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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 11 mars 2026, n° 22/00853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PS ctx technique
N° RG 22/00853 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWTFO
N° MINUTE :
Requête du :
25 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [M] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu ODIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Organisme CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION
Contentieux et lutte contre la fraude
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par : Mme [A] [O] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame KANBOUI, Assesseuse
Madame VIAL, Assesseuse
assistés de Monsieur LUCCIARDI, greffier lors des débats et de Monsieur CONSTANT, greffier à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 06 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le:
Décision du 11 Mars 2026
PS ctx technique
N° RG 22/00853 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWTFO
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mai 2020, madame [M] [X] née le 11 mars 1962, exerçant un emploi d’avocate salariée, a été victime d’un accident du travail, en l’espèce a fait un malaise alors qu’elle était en télétravail, a chuté de sa chaise et a perdu connaissance.
Le certificat médical initial du 21 mai 2020 a fait état d’un « traumatisme occipital avec contusion sans plaie », puis un certificat médical établi le 4 décembre 2020, a fait état d’une lésion nouvelle au genou droit.
Les lésions ont été déclarées consolidées le 1er avril 2021, et à cette date le médecin conseil de la CPAM de [Localité 1] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de madame [X], à 9% au titre des séquelles de l’accident du travail.
Suite au recours exercé par madame [X] à l’encontre de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, notifiée le 15 juin 2021, et fixant à 9% son taux d’incapacité permanente, la commission médicale de recours amiable d’Ile de France a confirmé le taux de 9%, par décision du 21 décembre 2021, notifiée le 25 janvier 2022.
Par requête enregistrée le 1er avril 2022, madame [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’un recours à l’encontre de la décision de la CPAM de Paris.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 13 février 2025.
A cette date, en audience publique :
Madame [X] a comparu assistée de son avocat, Maître Matthieu ODIN qui a développé oralement ses conclusions au terme desquelles il demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale.
Il sollicite en outre la condamnation de la CPAM à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir en particulier que le taux d’IPP est manifestement sous-évalué, que le syndrome post commotionnel dont souffre madame [X] engendre des symptômes plus sévères que ceux retenus par la Caisse, que ces derniers affectent directement ses capacités de travail, et qu’il n’y avait pas lieu de prendre en compte des séquelles d’un précédent accident du travail survenu le 20 janvier 2015, comme constitutives d’un état antérieur existant.
Il invoque en outre un retentissement professionnel important, précisant que madame [X] a été licenciée en octobre 2020, puis en arrêt maladie, et qu’elle ne peut plus travailler à ce jour.
La CPAM de [Localité 1], dûment représentée par madame [O], sollicite le rejet des demandes et la confirmation du taux fixé par la [1], en soulignant que l’avis de la Commission médicale de recours amiable est motivé.
Par jugement en date du 10 avril 2025, le tribunal a ordonné une expertise médicale clinique confiée au docteur [K] avec pour mission de :
Prendre connaissance de toutes les pièces qui lui seront communiquées
Recueillir les doléances de madame [X],Déterminer les séquelles présentées par madame [X], en lien avec l’accident du travail du 20 mai 2020, et déterminer le taux d’incapacité permanente partielle, en se plaçant à la date de consolidation du 1er avril 2021, et en considération du barème indicatif d’invaliditéDonner son avis sur le coefficient professionnel
Au terme de son rapport non daté, le docteur [K] conclut que le taux de 9% n’indemnise pas de manière équitable les séquelles de l’accident de travail du 20 mai 2020, au vu de l’âge de la patiente de ses doléances, de ses aptitudes physiques et psychiques et de l’examen à la consolidation, et estime ce taux d’IPP global de 15%, qui comprend la raideur douloureuse au genou et le syndrome de stress post-traumatique avec traumatisme crânien initial. A ce taux médical doit s’ajouter un coefficient complémentaire de 5%.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 6 janvier 2026.
Madame [X], qui n’a pas comparu, était représentée par son conseil Me ODIN qui a développé oralement ses conclusions au terme desquelles il demande au tribunal d’annuler la décision de la CPAM fixant à 9% le taux d’IPP de Mme [X], de fixer le son taux à 30% soit 15% de taux médical et 15% de coefficient professionnel, de condamner la CPAM à payer la somme de 4900 euros en réparation du préjudice subi au titre des frais de médecin-conseil et la somme de 4800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement représentée par madame [O], la CPAM de [Localité 1], dont les conclusions ont été reçues par courrier le 11 décembre 2025, sollicite la confirmation du taux de 9%, le rejet de la demande d’adjonction d’un coefficient professionnel de 5%, le débouter des demandes, fins et conclusions de Mme [X]
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
MOTIFS
— Sur le taux d’incapacité permanente
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, madame [M] [X], qui exerçait au moment des faits un emploi d’avocate salariée, a été victime d’un malaise alors qu’elle était en télétravail, elle a chuté de sa chaise et a perdu connaissance.
Le certificat médical initial du 21 mai 2020 fait état d’un « traumatisme occipital avec contusion sans plaie », puis, un certificat médical établi le 4 décembre 2020, a confirmé une lésion nouvelle au genou droit.
Les lésions ont été déclarées consolidées le 1er avril 2021, et à cette date le médecin conseil de la CPAM de [Localité 1] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de madame [X], à 9%, au titre des séquelles de l’accident du travail.
Suite au recours exercé par madame [X] à l’encontre de la décision de la CPAM, la commission médicale de recours amiable d’Ile de France a confirmé le taux de 9%, par décision du 21 décembre 2021, notifiée le 25 janvier 2022.
Au vu de la contestation de la requérante, le tribunal saisi de son recours a désigné le docteur [K] pour réaliser une expertise clinique.
Au terme de son rapport, le médecin-expert a considéré au vu des éléments communiqués, de l’âge de la patiente, de ses doléances, de ses aptitudes physiques et psychiques, de l’examen à la consolidation, que le taux d’IPP de 9% n’était pas une indemnisation équitable des séquelles de l’accident de travail du 20 mai 2020.
Il évalue à 5% la raideur douloureuse du genou à la consolidation en l’absence de lésion post-traumatique et en l’absence d’une amyotrophie.
Concernant le syndrome stress post-traumatique avec traumatisme crânien initial et perte de connaissance, persistance d’un état anxio-dépressif ayant nécessité une prise en charge psychiatrique et psychothérapique, chez une patiente ayant des antécédents en 2015 d’un état anxiodépressif réactionnel à traumatisme doit être évalué à 10%, soit un taux médical global de 15%.
Madame [X] sollicite la confirmation du taux médical retenu par l’expert.
A l’inverse, la CPAM, qui demande le rejet du taux d’IPP de 15%, estime que le taux d’IPP de 3% pour l’entorse du genou droit et 6% pour le syndrome post commotionnel, tels que fixés par le médecin-conseil et la [1] doivent être confirmés.
Or, s’agissant de la lésion au genou, il convient de rappeler que lors de son examen clinique du 8 juin 2021, le médecin-conseil, le docteur [V], avait relevé un « blocage » et une « boiterie + car genou droit avec ébauche de flexion 10° maximum ». Quant au médecin-expert, celui-ci fait état de « douleurs du genou droit sans amyotrophie », de « déficit de la flexion non expliquée en l’absence d’amyotrophie à la consolidation ». La taux d’IPP de 5% est conforme au guide-barème des invalidités AT/MP : Article 2.2.4 [H].
S’agissant du syndrome post-traumatique, la CPAM soutient, d’une part, que l’expert ne s’est pas fondé sur des bilans spécialisés en neuropsychologie et psychiatrie, d’autre part, que l’assurée aurait déjà été indemnisée au titre d’une pension invalidité de catégorie 2 le 1 avril 2023.
Or, en premier lieu, le docteur [K] indique avoir pris connaissance des éléments communiqués dont elle fait état dans son rapport, parmi lesquels plusieurs certificats médicaux et rapport d’expertise du docteurs [N], médecin psychiatre, du docteur [Q], médecin-psychiatre, et docteur [T], médecin psychiatre, dont plusieurs évoquent une sous-estimation par la Caisse du syndrome post-traumatique de la requérante, de sorte que l’argument relevé n’est pas fondé. En outre, ce syndrome a été constaté cliniquement et évalué par le médecin-expert ; d’autre part, il sera rappelé que l’appréciation médicale du handicap, au sens du code social et des familles, repose sur des critères physiques et psychiques, alors que l’appréciation de l’invalidité, au sens du code de la sécurité sociale, ne repose que sur le seul critère de l’incapacité totale ou partielle à exercer une activité professionnelle. Par ailleurs, cette pension invalidité 2ème catégorie a été attribué au terme d’un examen d’évaluation en date du 25 janvier 2023, soit très postérieurement à la date de consolidation. Dans ces conditions, cet argument est inopérant en l’espèce.
En outre, le taux d’IPP retenu par le médecin-expert est conforme au guide-barème qui prévoit en son article 4.2.1.1 Syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne (…) – Syndrome subjectif, post-commotionnel 5 à 25%.
Enfin, le docteur [K] n’a pas occulté l’état antérieur psychiatrique de 2015 (dont elle rappelle qu’il était guéri), puisqu’elle en fait expressément mention dans sa conclusion : « … chez une patiente ayant des antécédents en 2015 d’un état anxiodépressif réactionnel à traumatisme doit être évalué à 10% ».
Au vu des éléments précités, les conclusions motivées et circonstanciées du docteur [K], médecin-expert, seront retenues par le tribunal.
En conséquence, le taux d’incapacité permanente partielle de madame [M] [X] sera fixé à 15% en indemnisation des séquelles de son accident de travail du 21 mai 2020.
— Sur le coefficient professionnel
Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, un coefficient professionnel peut être appliqué, s’il paraît justifié (Cass. Civ. 2ème 25 janvier 1995, n°93-15.934).
Ainsi, le coefficient professionnel n’est applicable que s’il existe des séquelles indemnisables.
L’article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’IPPP est déterminé, en fonction de différents critères dont « les aptitudes et qualifications professionnelles » de l’assuré. Pour que le retentissement professionnel puisse donner lieu à indemnisation, la jurisprudence impose la réunion de deux conditions cumulatives : une perte d’emploi ou un préjudice économique qui soit en relation directe et certaine avec les séquelles de la maladie professionnelle ou de l’accident du travail dont a été victime l’assuré comme l’a rappelé un arrêt du CNITAAT du 26 septembre 2013.
Sans ces éléments, il est impossible pour le tribunal de vérifier si :
l’assuré a repris le travail sur un poste aménagé sans perte de salairel’assuré a reçu une offre de reclassement adapté à son handicap et sans perte de salairel’assuré a refusé un poste adapté proposé dans le cadre du reclassement.
En l’espèce, il y a lieu de constater que ni l’avis d’inaptitude ni la lettre de licenciement n’ont été produits au débat – sauf erreur (ces éléments ne figurent pas dans la liste des 49 pièces produites annexée aux conclusions).
Toutefois, au terme de son rapport, le docteur [K] conclut que « madame [M] [X] a été licenciée en raison d’une inaptitude à son poste et à tout poste dans l’entreprise. Elle n’a pas repris d’activité professionnelle à son âge de 58 ans, à la consolidation. Un coefficient professionnel de l’ordre de 5% semble justifié ».
Si cet état de fait semble également acté dans la conclusion du rapport de la [1] où il est rappelé que Mme [X] était « sans emploi à la date de consolidation », par le médecin-conseil dans son rapport, et donc, par le médecin-expert, lui-même, qui écrit : « Madame [M] [X] a été licenciée. Elle n’a pas repris d’activité professionnelle », force est de constater qu’aucun n’a eu entre ses mains les dites pièces. De sorte que figurent dans les rapports du médecin-conseil, de la [1] et dans le rapport d’expertise du docteur [K] (voire encore dans le rapport du docteur [Z]) que des éléments déclaratifs de la requérante sur sa situation professionnelle à la date de la consolidation.
En outre, en page 4 de son rapport d’expertise judiciaire, le médecin-expert, qui analyse une par une les pièces communiquées par la requérante, examine le rapport du docteur [T] transmis le 11 avril 2022 pour le compte de [2] assurance (…) dont il ressort que « Madame [X] a repris son travail le 16 septembre 2020 mais s’est rapidement vu signifier un licenciement par consentement mutuel me dit-on avec un préavis de trois mois qui débutait le 15 octobre 2020 avec un licenciement effectif le 22 janvier 2021… ».
Il en ressort donc un doute même sur les motifs précis du licenciement de l’intéressée pour s’assurer qu’ils étaient en lien ou non avec une inaptitude professionnelle exclusivement liée aux séquelles de l’accident de travail. Le défaut de communication des pièces utiles ne permet pas au tribunal de lever ce doute.
Enfin, force est de constater que madame [X] ne verse pas plus au débat de pièces objectives permettant de vérifier le préjudice financier consécutif à son licenciement, de sorte que le tribunal ne dispose pas d’éléments permettant de chiffrer, à la date de consolidation, un éventuel coefficient professionnel, notamment, les montants de ses ressources passées et postérieures au licenciement.
Le tribunal, qui n’est pas lié par les conclusions du rapport d’expertise, constate que c’est sans éléments de preuve suffisants, et alors que, dans sa mission, l’expert était seulement tenu de donner son avis, que celui-ci a cru devoir, sur la base des seules déclarations de l’assurée, sans aucun élément de preuve, retenir le principe d’un coefficient professionnel, et le chiffrer.
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu, en l’état, de retenir de coefficient professionnel.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de débouter le requérant de sa demande au titre du coefficient professionnel.
— Sur les demandes accessoires
S’agissant de la condamnation de la CPAM au remboursement des frais acquittés par madame [X] auprès de différents médecin-conseil, pour un montant de 4900 euros, cette demande sera rejetée. En effet, la CPAM n’est pas comptable des moyens choisis par l’assurée pour sa défense, dès lors que celle-ci avait sollicité une expertise judiciaire, dont elle a obtenu la réalisation , et dont les frais ne sont pas à sa charge.
S’agissant de la condamnation de la CPAM au paiement d’un article 700 du code de procédure civile, compte tenu diligences accomplies, du résultat partiellement favorable, et des pièces justificatives des frais acquittés, il apparaît équitable de condamner, à ce titre, la CPAM à verser à madame [X] la somme de 1800 euros.
La CPAM de [Localité 1], partie partiellement succombante, supportera le montant des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable et partiellement fondé le recours exercé par madame [M] [X].
FIXE à 15% le taux d’incapacité permanente partielle de madame [M] [X] au titre des séquelles de son accident de travail du 21 mai 2020 (date du certificat médical initial).
REJETTE la fixation d’un coefficient professionnel.
DEBOUTE madame [M] [X] de ses autres demandes.
CONDAMNE la CPAM de [Localité 1] à verser à madame [M] [X] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que la CPAM de [Localité 1] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la CNAM.
Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Mars 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 22/00853 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWTFO
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [M] [X]
Défendeur : Organisme CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9ème page et dernière
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