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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 28 févr. 2025, n° 17/00758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AGENT JUDICIAIRE DE L' ETAT MINIST<unk>RES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 17/00758 – N° Portalis DBZJ-W-B7C-HPNU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 11]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025
DEMANDERESSES :
FIVA
[Adresse 36]
[Adresse 29]
[Localité 8]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502
Madame [O] [H] veuve [S] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, représentée
Rep/assistant : [9] (Autre)
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 7]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Maître Laure HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B302
EN PRESENCE DE :
[24], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [19]
[Adresse 37]
[Localité 6]
non comparante,représenté par M.[U],muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [C] [D]
Assesseur représentant des salariés : M. [G] [L]
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 15 novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Maître Laure HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN
FIVA
[O] [H] veuve [S] [N]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[24], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [19]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [N] [S] a, selon requête 16 mai 2017, attrait l’Agent judiciaire de l’État ([10]) venant aux droits des [34] ([33]), devenus l’EPIC [23], devant le tribunal des Affaires de sécurité sociale de la Moselle, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle du tableau 30BIS et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
Monsieur [N] [S] est décédé le 3 octobre 2017.
Madame [T] [H], veuve de Monsieur [N] [S], a repris l’instance engagée par son défunt mari.
Par jugement avant dire droit du 30 novembre 2022, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige et de la procédure, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a annulé l’avis rendu le 9 juin 2021 par le [28] et désigné le [27] afin de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [N] [S], et réservé les droits des parties dans l’attente de cet avis.
Par avis du 9 août 2023, le [27] a considéré qu’il existait un lien direct entre l’affection de Monsieur [N] [S] et l’exposition professionnelle.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 13 juin 2024, elle a reçu fixation à l’audience publique du 15 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 février 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
A l’audience, Madame [T] [H], veuve de Monsieur [N] [S], représentée par l’ADEVAT muni d’un pouvoir à cet effet s’en rapporte à ses dernières conclusions accompagnées d’un bordereau de pièces reçues au greffe le 6 avril 2022, avant le retour de l’avis du [27] ;
Dans ses dernières écritures, Madame [T] [H], veuve de Monsieur [N] [S] demande au Tribunal de :
déclarer recevable et bien fondée sa demande,entériner l’avis rendu par le [26] désigné suite au jugement du 6 novembre 2020 ;dire et juger que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [S] est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, les [23], représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat,dire et juger qu’elle a droit à une majoration de sa rente en la portant à son maximum conformément aux dispositions de l’article L 452 2 du code de la sécurité sociale ;condamner la Caisse à lui payer cette majoration.dire et juger :o Que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle ;
o Le décès étant imputable, la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum ;
condamner la [24] à lui verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.452-3 du Code de la Sécurité sociale ;condamner l’AJE venant aux droits des [23], au paiement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;déclarer le jugement commun à la CPAM.la condamner aux entiers frais et dépens ;dire et juger que l’ensemble des sommes allouées portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience, le [32], représenté à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces sous bordereau communiqués le 22 mai 2024.
Suivant ses dernières écritures, le [30] demande au Tribunal de :
Juger que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [S] est la conséquence de la faute inexcusable de l’EPIC [23] ;fixer à son maximum la majoration de la rente servie à Monsieur [S] pendant la période ante mortem, et dire que cette majoration de rente ante mortem sera directement versée par l’Assurance Maladie des Mines à la succession de Monsieur [S] ;fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L452-2 du Code de la sécurité sociale, et juger que cette majoration lui sera directement versée par l’organisme de sécurité sociale,fixer l’indemnisation des préjudices personnels de monsieur [S] comme suit :Souffrances morales : 46 300 euros ;Souffrances physiques : 23 200 euros ;Préjudice d’agrément : 23 100 euros ;Préjudice esthétique : 3 000 euros. TOTAL 95 600 euros
fixer l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit, comme suit :o Madame [T] [S] (veuve) :
32 600 euros ;
o Madame [Y] [S] (enfant) :
5 400 euros ;
o Madame [X] [W] [S] (petit enfant)
3 300 euros.
TOTAL 41 300 euros
juger que l’Assurance Maladie des Mines devra verser ces sommes au [30], créancier subrogé, en application de l’article L452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, soit un total de 136 900 euros,condamner l’EPIC [23] à payer au [30] une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures du 16 juillet 2020, la [25], intervenant pour le compte de la [13] (« [16] »), régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [U], muni d’un pouvoir à cet effet, demande au tribunal de :
lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [23] ([10]) ;Le cas échéant,
lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente servie ante mortem à Monsieur [N] [S], et réclamée par [T] [S] et le [30] ;lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente de conjoint survivant réclamée par [T] [S] et le [30] ;rejeter la demande formulée au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale ;lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux subis par feu Monsieur [N] [S] ;lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation des préjudices moraux des ayant-droits de feu Monsieur [N] [S] ;déclarer irrecevable la demande d’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la Caisse du 29 mai 2015 (maladie) et 9 novembre 2017 (décès) ;en tout état de cause, de dire et juger l’inopposabilité de la décision de prise en charge ne ferait pas obstacle à l’action récursoire de la Caisse en vertu de l’article L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale en vigueur depuis le 1er janvier 2013 ;condamner l’AJE à rembourser à la caisse les sommes qu’elle sera tenue de verser à Monsieur [N] [S] au titre de la majoration de rente ante mortem servie à feu Monsieur [N] [S], de la majoration de rente servie au conjoint survivant, des préjudices extrapatrimoniaux, des préjudices moraux des ayants droit de feu Monsieur [N] [S], ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L.452-3-1 code de la sécurité sociale ;rejeter la demande d’exécution provisoire, cette dernière n’étant pas motivée.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçues au greffe le 15 novembre 2024.
Dans ses dernières écritures, l’Agent Judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :
A titre principal :
— débouter Madame [N] veuve [S] (LIRE [H] veuve [S]), le [30], et l’AMM de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable n’étant pas rapportée ;
A titre subsidiaire
Sur les souffrances physiques et morales endurées et le préjudice esthétique et d’agrément de Monsieur [S]
Débouter Madame [N] veuve [S] (LIRE [H] veuve [S]) de ses demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées ainsi qu’au titre d’un préjudice esthétique et d’agrément subis par ce dernier ;Plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions de Monsieur [S] au titre des préjudices physiques et morales endurées ainsi que celles sollicitées au titre du préjudice esthétique et d’agrément ;En toute état de cause,
Sur la demande d’exécution
débouter Madame [N] veuve [S] (LIRE [H] veuve [S]) de sa demande d’exécution provisoire ;Sur la demande d’article 700 de Madame [N] veuve [S] (LIRE [H] veuve [S])
déclarer infondée la demande présentée au titre des dispositions de l’article 700 CPC par Madame [N] veuve [S] (LIRE [H] veuve [S]); par conséquent, l’en débouter ou, tout au moins, la réduire à la somme de 500 euros ;Sur la demande d’article 700 du FIVA
déclarer infondée la demande présentée par le [30] au titre de l’article 700 du CPC et l’en débouter ;Sur les dépens
dire n’y avoir lieu à dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la faute inexcusable reprochée à l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au [30], subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants-droit, en leur qualité de demandeurs à l’instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
une exposition du salarié à un risque professionnel ;la conscience de ce risque par l’employeur ;l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié face au risque considéré ;
Sur l’exposition au risque
Madame [T] [H], veuve de Monsieur [N] [S], fait valoir que l’exposition au risque du tableau 30BIS est avérée du fait d’une contamination générale et compte-tenu des tâches accomplies par son défunt époux au sein des [23].
Dans ses dernières conclusions, l’AJE prend acte du dernier avis du [26] de la région BOURGOGNE FRANCHE COMTE qui a reconnu un lien de causalité entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
L’exposition de Monsieur [N] [S] aux poussières d’amiante est ainsi avérée.
La condition tenant à l’exposition de Monsieur [N] [S] au risque et à la durée d’exposition est donc pleinement caractérisée.
Sur la conscience du danger
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur “ne pouvait ignorer” celui-ci ou “ne pouvait pas ne pas en avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
L’AJE nie toute conscience, à l’époque, du danger que représentait l’amiante. Il souligne que les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels contenant des matériaux à base d’amiante, n’ont été intégrés au tableau 30 des maladies professionnelles que par décret n°96-445 du 22 mai 1996 ; que le décret n°98-588 du 9 juillet 1998 ne concernaient pas les mineurs de fond ; Il estime que [23] prenaient toutes les mesures nécessaires dès lors qu’elles avaient conscience d’un danger.
Toutefois, Madame [T] [H], Veuve [S] rappelle que la dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle et que les maladies engendrées par les poussières d’amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1946, avec création d’un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante dès 1950, consacré à l’asbestose et inscription des travaux de calorifugeage au moyen d’amiante dès 1951. Après la publication de ces décrets, et notamment celui du 3 octobre 1951, tout employeur devait être conscient des dangers de l’amiante pour ses salariés.
Comme le relève à juste titre Madame [T] [H], Veuve [S], l’EPIC [23] possédait, de par sa taille, son organisation et son histoire, des moyens considérables lui permettant d’appréhender le risque amiante en tous ses aspects. Les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE avaient ainsi mis en place des services médicaux internes nombreux et performant, dont un praticien au moins faisait référence quant aux pathologies liées à l’amiante.
L’EPIC [23] disposait de surcroît d’un centre d’études et de recherche (le [21]) à la compétence reconnue en la matière.
Par ailleurs, l’employeur indique lui-même avoir mis en place une médecine préventive dès 1977, mesures qui révèlent incontestablement une connaissance de ce risque.
En outre, l’employeur ne saurait soutenir ne pas avoir eu conscience du risque amiante, tout en affirmant, paradoxalement, avoir mis en place différentes mesures face à ce risque.
Il convient de souligner que Monsieur [N] [S] a travaillé aux [23] jusqu’en 1993 soit bien après les décrets de 1977, et après la mise en place par les [22] des mesures précitées (surveillance spéciale amiante, exposés devant les institutions représentatives du personnel …), de sorte que l’employeur ne saurait soutenir qu’à cette date il ignorait les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur, qui bénéficiait donc de personnels aux compétences inégalées en matière d’amiante mais aussi de pneumoconioses, de moyens techniques très performants pour assurer des analyses et des études, ne pouvait ignorer les effets nocifs de l’amiante, y compris à l’égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance.
Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée.
Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
Moyens des parties
Madame [T] [H] Veuve [S] soutient que l’employeur de son mari n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour le préserver du risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Elle se réfère aux témoignages de Messieurs [E] [A], [Z] [I], [F] [V], [P] [B] pour contester la réalité et l’efficacité des mesures de protection dont se prévaut l’AJE.
Elle indique qu’avant l’interdiction de l’usage d’amiante une réglementation, il existait des textes prévoyant une obligation de prendre des mesures de protection contre l’inhalation de poussières dangereuses (articles 6 et 314 décret du 10/07/1913 et le décret du 17 août 1977)
Elle cite une décision rendue par le [35] ayant tranché sur le fait que l’EPIC [23] n’a pas mis en œuvre toutes les mesures de protection collective ou individuelle alors existantes malgré la conscience du danger auquel été exposés les salariés.
En défense, l’AJE estime que l’employeur a mis en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle telles une lutte contre les poussières (arrosage), le port des masques, distributeurs de masques et une structure spécialisée, mesure de taux d’empoussièrement une surveillance médicale spéciale.
L’AJE conteste la valeur probatoire des attestations produites en ce que les témoins n’ont pas produit de relevés de carrière.
L’AJE soutient que les [33] puis les [20] mettaient en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle envisageables au fur et à mesure des progrès techniques et scientifiques, la reconnaissance de la mise en place de mesures de protection collective ayant été consacrée selon lui d’une série de jugements de 2018.
L’AJE se prévaut ainsi du fait que les [23] avaient confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail et des mesures d’empoussièrement, des achats et tests de masques et des journées d’information sur les poussières nocives au puits VOUTERS. Il précise qu’au puits LA HOUVE des campagnes de formation et d’information sur les poussières nocives ont eu lieu et qu’il existait une répartition de l’empoussiérage avec des contrôles entre 1975 et 1978 et des groupes de travail. Il ajoute que des essais ont été menés en 1990 sur un nouveau type de masque et qu’en 1993 des expérimentations ont été menés pour réduire les poussières
Réponse de la juridiction
Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et préconisent notamment la mise en place de système d’aspiration et de ventilation.
Le décret n°51-508 du 4 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Ainsi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n°54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.
Il a également été envisagé des mesures de protection collectives, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n°61-235 du 6 mars 1961 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.
L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrés au code du travail par décret n°73-1048 du 15 novembre 1973. L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose aussi de prouver que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous éléments attestant des moyens mis en œuvre.
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas aux témoins d’indiquer qu’elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l’obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l’employeur.
En l’espèce, Madame [S] produit aux débats les attestations particulières de Messieurs [E] [A], [Z] [I], [F] [V], [P] [B], lesquelles sont circonstanciées et précises en ce qui concerne l’absence de mesure de protection, notamment de masques efficaces et d’information.
Ainsi, les témoins relatent-ils le caractère inefficace des masques en papier mis à disposition (Messieurs [I], [A] et [M]), l’insuffisance des systèmes d’aération et d’évacuation des poussières dès lors que lesdites poussières étaient en permanence dans l’air ambiant (Messieurs [V] et [M]) et l’absence d’information délivrée sur les risques encourus.
Contrairement aux affirmations de l’AJE, il ne peut être contesté que les témoins ont été collègues de travail de Monsieur [S], dès lors qu’ils donnent des précisions permettant de s’assurer de ladite qualité, étant de plus observé que l’AJE ne rapporte par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l’AJE, qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l’absence de lien entre les agents, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.
L’AJE ne démontre pas que le nombre de masques était suffisant pour que ces derniers puissent être régulièrement changés, ni que les masques étaient adaptés contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Même si l’AJE justifie que les institutions représentatives du personnel et les auxiliaires de sécurité ont été informés du risque lié à l’inhalation de poussières et fibres d’amiante, il ne rapporte la preuve que les salariés, et notamment Monsieur [N] [S], en ont bénéficié, d’autant plus que l’AJE fait état d’informations générale sur les poussières nocives sans spécifier s’il s’agit de mesures concernant l’amiante.
L’absence d’information et de formation sur les dangers liés aux poussières d’amiante a nécessairement empêché les salariés, dont Monsieur [N] [S], de se protéger efficacement contre l’inhalation de poussières d’amiante. En outre, cette absence d’information et de formation, démontre que l’EPIC [23] n’a pas pris les mesures individuelles et collectives nécessaires et de nature à prévenir le risque.
L’AJE fait état d’un certain nombre de diligences accomplies par les [33] puis les [20] concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [N] [S] n’a pas été informé des dangers liés à l’inhalation des poussières d’amiante, alors que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement inefficaces et non obligatoires en ce qui concerne le port des masques.
Il convient en outre de relever que les dispositifs de surveillance médicale permettaient de s’assurer de l’absence de développement de pathologies respiratoires, mais ne permettaient en aucun cas, de protéger en amont les salariés contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Madame [T] [H], veuve [S] rapporte la preuve de la défaillance de l’employeur de son mari à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et/ou individuelle alors existantes.
En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [N] [S] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver. La faute inexcusable de l’AJE, venant aux droits de [20], anciennement [33], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [N] [S] inscrite au tableau 30BIS, sera reconnue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de la rente ante mortem
L’article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale dispose que « Dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. / Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. / […] / La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds, cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable. Le salarié peut solliciter en outre du juge que cette majoration suive l’évolution de son taux d’incapacité.
En l’espèce, la Caisse a reconnu à Monsieur [N] [S] un taux d’incapacité permanente de 67 % et Monsieur [N] [S] a bénéficié d’une rente annuelle de 16 798,66 euros à effet du 1er avril 2014.
Madame [S] et le [30] sollicitent la majoration maximale de cette rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum la rente annuelle de 16 798,66 euros à effet du 1er avril 2014.
Dès lors, la majoration de cette rente ante mortem sera directement versée à la succession de Monsieur [N] [S], par la [25] agissant pour le compte de la [16].
Sur la majoration de la rente de conjoint survivant
L’article L.452-2, alinéas 1, 3, 4, 5 et 6, du code de la sécurité sociale dispose que « Dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. / […] / Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. / En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu’il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l’article L.434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit. / Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L.434-17. / La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret. »
En l’espèce, la Caisse ayant alloué à Madame [T] [H], veuve de Monsieur [N] [S], une rente mensuelle de conjoint survivant de 1 466,60 euros à compter du 1er novembre 2017, il y a lieu de majorer cette rente à son maximum. Cette majoration lui sera directement versée par la Caisse.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire
L’article L.452-3 alinéa 1er in fine du code de la sécurité sociale dispose que « Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ».
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’indemnité forfaitaire vise à compenser l’absence de majoration de rente à laquelle la victime d’une maladie professionnelle, atteinte d’une incapacité de 100 %, ne peut prétendre, compte-tenu du plafonnement de la rente majorée prévu par l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, laquelle ne peut excéder le montant du salaire annuel de la victime.
En l’espèce, Monsieur [N] [S] est décédé le 3 octobre 2017.
Le [30] et Madame [T] [H], veuve de Monsieur [N] [S], sollicitent le versement de l’indemnité forfaitaire visée à l’article L.452-3, alinéa 1er in fine, du code de la sécurité sociale du fait du décès dû aux conséquences directes de la maladie professionnelle.
Dans ses conclusions, la Caisse indique qu’elle n’a pas notifié un taux d’incapacité permanente de 100% et que dans ces conditions Madame [T] [H], veuve de Monsieur [N] [S] doit être déboutée.
La Caisse n’ayant pas reconnu à Monsieur [N] [S] un taux d’incapacité permanente de 100 % et Monsieur [N] [S] n’ayant pas contesté le taux d’IPP, il convient de débouter les demandeurs de cette demande d’indemnité forfaitaire.
Sur la réparation des préjudices personnels subis par Monsieur [S]
A l’appui des demandes indemnitaires, le [30] fait état de souffrances physiques du fait de la pathologie « cancer broncho-pulmonaire primitif », et notamment d’une lobectomie et d’un curage ganglionnaire en se référant à des pièces médicales. Il indique que Monsieur [S] a été hospitalisé à plusieurs reprises et qu’il a subi deux interventions. Il déclare que Monsieur [N] [S] a été victime de souffrances morales consistant en une anxiété permanente face au risque de dégradation de son état de santé en raison d’une maladie irréversible et évolutive pouvant engagée son pronostic vital.
Il ajoute que du fait de ses interventions chirurgicales entraînant des cicatrices au niveau dorsal, Monsieur [S] a subi un préjudice esthétique.
Il mentionne encore l’existence d’un préjudice d’agrément au regard de l’impossibilité de pratiquer la marche.
L’AJE considère de son côté qu’en raison de l’absence de période traumatique et de pièces médicales, le [30] sera débouté de ses demandes. Il soutient que le [30] n’apporte pas la preuve de souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation, ni d’un préjudice d’agrément.
La Caisse s’en rapporte à justice sur ce point.
Réponse de la juridiction
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
le déficit fonctionnel temporaire,les dépenses liées à la réduction de l’autonomie,le préjudice sexuel,le préjudice esthétique temporaire,le préjudice d’établissement,le préjudice permanent exceptionnel
En outre, la rente accordée à la victime n’a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent, celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun.
Il convient ainsi de préciser que si la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut donc être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
Il en résulte en conséquence qu’il n’y a pas lieu de distinguer les souffrances temporaires ou permanentes, l’ensemble des douleurs physiques et morales endurées par la victime devant faire l’objet de l’indemnisation complémentaire prévue à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, Monsieur [N] [S] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 67 % avec une rente. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul que cette indemnité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, le [30] est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies par Monsieur [N] [S], dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
En l’espèce, le [30] demande au Tribunal de fixer l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [N] [S], en raison de sa maladie professionnelle du tableau 30BIS, à une somme totale de 95 600 euros, conformément à son évaluation, soit :
46 300 euros au titre de la souffrance morale,23 200 euros au titre de la souffrance physique23 100 euros au titre du préjudice d’agrément3 000 euros au titre du préjudice esthétique.
L’AJE s’oppose à ces demandes. La Caisse indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal de céans.
Sur le préjudice physique
Monsieur [N] [S] était atteint depuis l’âge de 68 ans d’une pathologie évolutive indemnisée par un taux d’IPP de 67%.
Le [30] précise que le cancer broncho pulmonaire a des conséquences en raison des traitements et de la perte de capacité respiratoire; il produit le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité.
Il ressort des pièces médicales produites par le [30] que Monsieur [S] a subi une lobectomie inférieure droite et a été hospitalisé à plusieurs reprises.
Dans ces conditions, l’indemnisation des souffrances physiques sera fixée à la somme de 23 000 euros.
Sur le préjudice moral
Il est rappelé qu’en présence d’une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d’incapacité fonctionnelle indemnisé par le capital ou la rente et leur majoration (voir notamment en ce sens Cass. 2ème Civ., 16 déc. 2011, n°10-15.947).
Il y a donc lieu d’établir un préjudice spécifique d’anxiété qui soit en outre antérieur à la date de consolidation.
Le préjudice d’anxiété trouve son fondement dans le manquement général à l’obligation de sécurité. Il n’a pas vocation à s’appliquer à la seule inhalation de poussières d’amiante mais à toute substance nocive ou toxique.
L’existence de ce préjudice doit être établie spécifiquement pour chaque salarié concerné, le ressenti de chacun face à la maladie pouvant varier.
Il est par ailleurs constant qu’étant atteint d’épaississement pleural, une telle affection ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d’une aggravation de l’état de santé, notamment en fonction de l’évolution de son âge et qu’une telle affection ne peut qu’être que source de forte anxiété.
Or, ce sentiment d’anxiété issu de la conscience de se savoir atteint d’une pathologie respiratoire provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante, mais également de la crainte du déclenchement d’autres pathologies en lien avec l’exposition aux poussières et pouvant engager le pronostic vital, est d’autant plus renforcé par le nombre important d’anciens salariés des [33] et des [20], également atteints d’affections respiratoires, certains souffrant de formes graves ou étant décédés, mais aussi par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement.
Le [30] fait valoir que le préjudice moral de Monsieur [N] [S] résultait d’une atteinte à son état de santé et de la peur d’une aggravation de son état de santé, ce qui s’est confirmé puisque Monsieur [S] est décédé d’une récidive métastatique du cancer.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande d’indemnisation du [30] au titre des souffrances morales à hauteur de 45 000 euros compte tenu de l’âge de Monsieur [N] [S] au moment du diagnostic (68 ans), de la nature de sa pathologie, et de ses craintes avérées sur l’évolution de la maladie.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la [25] agissant pour le compte de la [16] devra verser cette somme au [30], subrogé dans les droits de Monsieur [N] [S].
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
Les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisées dans le cadre du déficit fonctionnel permanent par la rente ou l’indemnité en capital et n’ont pas lieu d’être indemnisés sou couvert d’un préjudice d’agrément général.
En l’espèce, le [30], subrogé dans les droits de Monsieur [N] [S], ne verse aucune pièce au débat permettant d’établir l’existence d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieur à sa maladie professionnelle. En effet, le préjudice de perte de qualité de vie est déjà pris en compte dans le cadre du déficit fonctionnel permanent.
Le [30], subrogé dans les droits de Monsieur [N] [S], sera donc débouté de ses demandes formulées à ce titre.
Sur le préjudice esthétique
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
Le [30] sollicite le versement d’une somme de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique, en raison des cicatrices suite à la lobectomie et au curage.
Il ressort du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité que Monsieur [S] présentait des cicatrices de thoracoscopie.
Le [30] rapportant la preuve d’un préjudice esthétique subi par Monsieur [S], il y a lieu de faire droit à sa demande à hauteur de 3 000 euros.
Sur le préjudice moral des ayants droit de Monsieur [N] [S]
L’article L.452-3, alinéas 2 et 3, du code de la sécurité sociale dispose que « De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants-droit de la victime mentionnés aux articles L.434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. / La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Le préjudice moral des ayants-droit de la victime couvre à la fois :
— Le préjudice d’accompagnement, qui s’entend du préjudice moral dû aux bouleversements dans ses conditions d’existence subi par la victime indirecte en raison de l’état de la victime directe jusqu’à son décès ; l’indemnisation implique que soit rapportée la preuve d’une proximité réelle entre le défunt et la victime indirecte ainsi que celle de la perturbation invoquée dans ses conditions de vie habituelles ;
— Le préjudice d’affection, qui s’entend du préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès d’un proche; ce préjudice découlant du seul fait de l’absence définitive de l’être cher, son indemnisation est accordée sans justificatif particulier aux parents, grands-parents, enfants et conjoints ou concubins (voir Cass. 2èmeCiv., 14 déc. 2017, n°16-16.687).
En l’espèce, le [30] a indemnisé les consorts [S] et chiffré leur préjudice moral d’ayants-droit à la somme de 32 600 euros pour Madame [T] [H] veuve [S], 5400 euros pour son enfant et 3 300 euros pour son petit-enfant, [X] [W].
En réplique, l’Agent Judiciaire de l’État soutient que la preuve du préjudice allégué n’est pas rapportée.
Monsieur [N] [S] est décédé à l’âge de 71 ans et était alors marié depuis 50 ans avec Madame [S].
Ainsi, son décès a indéniablement causé à son épouse, qui a assisté à son dépérissement, l’a accompagné puis a souffert de son décès, un préjudice moral justement et intégralement réparé par la somme qui lui a été allouée par le [30], à savoir la somme de 32 600 euros.
Il apparaît également que le fait pour sa fille, Madame [Y] [S], d’avoir assisté au dépérissement de son père puis à son décès lui a indéniablement causé un préjudice moral. Dans ces conditions, le [30] était fondé à lui allouer la somme de 5 400 euros.
Enfin la petite-fille de la victime, [X] [W] [S] se verra allouer une somme de 3 300 euros correspondant à l’indemnisation du préjudice moral lié à la perte de son grand-père.
Dans ces conditions, l’indemnisation du préjudice moral sera fixée aux sommes suivantes :
Madame [T] [H] (veuve) 32 600 euros
Madame [Y] [S] (enfant) 5 400 euros
Madame [X] [W] [S] 3 300 euros
En vertu des dispositions de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la [25] devra verser directement cette somme au [30], subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [N] [S].
Sur l’action récursoire de la Caisse
En se référant à l’arrêt de la Cour de Cassation du 20 janvier 2023 (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947), l’AJE estime que la rente versée par la Caisse n’indemnise pas un préjudice professionnel puisque En se référant à l’arrêt de la Cour de Cassation du 20 janvier 2023 (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947), l’AJE estime que la rente versée par la Caisse n’indemnise pas un préjudice professionnel puisque Monsieur [N] [S] était retraité depuis 2002 et que dans ces conditions, la Caisse ne peut pas exercer une action récursoire à son encontre pour récupérer la rente et sa majoration.
La Caisse n’a pas conclu sur ce point, mais rappelle le fondement de son action récursoire.
La Caisse justifie son action récursoire vis à vis de l’employeur par application de l’article L452-2 et de l’article L452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale :
« La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
« La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
La réglementation en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle a un statut particulier par rapport au droit commun, la rente dans ce cas a un caractère forfaitaire. Ce principe a été reconnu par la loi du 9 avril 1898 qui exclut clairement l’application des règles d’indemnisation du droit commun. Il convient également de noter que le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010 (Décision n° 2010-8 QPC) a rappelé le caractère forfaitaire de l’indemnisation de l’incapacité permanente partielle fondée sur le salaire : « Considérant, en troisième lieu, qu’en application des dispositions du titre II du livre IV du code de la sécurité sociale, les prestations en nature nécessaires aux victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles sont totalement prises en charge et payées par la [14] ; que, durant la période d’incapacité temporaire, la victime reçoit des indemnités journalières qui suppléent à la perte de son salaire ; que, lorsqu’elle est atteinte d’une incapacité permanente, lui est versée une indemnité forfaitaire calculée en tenant compte notamment du montant de son salaire et du taux de son incapacité ; qu’en dépit de sa faute même inexcusable, ce droit à réparation est accordé au salarié dès lors que l’accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail, pendant le trajet vers ou depuis son lieu de travail ou en cas de maladie d’origine professionnelle ; que, quelle que soit la situation de l’employeur, les indemnités sont versées par les caisses d’assurance maladie au salarié ou, en cas de décès, à ses ayants droit ; que ceux-ci sont ainsi dispensés d’engager une action en responsabilité contre l’employeur et de prouver la faute de celui-ci ; que ces dispositions garantissent l’automaticité, la rapidité et la sécurité de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ; qu’elles prennent également en compte la charge que représente l’ensemble des prestations servies ; que, par suite, en l’absence de faute inexcusable de l’employeur, la réparation forfaitaire de la perte de salaire ou de l’incapacité, l’exclusion de certains préjudices et l’impossibilité, pour la victime ou ses ayants droit, d’agir contre l’employeur, n’instituent pas des restrictions disproportionnées par rapport aux objectifs d’intérêt général poursuivis; »
Par définition, une action récursoire est une action permettant à celui qui a réparé, à l’amiable ou par condamnation, un dommage qu’il n’avait pas causé ou dont il n’était pas l’auteur exclusif, d’exercer ensuite un recours contre le véritable responsable afin d’obtenir remboursement des sommes versées.
En outre, les articles L.452-2 alinéa 6 et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
Ainsi, le recours de la Caisse est prévu par les textes du Code de la sécurité sociale et est fondé sur la décision du juge reconnaissant la faute inexcusable de l’employeur et fixant les montants des préjudices subis. La présente décision reconnaissant la faute inexcusable de la société [23], la Caisse dispose ainsi de droit d’une action récursoire qui lui permet de récupérer sur l’employeur les sommes qu’elle a dû avancer.
Dès lors, la [25], agissant pour le compte de la [16], est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE.
Par conséquent, l’AJE sera condamné à rembourser à la [25], agissant pour le compte de la [16], les sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-2 du code de la sécurité sociale, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil, au titre de la maladie professionnelle du tableau 30BIS de Monsieur [N] [S].
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les circonstances de la cause justifient que l’AJE, partie succombante, soit condamné à verser à Madame [T] [H], veuve de Monsieur [N] [S], une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AJE considère que le [30] bénéficie d’une contribution de l’Etat couvrant ses frais pour ester en justice et n’est par conséquent pas fondée à demander une indemnisation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le [30] n’a pas conclu sur ce moyen.
Il y a lieu de considérer que le [30] peut obtenir comme tout justiciable, d’obtenir que la partie qui succombe prenne à sa charge ses frais irrépétibles qu’elle a été obliger d’exposer pour faire valoir ses droits.
Par conséquent, l’AJE, partie succombante, sera condamné à verser au [30] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AJE, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Rien ne justifie ici d’écarter ce principe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [N] [S] recevable en ses demandes ;
DÉCLARE Madame [T] [H], veuve de Monsieur [N] [S] recevable en sa reprise d’instance ;
DÉCLARE le [32], subrogé dans les droits de Monsieur [N] [S] et dans les droits des ayants droit de Monsieur [N] [S] recevable en ses demandes ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la [15], agissant pour le compte de la [17] ;
DIT que la maladie professionnelle « cancer broncho pulmonaire primitif » suivant certificat médical du 31 mars 2014 déclarée par Monsieur [N] [S] inscrite au tableau 30BIS est due à la faute inexcusable de l’EPIC [23], aux droits desquels vient l’Agent Judiciaire de l’Etat ;
ORDONNE à la [15] agissant pour le compte de la [16] – l’AMM, de majorer au montant maximum la rente annuelle versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, correspondant au taux d’incapacité de 67 %, à effet du 1er avril 2014 ;
DIT que cette majoration de rente ante mortem sera versée à la succession de Monsieur [N] [S] par la [25], agissant pour le compte de la [18] ;
ORDONNE la majoration à son maximum de la rente de conjoint survivant allouée à Madame [T] [H], veuve de Monsieur [N] [S] à effet du 1er novembre 2017 ;
DIT que cette majoration sera directement versée à Madame [T] [H], veuve de Monsieur [N] [S] par la [25] ;
DÉBOUTE Madame [T] [H], veuve de Monsieur [N] [S] de sa demande d’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale ;
FIXE l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux subies par Monsieur [N] [S] au titre de cette maladie professionnelle de la façon suivante :
45 000 euros au titre du préjudice moral23 000 euros au titre du préjudice physique3 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
DIT que la [25], agissant pour le compte de la [16], devra verser lesdites sommes au [32], subrogé dans les droits de Monsieur [N] [S] ;
DÉBOUTE le [32] de sa demande formulée au titre du préjudice d’agrément ;
FIXE l’indemnisation du préjudice moral des ayants droit de Monsieur [S] aux sommes suivantes :
Madame [T] [H] (veuve) 32 600 euros
Madame [Y] [S] (enfant) 5 400 euros
[X] [W] [S] 3 300 euros ;
DIT que ces sommes seront versées par la [25] au [31], créancier subrogé ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat, venant aux droits des [23], anciennement [34], à rembourser à la [15], agissant pour le compte de la [18], l’ensemble des sommes en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat, venant aux droits de l’EPIC [23], à payer Madame [T] [H], veuve de Monsieur [N] [S], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat, venant aux droits de l’EPIC [23], à verser au [32] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat, venant aux droits de l’EPIC [23], aux entiers frais et dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°54-1277 du 24 décembre 1954
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Décret n°98-588 du 9 juillet 1998
- Loi du 9 avril 1898
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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