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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 17 oct. 2025, n° 24/01830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
17 Octobre 2025
Albane OLIVARI, présidente
Brahim BEN ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
les parties présentes ont donné leur accord pour que la présidente statue seule
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 16 mai 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025, prorogée au 17 octobre 2025 par le même magistrat
Monsieur [X] [N] [W] C/ [5]
N° RG 24/01830 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZPWO
DEMANDEUR
Monsieur [X] [N] [W]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-005107 du 02/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
non comparant, ni représenté par son conseil Me Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de Strasbourg
DÉFENDERESSE
[5],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [D], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[X] [N] [W]
[5]
Une copie revêtue de la formule exécutoire : [5]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
[X] [N] [W] bénéficie de l’allocation adulte handicapé (AAH) à taux réduit du fait de la perception depuis juin 2021 d’une pension d’invalidité et de l’aide au logement, servies par la [6] ([4]) du Rhône.
A l’occasion d’un contrôle à son domicile effectué le 12 juillet 2023, il a notamment été mis en évidence que ses séjours à l’étranger auraient excédé la durée maximale de 3 mois par année civile, réduisant son droit à bénéficier de ces prestations. Un indû d’un montant global de 4 206,19 euros était mis en évidence pour l’ensemble des sommes perçues à tort, seul le montant de 2 534,57 euros concernant l’indu d’AAH pour la période du 1er janvier 2022 au 30 novembre 2022 étant soumis à l’appréciation du tribunal pour des raisons de compétence matérielle. Cet indu lui était notifié par courrier du 14 août 2023.
M. [N] [W] a, par courrier du 17 août 2023, indiqué qu’il demandait une remise totale de sa dette, qu’il était d’accord avec la décision mais qu’il rencontrait des difficultés pour rembourser. N’ayant pas obtenu de réponse dans le délai de deux mois, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire par requête du 14 juin 2024, sollicitant :
— à titre liminaire, l’annulation de la décision de la [4], en raison de :
* la violation de l’article R311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration, en ce que M. [N] [W] n’a pas été informé que la décision contestée aurait été prise sur le fondement d’un traitement algorithmique de localisation de son adresse IP lors de ses connexions à son compte [4]
* l’absence de preuve de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle
* l’absence d’information lui ayant été délivrée quant à l’usage du droit de communication, en contradiction avec l’article L114-21 du code de la sécurité sociale
* l’absence de décision de la commission de recours amiable
* l’illégalité de la retenue pratiquée par l’organisme
* la violation des droits de la défense
— à titre principal : il soutient ne pas être de mauvaise foi et être bien-fondé à prétendre au versement des prestations familiales, qu’il demande à la [4] de lui régler à compter du 14 août 2023, la somme correspondante devant être assortie des intérêts légaux. Il demande également que les intérêts soient capitalisés, et que la condamnation à intervenir soit assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard. Il réclame également que soit prononcée la décharge de l’obligation de payer la somme de 2 534,57 euros et que la [4] soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts d’un montant équivalent aux sommes indûment retenues.
— à titre subsidiaire, la diminution du montant de la condamnation à une somme symbolique, et à titre infiniment subsidiaire, l’octroi des délais de paiement les plus larges.
En tout état de cause, il demande la condamnation de la [4] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que le prononcé de l’exécution provisoire.
Il soutient que sa résidence est fixée de manière stable et effective en France, qu’il s’est simplement rendu à l’étranger pour divorcer, que sa présence en Algérie s’est prolongée en raison de la procédure qui a conduit à plusieurs jugements nécessitant qu’il y assiste et qu’il a ainsi été confronté à un cas de force majeure. Il estime que la [4] a manqué à son obligation d’information.
La [4] conclut pour sa part au rejet de l’ensemble des demandes formulées par M. [N] [W].
Elle conteste les irrégularités soulevées liées au formalisme des décisions contestées et sur le fond, estime que la condition de résidence exigée par la législation n’a pas été respectée par M. [N] [W], qui en était informé par les mentions apposées sur les différents formulaires qu’il a renseignés. Considérant qu’elle a régulièrement appliqué les textes applicables, elle réfute avoir commis une quelconque faute qui ouvrirait droit à indemnisation pour M. [N] [W].
Elle fait valoir qu’une décision explicite d’accord pour une remise totale de dette, rendu le 21 mars 2024 et notifiée le 28 avril 2024, s’est substituée à la décision implicite de rejet critiquée par M. [N] [W].
Aussi, si elle considère que M. [N] [W] ne pouvait prétendre au bénéfice de l’AAH sur la période litigieuse, la condition de résidence sur le territoire national n’étant pas remplie, elle conclut que la remise de dette conduit au rejet des demandes.
A l’audience de plaidoiries du 16 mai 2025, M. [N] [W] ne comparaissait pas, ayant sollicité d’être dispensé de comparution en application de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale. La décision sera donc contradictoire.
La [4] maintenait ses conclusions.
En l’absence d’un assesseur, la présidente a statué seule avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application des articles L.218-1 et L.211-16 du code l’organisation judiciaire.
La décision était mise en délibéré au 12 septembre 2025, délibéré prorogé au 17 octobre 2025.
MOTIVATION
De l’article L142-4 du code de la sécurité sociale résulte que la réclamation portée devant le tribunal à l’encontre d’une décision de la [4] doit avoir été préalablement soumise à l’appréciation de la commission de recours amiable.
En l’espèce, M. [N] [W] conteste aujourd’hui le bien-fondé de la notification de dette qui lui a été adressée par la [4].
Or, il n’a pas soumis ce litige à la [7], n’ayant transmis la demande de recours le 17août 2023 qu’aux fins de solliciter une remise de dette.
La possibilité de contester la décision en raison "d’un désaccord avec l’application de la réglementation faite par les services de la [4]" était pourtant expressément mentionnée, mais M. [N] [W] a coché la case stipulant « je suis d’accord avec cette décision mais j’ai des difficultés pour rembourser. Je demande une réduction ou une suppression de ma dette pour les raisons expliquées ci-dessous ».
Sa requête est par conséquent irrecevable, et l’ensemble de ses demandes sera par conséquent rejeté.
En tout état de cause, la décision expresse de remise totale de dette rendue par la commission de recours amiable le 21 mars 2024 rend sans objet la contestation élevée à l’encontre de la décision de refus implicite de lui accorder une remise de dette.
M. [N] [W] succombant à la présente instance, sera tenu d’en supporter les dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la requête introduite par [X] [N] [W].
DIT que les dépens seront supportés par [X] [N] [W].
En foi de quoi, le présent jugement a été mis à disposition au greffe et signé par Albane OLIVARI, présidente et Sophie RAOU, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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