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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 16 déc. 2025, n° 25/01517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01517 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2WC7
N° de minute :
S.C.I. POURQUOIPAS
c/
S.A.S.U. RIVOLI TRAITEUR
DEMANDERESSE
S.C.I. POURQUOIPAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Xavier SAVIGNAT de la SCP SCP GABORIT-RÜCKER-SAVIGNAT-VALENT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0297
DEFENDERESSE
S.A.S.U. RIVOLI TRAITEUR
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 juillet 2024, la SCI POURQUOIPAS a donné à bail à la SASU RIVOLI TRAITEUR un local commercial situé [Adresse 2].
Par acte du 17 avril 2025, la SCI POURQUOIPAS a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 8400,00 euros au titre de l’arriéré locatif.
Arguant que la SASU RIVOLI TRAITEUR n’aurait pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, la SCI POURQUOIPAS a, par acte du 04 juin 2025, assigné la SASU RIVOLI TRAITEUR devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 2],Ordonner l’expulsion de la SASU RIVOLI TRAITEUR des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,Ordonner le transport des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,Condamner la SASU RIVOLI TRAITEUR au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré de 20 % à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire,Majorer toutes sommes dues en vertu du présent bail auxquelles aurait été condamnée la SASU RIVOLI TRAITEUR du taux de base de l’intérêt légal majoré de 10 points en application de l’article XI du contrat de bail,Condamner la SASU RIVOLI TRAITEUR à payer une somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SASU RIVOLI TRAITEUR aux dépens, en ce compris les frais de commandement.
La SCI POURQUOIPAS a fait signifier à la SASU RIVOLI TRAITEMENT des conclusions écrites, aux termes desquelles, en sus de ses demandes initiales, elle sollicite la condamnation de la défenderesse à lui verser à titre de provision la somme de 9250 euros au titre des loyers arriérés.
Lors de l’audience du 04 novembre 2025, la SCI POURQUOIPAS a maintenu l’ensemble de ses demandes.
En défense, régulièrement assignée en étude, la SASU RIVOLI TRAITEUR n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges.
Il est constant que la SCI POURQUOIPAS a fait signifier à la SASU RIVOLI TRAITEUR un commandement d’avoir à payer la somme de 8400,00 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 17 avril 2025.
La SASU RIVOLI TRAITEUR n’ayant pas, dans le délai légal d’un mois à compter de la délivrance du commandement du 17 avril 2025, réglé les causes dudit commandement, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 18 mai 2025, en application de l’article L145-41 du code de commerce.
Dès lors, la SASU RIVOLI TRAITEUR est occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 18 mai 2025, ce qui constitue pour la SCI POURQUOIPAS un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse.
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le maintien dans les lieux de la SASU RIVOLI TRAITEUR causant un préjudice à la SCI POURQUOIPAS, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la provision au titre des loyers impayés
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la SCI POURQUOIPAS produit un décompte, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 9250 euros à la date du 17 mai 2025.
Cette créance n’étant pas contestée, ni sérieusement contestable, la SASU RIVOLI TRAITEUR sera donc condamnée au paiement de ladite somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers et charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 17 mai 2025 – échéance du mois de mai 2025 incluse. Cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter du 17 avril 2025, date du commandement de payer, à hauteur de la somme de 8400,00 euros, et à compter du 02 octobre 2025, date de la signification des conclusions écrites, pour le surplus.
En revanche, la clause prévoyant une majoration de 10 points de l’intérêt légal prévue à l’article XI du contrat de bail s’analyse en une clause pénale.
Or, celle-ci est susceptible d’être modérée en son montant par le seul juge du fond, en raison des circonstances que le juge des référés n’a pas le pouvoir d’apprécier lui-même, de sorte que la demande de la requérante formée à ce titre se heurte forcément à une contestation sérieuse et il convient donc de la rejeter.
Sur le paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation sans droit ni titre doit donner lieu en faveur du propriétaire au paiement d’une indemnité en réparation du préjudice qu’il subit, correspondant à la valeur locative des lieux et au dommage résultant de la privation de disposer de son bien, étant toutefois précisé que la part non sérieusement contestable devant le juge des référés ne saurait excéder le montant du loyer au jour de la présente décision.
Dès lors, la SASU RIVOLI TRAITEUR sera condamnée, à titre de provision, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer exigible (soit la somme de 1600 € HT) augmenté des charges et taxes afférentes, à compter du 18 mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la SASU RIVOLI TRAITEUR.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la SASU RIVOLI TRAITEUR à verser à la SCI POURQUOIPAS la somme de 1200 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 18 mai 2025 ;
CONDAMNONS la SASU RIVOLI TRAITEUR à quitter les lieux loués situés [Adresse 2] ;
AUTORISONS, à défaut pour la SASU RIVOLI TRAITEUR d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation par mois égale au montant du dernier loyer exigible (soit la somme de 1600 € HT), augmenté des charges et taxes afférentes ;
CONDAMNONS la SASU RIVOLI TRAITEUR à payer à la SCI POURQUOIPAS la somme de 9250 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers et charges locatives à la date du 17 mai 2025 (échéance du mois de mai 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025 à hauteur de la somme de 8400,00 euros, et à compter du 02 octobre 2025 pour le surplus ;
CONDAMNONS la SASU RIVOLI TRAITEUR à payer à la SCI POURQUOIPAS, à titre de provision, à compter du 18 mai 2025 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la SCI POURQUOIPAS ;
CONDAMNONS la SASU RIVOLI TRAITEUR aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNONS la SASU RIVOLI TRAITEUR à payer à la SCI POURQUOIPAS une indemnité de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
FAIT À [Localité 6], le 16 décembre 2025.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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