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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 févr. 2026, n° 26/50155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SCI EDWIGE FEUILLERE c/ Société CHILO, Société ARCADE, S.A. ACTE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50155 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBSCX
N° : 4/MC
Assignation du :
05, 06, 07 et 08 Janvier 2026
N° Init : 25/53313
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 février 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
La SCI EDWIGE FEUILLERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Claire BERTHEUX SCOTTE, avocat au barreau de PARIS – #A0645
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ARCADE et de la société CHILO
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
Société ARCADE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Armelle HUBERT, avocat au barreau de PARIS – #B0604
Société IRUS
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphanie BOYER, avocat au barreau de PARIS – #D1538
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société IRUS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphanie BOYER, avocat au barreau de PARIS – #D1538
Société CHILO
[Adresse 5]
[Localité 6]
non constituée
S.A. ACTE IARD, en qualité d’assureur du SDC [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 28 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
Vu l’assignation en référé en date du 05, 06, 07 et 08 janvier 2026 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société ARCADE aux fins de protestations et réserves ;
Vu les protestations et réserves formulées par la société IRUS et la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société IRUS ;
Vu notre ordonnance du 10 Juillet 2025 par laquelle Monsieur [B] [M] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il y a lieu d’ordonner une consignation complémentaire à la charge de la partie demanderesse dans les termes du dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
— La S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ARCADE et de la société CHILO
— La Société ARCADE
— La Société IRUS
— La S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société IRUS
— La Société CHILO
— La S.A. ACTE IARD, en qualité d’assureur du SDC [Adresse 6]
notre ordonnance de référé du 10 Juillet 2025 ayant commis Monsieur [B] [M] en qualité d’expert ;
Fixons à la somme de 2200 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la SCI EDWIGE FEUILLERE à la régie du tribunal judicaire de Paris au plus tard le 20 avril 2026 inclus ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en tant utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 11 août 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 18 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 9]
[Localité 8]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 1]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 1] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
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