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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 25 févr. 2025, n° 23/07911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/07911
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4PX
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 25 Février 2025
DEMANDERESSES
S.A.S. ALIXIA
[Adresse 1]
[Localité 3]
ET
S.A.S. HAXIO
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentées par Maître Aurélie POULIGUEN de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J026
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Décision du 25 Février 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/07911 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4PX
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique.
assisté de Madame Tiana ALAIN, Greffière lors des débats, et de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 13 Janvier 2025 tenue en audience publique, avis a étédonné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise àdisposition au greffe le 25 Février 2025 par mise à disposition dugreffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
____________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
La société ALIXIA est une filiale du groupe ALIXIO qui est spécialisée dans le secteur d’activité du conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, et la société HAXIO, également filiale du groupe ALIXIO, a pour objet social le recrutement, l’organisation et la gestion d’activités de ressources humaines pour le compte de tiers, et le conseil en ressources humaines.
Monsieur [K] [O] a été le Directeur Général, mandataire social et salarié de la société HUDSON FRANCE de 2013 à 2018 jusqu’à son rachat par le groupe MORGAN PHILIPS, puis il a rejoint, en qualité de président, la société HAXIO qui exerçait une activité concurrente de celle de la société MORGAN PHILIPS HUDSON.
La société MORGAN PHILIPS HUDSON s’estimant victime d’actes de concurrence déloyale a fait assigner Monsieur [K] [O] et diverses sociétés dont les sociétés ALIXIA et HAXIO aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices.
Par jugement du 19 septembre 2022, le tribunal de commerce de Lyon a condamné solidairement les sociétés ALIXIA, HAXIO et Monsieur [K] [O] à payer à la société MORGAN PHILIPS HUDSON la somme de 453.533 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par virement du 26 septembre 2022, la société ALIXIA a réglé l’intégralité des causes du jugement dont Monsieur [O] n’a pas interjeté appel.
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2023, les sociétés ALIXIA et HAXIO ont fait assigner Monsieur [O] devant le tribunal judiciaire de Paris afin que celui-ci :
— Le condamne à leur payer la somme de 161.177,67 euros outre intérêts de retard au taux légal à compter du 27 mars 2023 et jusqu’à parfait paiement, au titre de sa quote-part;
— Le condamne à leur verser à chacune la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamne aux dépens.
A l’appui de leurs prétentions, elles exposent que par application de l’article 1317 du code civil, elles sont bien fondées à demander la condamnation de Monsieur [O] au paiement de la somme de 161.177,67 euros correspondant à sa quote part de la condamnation solidaire prononcée par le tribunal de commerce de Lyon et qu’elles ont acquittée en totalité.
Monsieur [O], assigné au moyen d’un acte remis à sa personne, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2024, et les plaidoiries ont été fixées à l’audience de juge unique du 13 janvier 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1313 du code civil dispose : "La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier.
Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l’un des débiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres."
Par ailleurs, aux termes de l’article 1317 du même code : "Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Si l’un d’eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d’une remise de solidarité."
En l’espèce, le 19 septembre 2022, le tribunal de commerce de Lyon a condamné solidairement les sociétés ALIXIA et HAXIO et Monsieur [K] [O] à payer à la société MORGAN PHILIPS HUDSON la somme de 453.533 euros outre celle de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est constant que par virement du 26 septembre 2022, la société ALIXIA a payé à la société MORGAN PHILIPS HUDSON la somme de 483.533 euros correspondant à la totalité des condamnations solidaires.
L’extrait de compte produit est celui de la société ALIXIA et seule cette dernière prouve le règlement lui permettant de se prévaloir des dispositions de l’article 1317 du code civil.
Dans ces conditions, elle est fondée à réclamer à Monsieur [O] le tiers de cette somme soit 161.177,67 euros.
En l’absence de production de l’accusé réception de la mise en demeure du 27 mars 2023, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 30 mai 2023.
Faute de justification d’un quelconque paiement, les demandes de la société HAXIO seront rejetées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [O] qui succombe sera tenu aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de la société ALIXIA la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
En conséquence, Monsieur [K] [O] sera condamné à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile, et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [K] [O] à payer à la SAS ALIXIA la somme de 161.177,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023 ;
DEBOUTE la société HAXIO de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [K] [O] à payer à la SAS ALIXIA la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [K] [O] aux dépens.
Fait et rendu à [Localité 5], le 25 Février 2025.
Le Greffier Le Président
Gilles ARCAS Thierry CASTAGNET
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