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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 20 janv. 2026, n° 25/01179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Chambre de proximité
N° RG 25/01179 – N° Portalis DB22-W-B7J-TO57
JUGEMENT
Du : 20 Janvier 2026
SA [Adresse 9]
C/
[Y] [X], [E] [N]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me MORRON
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [X]
Mme [N]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 20 Janvier 2026 ;
Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 20 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
SA D’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Lénaïg RICKAUER, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparant
Madame [E] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparante
A l’audience du 20 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 octobre 2023, la SA [Adresse 10] a donné à bail à Monsieur [Y] [X] et Madamer [E] [N] un appartement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 878,94 euros. Par acte du 15 novembre 2023, la SA d’HLM IRP a également conclu un contrat de location d’un emplacement de stationnement avec Monsieur [Y] [X] et Madamer [E] [N] pour un loyer mensuel de 56,01 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mars 2024, la SA D’HLM IRP a fait signifier à Monsieur [Y] [X] et Madamer [E] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2279,24 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
En date du 8 octobre 2024, la SA [Adresse 10] a saisi la caisse d’allocation familiale.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2025, la SA [Adresse 10] a fait assigner Monsieur [Y] [X] et Madamer [E] [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire concernant le bail d’habitation,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire dudit bail,prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location de l’emplacement de stationnement, ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [X] et Madamer [E] [N] ainsi que de tout occupant de leur chef, des locaux objets du bail d’habitation et de l’emplacement de stationnement, avec au besoin l’assistance de la force publique,ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, condamner Monsieur [Y] [X] et Madamer [E] [N] au paiement des sommes suivantes :la somme de 9 168,75 euros au titre de la dette locative arrêtée au 30 septembre 2025, sauf à parfaire au jour de l’audience, en tout état de cause aux loyers impayés jusqu’au prononcé de l’acquisition de la clause résolutoire, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charge majorés de 10%, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à parfaite libération des lieux, la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 8 octobre 2025.
À l’audience du 20 novembre 2025, la SA D’HLM IRP, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 10 338,34 euros, loyer du mois d’octobre 2025 inclus. Elle indique qu’il n’y a pas de reprise du loyer et demande la résiliation du contrat concernant le parking.
Monsieur [Y] [X] et Madamer [E] [N], régulièrement assignés à l’étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [Y] [X] et Madamer [E] [N], assignés à l’étude de l’huissier, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur les demandes principales :
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 26 octobre 2023, du commandement de payer délivré le 15 mars 2024 et du décompte de la créance actualisé au 31 octobre 2025 que la SA [Adresse 10] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 464,37 euros imputée pour des frais.
Conformément à la clause du contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [Y] [X] et Madamer [E] [N] à payer à la SA D’HLM IRP la somme de 9 873,97 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées au 31 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 mars 2024 sur la somme de de 2279,24 euros, de l’assignation du 8 octobre 2025 sur la somme de 9 168,75 euros et du présent jugement sur le surplus.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation et la résiliation du bail concernant l’emplacement de parking:
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 15 mars 2024.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de six semaines.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit, le 26 avril 2024 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du contrat de bail d’habitation conclu le 26 octobre 2023 à compter du 27 avril 2024, ainsi que de prononcer la résiliation judiciaire du bail conclu le 15 novembre 2023 relatif à l’emplacement de stationnement à cette même date, le 27 avril 2024, au vu des manquements graves et répétés à l’obligation de paiement.
Sur l’expulsion :
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [X] et Madamer [E] [N] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bail s’étant trouvé résilié suite à l’acquisition de la clause résolutoire le 27 avril 2024, l’occupation du logement cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Il y a lieu en tant que de besoin et au vu des éléments de faits propres à l’affaire, de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer principal tel qu’il résulterait du bail expiré et augmenté provisions sur charges s’il s’était poursuivi, et en conséquence de condamner Monsieur [Y] [X] et Madamer [E] [N] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du 27 avril 2024 et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [Y] [X] et Madamer [E] [N] in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la Caisse d’allocations familiales.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA [Adresse 10] les frais irrépétibles qu’elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de la SA D’HLM IRP aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 26 octobre 2023 entre la SA [Adresse 10] d’une part, et Monsieur [Y] [X] et Madamer [E] [N] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2], sont réunies à la date du 26 avril 2024,
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 27 avril 2024,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de location de l’emplacement de stationnement n°60 à la date du 27 avril 2024,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux situés [Adresse 2] ainsi que de l’emplacement de stationnement n°60, l’expulsion de Monsieur [Y] [X] et Madamer [E] [N] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due solidairement par Monsieur [Y] [X] et Madamer [E] [N] à compter du 27 avril 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux et remise des clés, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [X] et Madamer [E] [N] à payer à la SA D’HLM IRP la somme de 9 873,97 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées au avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 mars 2024 sur la somme de de 2279,24 euros, de l’assignation du 8 octobre 2025 sur la somme de 9 168,75 euros et du présent jugement sur le surplus.
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [X] et Madamer [E] [N] à payer à la SA [Adresse 10] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 27 avril 2024, et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [X] et Madamer [E] [N] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 15 mars 2024, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la Caisse d’allocations familiales,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA [Adresse 10] de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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