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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 20 févr. 2026, n° 25/01573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ :, [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/01573
N° Portalis DB3S-W-B7J-2VLU
Minute : 288/26
S.A. D’HLM IMMOBILIERE 3 F
Représentant : Me Judith CHAPULUT-AUFFRET,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Monsieur, [B], [Y]
Madame, [F], [Y]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me CHAPULUT-AUFFRET
Copie délivrée à :
M. Et MME, [Y]
Le 20 Février 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 20 Février 2026 ;
par Madame Déborah FORST, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 Décembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
En présence de Monsieur, [R], auditeur de justice ;
ENTRE DEMANDERESSE :
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE 3 F, SA D’HLM dont le siège social est sis, [Adresse 4]
Représentée par Maître Judith CHAPULUT-AUFFRET, Avocat au Barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur, [B], [Y], demeurant, [Adresse 5]
non comparant
Madame, [F], [Y], demeurant, [Adresse 5]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 octobre 2015 prenant effet le jour même, la société Immobilière 3F a donné à bail pour une durée de trois mois renouvelable à M., [B], [Y] et à Mme, [F], [Y] un appartement à usage d’habitation situé, [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 725,08 euros révisable, outre les charges.
Par un avenant du 15 décembre 2015, la société Immobilière 3F a donné à bail à M., [B], [Y] et à Mme, [F], [Y] un emplacement de stationnement n°4881P-2122/1 situé au, [Adresse 7], à compter de la date de signature de l’avenant, pour un loyer mensuel de 27,75 euros, hors charges.
Par un avenant du 21 mars 2016, le contrat de location de l’emplacement de stationnement n°4881P-2122/1 a été résilié.
Par un avenant du 22 mars 2016, la société Immobilière 3F a donné à M., [B], [Y] et à Mme, [F], [Y] un emplacement de stationnement n°9019P-2113/1 situé au, [Adresse 7], à compter de la date de signature de l’avenant, pour un loyer mensuel de 27,77 euros, hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 1er février 2019, la société Immobilière 3F a fait délivrer à M., [B], [Y] et à Mme, [F], [Y] un commandement de payer la somme en principal de 3 941,37 euros dans le délai de deux mois, le commandement visant en outre la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2025, la société Immobilière 3F a fait assigner M., [B], [Y] et Mme, [F], [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
— à titre principal, constater que la clause résolutoire insérée à l’engagement de location est acquise ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour non-paiement des loyers et charges ;
— en conséquence :
o ordonner l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef, des lieux concernés au besoin avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier ;
o dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 à R. 433-7, R. 441-1, R. 442-1 et R. 451-1 à R. 451-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
o condamner solidairement M., [B], [Y] et à Mme, [F], [Y], à payer à la demanderesse la somme de 14 110, 41 euros, due pour les causes sus énoncées avec intérêts de droit à compter de la date du commandement en application de l’article 1344-1 du code civil, ainsi qu’au paiement des loyers et charges devenus exigibles jusqu’au point de départ de l’indemnité d’occupation ;
o fixer l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la reprise effective des lieux et condamner solidairement M., [B], [Y] et à Mme, [F], [Y] à due concurrence ;
o condamner solidairement M., [B], [Y] et à Mme, [F], [Y] à payer à la demanderesse la somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
o condamner M., [B], [Y] et à Mme, [F], [Y] solidairement en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
o rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Le diagnostic social et financier a été transmis à la juridiction le 2 mai 2025. Il indique que Mme, [F], [Y] est séparée de M., [B], [Y] depuis le courant de l’année 2024, séparation qui lui cause une souffrance psychologique ; que la défenderesse vit dans les lieux avec ses 4 enfants scolarisés, âgés de 20 ans, 13 ans et 10 ans ; que les revenus de Mme, [F], [Y] sont constitués par le revenu de solidarité active ainsi que des prestations familiales ; que la défenderesse rencontre des difficultés à gérer les charges de son foyer et à payer son loyer et sa dette locative
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025, à laquelle Mme, [F], [Y] a comparu. Elle a été renvoyée au 15 septembre 2025 afin que les défendeurs puissent bénéficier d’un avocat et pour tenter de trouver une solution amiable au litige.
A l’audience du 15 septembre 2025, les défendeurs n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés par leur avocat. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
La société Immobilière 3F, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes telles que formées dans son assignation, et a actualisé la dette locative à la somme de 26 550,47 euros arrêtée au 8 décembre 2025.
M., [B], [Y] assigné à domicile, n’a ni comparu, ni été représenté.
Mme, [F], [Y], après avoir comparu à l’audience du 12 mai 2025 n’a ni comparu, ni été représentée aux audiences suivantes.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance repris oralement par la partie demanderesse à l’audience du 15 décembre 2025, pour l’exposé des moyens développés à l’appui des prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
I. Sur la recevabilité de l’action en acquisition de la clause résolutoire pour loyers impayés
Sur la saisine de la CCAPEX
Selon l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En l’espèce, la CCAPEX a été saisie le 1er février 2019, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation du 7 janvier 2025.
L’action est donc recevable sur ce point.
Sur la saisine de la préfecture
L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée à la préfecture de Seine,-[Localité 2] le 9 janvier 2025, soit dans un délai d’au moins six semaines avant l’audience du 15 décembre 2025.
L’action du demandeur en acquisition de la clause résolutoire est donc recevable.
II. Sur la demande principale en résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion et le sort des meubles
L’article 24 I. de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du bail dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail signé entre les parties le 23 octobre 2015 contient une clause résolutoire en application de laquelle un commandement de payer la somme de 3 941,37 euros en principal dans le délai de deux mois a été délivré aux locataires le 1er février 2019.
Les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois à compter de sa délivrance, de sorte que le bail s’est trouvé résilié le 02 avril 2019 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire. II convient de le constater aux termes du dispositif de la présente décision.
M., [B], [Y] et Mme, [F], [Y] se trouvent en conséquence occupants sans droit ni titre depuis cette date, de sorte qu’il convient de prononcer leur expulsion selon les modalités prévues au dispositif de la décision.
Il sera rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
III. Sur les demandes relatives à l’arriéré de loyer et aux indemnités d’occupation
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, compte tenu du bail antérieur et afin de préverser les intérêts du bailleur, il convient de condamner in solidum M., [B], [Y] et Mme, [F], [Y] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 02 avril 2019, date de la résiliation du bail, et ce jusqu’à leur départ effectif constitué par la remise des clés ou le procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de prévoir les mêmes modalités de révision du loyer que celles prévues dans le bail.
Au regard du décompte produit, la dette, arriéré locatif et indemnités d’occupation incluses, et soustraction faite des frais de rejet (1,71 euros), arrêtée au 8 décembre 2025 s’élève à la somme de 26 548,76 euros.
Le bail prévoit en outre la solidarité des preneurs.
M., [B], [Y] et Mme, [F], [Y] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 1er février 2019.
IV. Sur les accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce M., [B], [Y] et Mme, [F], [Y], qui succombent, seront solidairement condamnés aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 1er février 2019.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner solidairement M., [B], [Y] et Mme, [F], [Y] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la société Immobilière 3F ;
CONSTATE la résiliation à compter du 02 avril 2019 du bail conclu le 23 octobre 2015 portant sur le bien situé, [Adresse 6], par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux, la société Immobilière 3F pourra faire procéder à l’expulsion de M., [B], [Y] et Mme, [F], [Y], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum M., [B], [Y] et Mme, [F], [Y] à payer à la société Immobilière 3F une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 02 avril 2019, date de la résiliation du bail, et ce jusqu’à leur départ effectif constitué par la remise des clés ou le procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et avec les mêmes modalités de révision du loyer que celles prévues dans le bail ;
CONDAMNE solidairement M., [B], [Y] et Mme, [F], [Y] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 26 548,76 euros, correspondant à l’arriéré de loyers et aux indemnités d’occupation arrêtés au 8 décembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2019, date du commandement de payer ;
CONDAMNE solidairement M., [B], [Y] et Mme, [F], [Y] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M., [B], [Y] et Mme, [F], [Y] aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 1er février 2019 ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La greffière La juge
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