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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 25 janv. 2024, n° 23/07282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 21 Mars 2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Janvier 2024
GROSSE :
Le 21 mars 2024
à Me FOURRIER-MOALLIC
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/07282 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4GGY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [Z]
né le 25 Mars 1973 à [Localité 4] (13)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [S] [Z]
né le 31 Juillet 1982 à [Localité 4] (13)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [N]
né le 17 Avril 1995 à [Localité 4] (13)
demeurant [Adresse 2]
non comparant
—
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 12 août 2019 [Z] [F] et [Z] [S] ont donné à bail à [N] [P] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Des loyers étant demeurés impayés, [Z] [F] et [Z] [S] a fait signifier à [N] [P] par acte d’huissier de justice en date du 30 novembre 2022 un commandement de payer et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte d’huissier de justice en date du 29 septembre 2023 [Z] [F] et [Z] [S] a fait assigner [N] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, statuant en référé, aux fins de voir :
constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989ordonner l’expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,condamner [N] [P] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 1623,25 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Le demandeur se désiste de ses demandes à l’exception de celles sur les dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée à étude, [N] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 25-3 de de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les dispositions du TITRE1er bis et les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.
Sur les demandes accessoires
[N] [P] partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [Z] [F] et [Z] [S] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendu en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [N] [P] à verser à [Z] [F] et [Z] [S] une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [N] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
Ainsi ordonné et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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