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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 15 déc. 2025, n° 25/07818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PUMA FRANCE c/ S.A.S. CDL 13 |
Texte intégral
N° RG 25/07818 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZ3Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site :
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
N° RG 25/07818
N° Portalis DB2E-W-B7J-NZ3Y
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Mehdi ELMRINI
— SAS CDL 13
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
15 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. PUMA FRANCE
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 578 504 102
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Mehdi ELMRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 228
DEFENDERESSE :
S.A.S. CDL 13
Immatriculée RCS de [Localité 8] sous le n° B 925 056 582
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Décembre 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2025, la SAS PUMA France a assigné la SAS CDL 13 devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
6 755,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024,1 013,27 euros au titre de la clause pénale,120 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’appui de ses prétentions, la SAS PUMA France expose qu’elle a conclu le 10 juin 2023 avec la partie défenderesse un contrat portant sur l’achat d’articles de sport intitulé « Fiche de renseignements client », que sur la base de ce contrat, la défenderesse lui a passé commande d’articles de sport qui lui ont été livrés et dont les factures d’un montant total de 6 755,14 euros sont restées impayées en dépit de tentatives de règlement amiables, lettres de rappel et mise en demeure.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
A cette audience, la SAS PUMA, représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assignée à étude, la SAS CDL 13 ne comparait pas ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil celui qui réclame le paiement d’une obligation doit la prouver, et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, en application de l’article 1363 du code civil, aucune partie à un litige ne peut prétendre démontrer ce qu’elle allègue par une preuve dont elle serait seule l’auteur. Ainsi, un demandeur en paiement ne peut justifier de l’existence ou du montant de la dette contractuelle alléguée par la seule production de factures, relevés de comptabilité, lettres de relance, mises en demeure émanant de lui.
En l’espèce, la SAS PUMA France produit à l’appui de sa demande :
une « Fiche de renseignements client » signée uniquement par la SAS CDL 13 le 10 juin 2024 ;un contrat de distribution sélective entre les parties signé le 10 juin 2024 par elles ;cinq « Delivery Note » portant sur des commandes pour la CDL 13 en date du 07/10/2024 pour quatre d’entre elles et pour « pre saison été » pour l’autre commande ;un bon de colisage du 4 décembre 2024 supportant le cachet de la SAS PUMA,un bon de livraison du 27 décembre 2024 de ID LOGISTICS P/ P. FRANCE à CDL 13 ;une facture n°2100129362 du 20/11/2024 au nom de CDL 13 portant sur la somme totale de 6 125,14 euros TTC ;une facture n°2100131653 du 22/11/2024 au nom de CDL 13 portant sur la somme totale de 450 euros TTC ;une facture n°2100153782 du 13/12/2024 au nom de CDL 13 portant sur la somme totale de 1 496,64 euros TTC ;un avoir n°2104011731 du 14/01/2025 au nom de CDL portant sur la somme de 866,64 euros TTC ;un avoir n°2104015177 du 13/03/2025 au nom de CDL portant sur la somme de 450 euros TTC ;la situation du compte client arrêtée au 31 mars 2025 présentant un solde débiteur de 6 755,14 euros ;le courrier recommandé avec AR daté du 14 mai 2025 retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » émanant de la société de recouvrement ARTEMIS et valant mise en demeure.
Il est constant que la fiche de renseignements client et le contrat de distribution sélective ne permettent pas à eux seuls d’établir la réalité de la créance dont la SAS PUMA France réclame le paiement.
Les bons de commande produits n’émanent que de la SAS PUMA. Les deux bons de livraison ne permettent pas de s’assurer de la livraison effective à la SAS CDL en l’absence de signature de cette dernière et de réception des colis.
Le courrier de mise en demeure, facture et situation de compte n’émanent qu’exclusivement de la demanderesse.
Dans ces conditions, la SAS PUMA France échoue à rapporter la preuve de sa créance. Dès lors, il y a lieu de le débouter de l’intégralité de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la SAS PUMA France de l’intégralité de ses demandes.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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