquence, Sofinco sera débouté de sa demande de condamnation de Monsieur [I] [H] au paiement de toute somme au titre de l’offre de prêt n°48096093 émise le 21 septembre 2022.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA FINANCO succombe à l’instance ce qui implique qu’elle supportera la charge des dépens et ne pourra prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SA FINANCO de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [I] [H] au titre de l’offre de prêt n°48096093 émise le 21 septembre 2022,
DEBOUTE la SA FINANCO de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SA FINANCO au paiement des entiers dépens de l’instance,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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